Décision du 16 juillet 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A., représenté par Mes Maurice Harari et Delphine
Jobin, avocats,
2. B., représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
3. C., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. LA SOCIÉTÉ D., représentée par Me Antoine
Eigenmann, avocat,
intimés
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); participation à
l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2014.73 + BB.2014.74 +
BB.2014.75
(Procédures secondaires: BP.2014.22 + BP.2014.23 +
BP.2014.24)
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Faits:
A. Suite à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressée à la
Suisse par les Etats-Unis, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert, en date du 5 octobre 2009, une enquête de police judiciaire
contre inconnus pour corruption active d’agents publics étrangers au sens
de l’art. 322septies CP (act. 8.3, dossier MPC ad 1, pièce 01-00-0001;
procédure SV.09.0152). Dans le cadre de contrats de vente de minerai
passés entre le groupe minier américain E. et la société d’aluminerie D.
détenue majoritairement par l’Etat du pays Z., des sociétés off-shore
contrôlées par A. auraient joué un rôle d’intermédiaire, en achetant le
minerai à E. et le revendant à la société D. pour un prix supérieur à celui du
marché, sans effectuer de prestation particulière. Il ressort du dossier de la
procédure que, dans cette constellation, les sociétés contrôlées par A.
auraient opéré des versements notamment en faveur de B., membre de la
famille royale du pays Z., mais aussi ministre du pétrole du pays Z. au
moment des faits et membre du conseil d’administration de la société D.
B. Faisant suite à une dénonciation du MROS, le MPC a rendu, en date du
19 mai 2010, une ordonnance d’ouverture d’enquête contre inconnus pour
blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP et de corruption active
d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP (act. 8.3, dossier
MPC ad 1, pièce 01-00-0002; procédure SV.10.0071).
Le 14 mars 2011, les deux procédures ont été jointes sous le numéro
SV.09.0152 (dossier MPC ad 1, pièce MPC-01-00-0004) et l’instruction a
été étendue pour viser B. au chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP),
A. aux chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251
CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption d’agents publics
étrangers (art. 322septies CP), ainsi que C. aux chefs de gestion déloyale
(art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent
(art. 305bis CP; act. 8.3, dossier MPC ad 1, pièces 01-00-0008, 01-00-0010
et 01-00-0012).
C. Par ordonnance du 23 novembre 2012, le MPC a admis la société D. en
qualité de partie plaignante et lui a octroyé un droit d’accès au dossier de la
procédure SV.09.0152. A ce titre, il a enjoint à la société D. de s’engager
par écrit à ne pas utiliser, directement ou indirectement, les documents et
informations tirés de la procédure pénale nationale dans d’autres
procédures de nature pénale, civile ou administrative, en Suisse ou à
l’étranger (cause BB.2012.194, act. 1.2).
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Par courrier du 3 décembre 2012, la société D. a formulé son engagement
au sens du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 23 novembre 2012
(cause BB.2012.194, act. 2.1).
D. Par décision du 2 juillet 2013, la Cour de céans a, sur recours de A., admis
la qualité de partie plaignante de la société D. De plus, la Cour a limité
l’accès au dossier de la procédure ouverte contre A. au seul conseil de la
société D. jusqu’à la clôture des procédures d’entraide connexes. Ce
dernier s'est vu imposer l’obligation expresse de garder le secret à l'égard
de quiconque, mandante et tiers compris, sous commination de la peine
prévue à l'art. 292 CP. Cette obligation s’étendait à toutes les informations
– de quelque nature qu'elles soient – auxquelles le conseil en question
aurait accès dans le cadre de la procédure SV-09.0152 et devait durer
jusqu'à la clôture des procédures d'entraide connexes (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2012.194).
E. Suite à un cas dans lequel la Cour de céans a adopté une solution similaire
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.106 du 15 mai 2013), le
Tribunal fédéral a considéré que la commination au sens de l'art. 73 al. 2
CPP n'était pas compatible avec le devoir de fidélité de l'avocat face à sa
cliente, qui comprend une obligation d’information inhérente au contrat de
mandat. La solution retenue par la Cour de céans n'apparaissait donc pas
adéquate (ATF 139 IV 294).
Par ordonnance du 31 juillet 2013, le MPC a refusé à la société D. la
consultation du dossier de la procédure SV-09.0152 et sa participation à
l'administration des preuves, cette mesure devant être levée au fur et à
mesure de l’exécution des procédures d’entraide en cours. La mesure a été
limitée à une durée de six mois, sous réserve de prolongation.
