Décision du 12 février 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Simon Perroud, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); désignation d'un défenseur
d'office obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec
l'art. 133 CPP); surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication (art. 279 al. 3 CPP);
requête en réparation du tort moral (art. 431 CPP);
assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2014.83 + BB.2014.86
Procédures secondaires: BP.2014.30 + BP.2014.35
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une enquête
pénale contre B. (v. infra, consid. 4.3) et consorts et a étendu l'instruction
pénale le 1er février 2013 à l'encontre de A. pour organisation criminelle
(art. 260ter CP), recel par métier (art. 160 ch. 2 CP) et vol en bande et par
métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP; BB.2014.83, act. 1.1, p. 2 et act. 4.2;
BB.2014.86, act. 1.2, p. 2).
B. Dans le cadre de mesures de surveillance téléphoniques mises en place
dans ladite enquête, il est apparu que A. était en contact régulier avec des
ressortissants géorgiens, dont B. et C., membres présumés de