L'ordonnance a été confirmée par la Cour de céans par décision du
2 octobre 2013 (cause BB.2013.120). Le Tribunal fédéral n'est pas entré en
matière sur le recours qui a été interjeté devant lui par la société D. (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_364/2013 du 6 janvier 2014).
F. Le 17 décembre 2013, A. a présenté une requête en vue du classement de
la procédure ouverte contre lui (dossier MPC, ad 16.3 pièce 16-03-0097).
G. Dans un arrêt 1B_457/2013 du 28 janvier 2014, le Tribunal fédéral a
confirmé un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève et autorisé
l'accès au dossier par une partie plaignante tout en lui interdisant de lever
des copies et de transmettre à l'étranger des renseignements recueillis
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dans la procédure pénale et qui pourraient correspondre aux moyens de
preuve demandés dans la commission rogatoire.
H. Après avoir interpellé les parties sur cette nouvelle jurisprudence, le MPC
a, par ordonnance du 29 avril 2014, autorisé la société D. à consulter le
dossier sans qu'elle puisse cependant en lever des copies. De plus, il a été
décidé que les éventuelles notes prises par la société D. lors de la
consultation ne pourront pas être emportées mais demeureront déposées
auprès du MPC et la société D. pourra y accéder lors de chaque
consultation. Finalement, la société D. s'est vue accorder le droit de
participer à l'administration des preuves (causes BB.2014.73, act. 1.2;
BB.2014.74. act. 1.2; BB.2014.75, act. 1.1).
I. Par mémoires datés du 12 mai 2014, A., B. et C. ont recouru contre ladite
ordonnance et conclu à son annulation ainsi qu'à l'interdiction à signifier à
la société D. de consulter le dossier et de participer aux actes d'instruction
(causes BB.2014.73, act. 1; BB.2014.74, act. 1; BB.2014.75, act. 1).
J. L'effet suspensif a été octroyé à titre superprovisoire aux recours par acte
du 19 mai 2014 (causes BP.2014.22, act. 4; BP.2014.23, act. 4;
BP.2014.24, act. 4). Une fois l'échange d'écritures effectué sur ce point, les
recours ont été assortis de l'effet suspensif par ordonnance du 27 mai 2014
(causes BP.2014.22, act. 9; BP.2014.23, act. 9; BP.2014.24, act. 9).
K. Par réponses du 12 juin 2014, le MPC a conclu au rejet des recours
interjetés par A., B. et C. dans la mesure où ils sont recevables, sous suite
de frais (cause BB.2014.73, act. 8; cause BB.2014.74, act. 8; cause
BB.2014.75, act. 8).
Par réponses du même jour, la société D. a conclu au rejet des recours
sous suite de frais et dépens (causes BB.2014.73, act. 7; BB.2014.74,
act. 7; BB.2014.75, act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler
Kommentar], n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], Donatsch/
Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c).
1.3 La qualité pour recourir du prévenu contre une décision accordant le droit
d’accéder au dossier de la procédure s’analyse à l’aune des règles soit de
l’EIMP (infra consid. 1.3.1) soit du CPP (infra consid. 1.3.2).
1.3.1 L’EIMP s’applique lorsque la procédure nationale est connexe à une
procédure d’entraide diligentée par l’Etat souhaitant bénéficier du droit
d’accès au dossier national, en lien avec les mêmes faits que ceux sur
lesquels porte ce dernier (v. décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.107 du 15 mai 2013, consid. 1.4). Dans un tel cas, la recevabilité
du recours doit être traitée à l’égal de la participation des fonctionnaires
étrangers à la procédure. Le recours est recevable si ladite participation
cause un préjudice immédiat et irréparable au recourant (art. 80e al. 2 let. b
EIMP). Un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans
le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de
fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance
des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret
avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de
l’entraide. Ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité
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requérante, de garanties de nature à empêcher l’utilisation prématurée des
informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral
1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du
18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 409). Néanmoins,
il sied de rappeler qu'une garantie fournie par une entité différente d'un
Etat, même contrôlée par ce dernier, ne saurait être assimilée à une
garantie fournie par un Etat et propre à empêcher l’utilisation prématurée
des informations, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus
(v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013,
consid. 1.3).
En l’espèce, dans la mesure où des demandes d'entraide ont été
adressées à la Suisse par différents Etats, la consultation du dossier par la
société D. permettrait certainement d’accéder à des informations touchant
au domaine secret des prévenus, par exemple des informations bancaires.
Le statut de la société D. dans les procédures menées dans les Etats
requérant l’entraide n’étant pas certain, il existe un risque que la décision
donnant à la société D. un accès inconditionnel et illimité à la procédure
pénale cause à la personne touchée par cette divulgation prématurée un
dommage analogue à celui visé à l’art. 80e al. 2 let. b EIMP (v. ATF 127 II
198 consid. 2b).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours est recevable
s’agissant de la question de l’accès au dossier au regard des règles de
l’EIMP.
1.3.2 Le CPP s’applique quant à lui lorsqu’il n’existe pas de demande d’entraide.
La qualité pour recourir est alors donnée au sens de l’art. 382 al. 1 CPP si
le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à
la modification de la décision entreprise. Il doit avoir subi une lésion, c'est-
à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à
l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale
suisse, Genève/Zurich/Bâle 2011, 3e éd n° 1911). A la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral sur la notion de préjudice irréparable de
nature juridique (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2009 du 25 janvier
2010, consid. 2), la Cour de céans a posé le principe (v. décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013, consid. 1.3;
BB.2011.107 du 30 avril 2012, consid. 1.5) selon lequel, lorsque la partie
plaignante est un Etat, ou revêt un caractère "quasi-étatique" car contrôlée
par ce dernier, le prévenu est susceptible d'encourir un préjudice au sens
de l'art. 382 al. 1 CPP en raison de l'admission dudit Etat ou de la société
contrôlée par ce dernier comme partie à la procédure (v. aussi arrêt du
- 7 -
Tribunal fédéral 1C_548/2013 du 11 juillet 2013, consid. 2.3 et 2.4). A
fortiori risque-t-il d'en subir un si, dans ce contexte, la partie plaignante peut
accéder au dossier.
Dans le cas d'espèce, vu la possibilité que l’Etat du pays Z. exerce un
contrôle sur la société D., notamment au regard de l’identité des personnes
siégeant dans son conseil d’administration et au gouvernement du pays Z.,
cet Etat pourrait avoir accès aux documents, notamment bancaires
concernant les co-prévenus. Ainsi, dans le cas d’espèce, ces derniers
doivent se voir reconnaître un intérêt à recourir.
En tant qu'ils disposent de la qualité pour recourir, les recours de A., B. et
C. portant sur l'accès au dossier de la procédure par la société D. sont
recevables également au regard des règles du CPP.
1.4 Ces conditions étant remplies, les recours, déposés en temps utile, sont
recevables.
2. En l'occurrence, les trois recours (causes BB.2014.73, act. 1, BB.2014.74,
act. 1 et BB.2014.75, act. 1) portent sur la consultation du dossier de la
procédure nationale par la société D. A., B. et C. interviennent dans le
cadre d'une seule et même procédure contre la société D. Les griefs
développés dans les mémoires de recours sont identiques. Les objets des
trois recours sont à l'évidence liés de sorte que, dans un souci d’économie
de procédure, il convient de joindre les causes et de les traiter dans une
seule décision (art. 30 CPP).
3.
3.1 Les recourants concluent à ce que le droit d'accès au dossier soit refusé à
la société D. D'une part, il n'existerait aucun motif de révision ni fait
nouveau permettant au MPC de revenir sur sa décision du 31 juillet 2013
confirmée par la Cour de céans en date du 2 octobre 2013 (infra consid.
3.2). D'autre part, la situation ne serait pas comparable à celle décrite dans
l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2014 (infra consid. 3.3). Finalement,
la solution retenue par le MPC ne permettrait pas de pallier le risque
d'alimenter des procédures à l'étranger dans des pays qui ont fait des
demandes d'entraide à la Suisse. En outre, ils considèrent que des
affidavits peuvent être rédigés de mémoire, sur la base d'informations
auxquelles la partie plaignante et son conseil auront eu accès dans le
cadre de la procédure nationale (infra consid. 3.4). Enfin, ils contestent la
- 8 -
participation de la partie plaignante à l’administration des preuves (infra
consid. 3.5).
3.2 Les recourants invoquent d'abord qu'aucun élément nouveau n'est
intervenu depuis l'arrêt 1B_364/2013 du 6 janvier 2014 dans lequel le
Tribunal fédéral a refusé à la société D. d'accéder au dossier en raison d’un
risque concret de détournement des règles de l'entraide (supra let. E). Ils
font ainsi valoir que dans ce contexte la situation n'a pas
fondamentalement changé par rapport à janvier 2014. Le MPC retient pour
sa part que l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2013 a modifié la
jurisprudence constante dans ce domaine par l'introduction d'une nouvelle
solution, à savoir l'accès par la partie plaignante étrangère au dossier de la
procédure nationale « en lecture seule ».
Certes, en l’occurrence, la situation factuelle n’a pas subi de gros
changements depuis le 6 janvier 2014, date de la dernière décision du
Tribunal fédéral dans cette affaire. Il reste que près de deux semaines
après cette sentence, la Haute Cour s’est prononcée dans le même
domaine en assouplissant quelque peu sa pratique. Dans la mesure où, en
principe, une nouvelle jurisprudence doit s’appliquer immédiatement aux
affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78
consid 3.2), on ne saurait reprocher au MPC d’avoir réexaminé l’accès aux
pièces de la partie plaignante à la lumière de cette nouvelle pratique. Ce
mode de procéder est au reste conforme au principe de la proportionnalité
qui requiert le réexamen constant des restrictions ordonnées en fonction
d’éléments nouveaux apparus au fur et à mesure de l’avancement de
l’enquête. Enfin, il appartiendra au MPC de se prononcer sur la requête de
classement déposée par A. suite à l’acquittement dont il aurait bénéficié à
l’étranger. Il incombera au MPC de statuer à cet égard, non sans avoir
auparavant donné à la société D. la possibilité de consulter le dossier.
Dans son arrêt du 6 janvier 2014, le Tribunal fédéral a au demeurant lui
aussi réservé la possibilité de modifier l’interdiction d’accès au dossier
imposée à la société D. (consid. 2.2). Sur ce point, les griefs sont mal
fondés.
3.3 D'après les recourants, la présente procédure diffèrerait du cas dans lequel
le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt du 28 janvier 2014 précité. A l'appui de
cet argument, ils énumèrent les éléments suivants: la société D. est
contrôlée par un Etat, à la différence de la partie plaignante du cas traité
par le Tribunal fédéral; il existe des demandes d'entraide adressées à la
Suisse non pas par l'Etat qui contrôle la société D., mais par d'autres Etats;
la société D. n'a pas déposé de plainte pénale en Suisse, à la différence de
la partie plaignante dans le cas traité par le Tribunal fédéral; la demande
- 9 -
d'entraide a été suspendue dans le cas objet de l'arrêt du Tribunal fédéral,
tel n'étant pas le cas de la présente espèce. Force est de constater
toutefois que les recourants se bornent à invoquer ces éléments,
incontestables au demeurant, sans en tirer de conséquences et démontrer
en quoi ces différences seraient pertinentes pour qu'il y ait lieu de se
départir de la solution retenue par le Tribunal fédéral dans son arrêt du
28 janvier 2014.
Le cas soumis au Tribunal fédéral concernait la consultation du dossier de
la procédure nationale par une partie plaignante disposant également du
statut de partie dans une procédure parallèle en Tunisie, Etat ayant
demandé l'entraide à la Suisse. La présente situation ne diffère guère de
celle-ci, le litige portant sur la consultation du dossier de la procédure
pénale par la société D., partie plaignante susceptible de disposer du statut
de partie dans d'autres Etats ayant demandé l'entraide à la Suisse.
3.4 Finalement, d'après les recourants, la solution retenue par le MPC
n'empêcherait pas la société D. de produire, dans les procédures régies
par le Common law, des affidavits basés sur les informations recueillies
lors de la consultation du dossier de la procédure suisse, en violation des
règles de l'entraide.
Le Tribunal fédéral a considéré que la solution retenue par la Cour de
justice genevoise était conforme aux règles de l'entraide. D'après la Haute
Cour, pour qu'il y ait détournement de la procédure d'entraide, les
renseignements que la partie plaignante est susceptible de produire devant
les juridictions étrangères doivent, d'une part, correspondre à la demande
d'entraide et, d'autre part, être directement utilisables comme moyens de
preuve par les autorités de l'Etat requérant. Tel n'est notamment pas le cas
de synthèses effectuées par la partie plaignante, lesquelles ne sauraient
équivaloir à la production de pièces et de procès-verbaux figurant au
dossier de la procédure pénale. Partant, l'argument des recourants ne
saurait être retenu.
3.5 Les recourants invoquent encore que la participation de la société D. à
l'administration des preuves dans la procédure SV.09.0152, telle que
prévue par l'ordonnance querellée dans son dispositif, ne peut être
dissociée de la restriction d'accès au dossier (BB.2014.75, act. 1 p. 7).
L'ordonnance entreprise ne spécifie pas exactement quelle portée il y a lieu
d'accorder à cette participation, ce qui constitue en soi un défaut de
motivation. Par ailleurs, à teneur de l'art. 147 CPP le droit de participer à
l'administration des preuves concerne notamment les auditions, les
reconstitutions, respectivement l'inspection ou les visions locales
- 10 -
(THORMANN, Commentaire romand, no 1 ad art. 147). S'il faut admettre que
dans son arrêt du 28 janvier 2014, le Tribunal fédéral a amené un certain
assouplissement à la consultation du dossier lorsqu'une procédure
d'entraide est connexe à la procédure nationale, il a néanmoins délimité
cette dernière de manière très précise puisqu'il a relevé que seule la
consultation du dossier était autorisée. Il n’a nullement fait mention d’une
participation à l’administration des preuves, ce qui pourrait impliquer un rôle
beaucoup plus actif, tel que celui de poser des questions lors d’une
audition. Compte tenu de cet élément, l’autorisation accordée à la société
D. par l’autorité intimée de participer à l’administration des preuves va
clairement au-delà de la solution adoptée par la Haute Cour dans l’arrêt
susmentionné et ne saurait dès lors être admise.
3.6 En conséquence, il se justifie d'appliquer la solution retenue dans l'arrêt
rendu par le Tribunal fédéral le 28 janvier 2014 et autoriser la société D. à
uniquement consulter le dossier de la procédure pénale sans lui permettre
de lever des copies des pièces ni emporter les différentes notes prises lors
des consultations. Elle ne saurait en revanche participer à l'administration
des preuves.
4. Au vu des considérants qui précèdent, les recours sont partiellement
admis.
5.
5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). En l’espèce, les frais, réduits, comprenant également ceux relatifs à
la demande d’effet suspensif, sont fixés à CHF 3’000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]),
mis pour deux tiers à la charge solidaire des recourants et pour le tiers
restant à la charge de la partie plaignante.
5.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon
l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne
fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant
- 11 -
la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant
des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour.
En l'espèce, la société D. est intervenue dans la présente procédure en
concluant au rejet des recours. Ayant obtenu partiellement gain de cause,
elle a ainsi droit à une indemnité réduite, laquelle sera mise à la charge
solidaire des recourants. Compte tenu du travail accompli, des dépens d'un
montant de CHF 1'000.-- apparaissent équitables.
Les mandataires de B. et de C. n’ont pas fourni de note d’honoraire. Au vu
des écritures déposées, leur indemnité est fixée ex aequo et bono à
CHF 1'000.-- chacun, à la charge solidaire du MPC et de la société D.
L’avocat de A. fait valoir pour sa part 18 heures d’activité à raison de
6 heures pour les déterminations adressées au MPC le 31 mars 2014, de
8 heures pour le recours du 12 mai 2014, de 2 heures pour des
conférences internes et de 2 heures pour la correspondance avec le client
(cause BB.2014.73, act. 1 p. 10). L’indemnité ne peut être octroyée que
pour l’activité déployée devant l’autorité de céans (v. art. 12 al. 2 RFPPF),
de sorte que les heures consacrées aux déterminations du 31 mars 2014
dont le MPC était le destinataire ne seront pas prises en compte. Pour le
reste, un total de 8 heures de travail paraît équitable. Le taux horaire retenu
normalement par la Cour des plaintes étant de CHF 230.-- (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2), une
indemnité réduite de CHF 1’340.-- sera allouée et mise à la charge
solidaire du MPC et de la société D.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2014.73, BB.2014.74 et BB.2014.75 sont jointes.
2. Les recours sont partiellement admis. La société D. est autorisée
uniquement à consulter le dossier de la procédure pénale sans lever des
copies des pièces ni emporter les différentes notes prises lors des
consultations. Elle ne peut participer à l’administration des preuves.
3. Un émolument réduit de CHF 3’000.-- est mis pour deux tiers à la charge
solidaire des recourants et pour le tiers restant à la charge de la partie
plaignante.
4. Une indemnité réduite de CHF 1'000.-- est allouée à la société D. et mise à
la charge solidaire des recourants.
5. Des indemnités réduites de CHF 1’000.-- chacun sont allouées à B. et à C.,
à la charge solidaire du MPC et de la société D.
6. Une indemnité réduite de CHF 1’340.-- est allouée à A. et mise à la charge
solidaire du MPC et de la société D.
Bellinzone, le 16 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
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Distribution
- Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Me Stefan Disch, avocat
- Me Antoine Eigenmann, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de
supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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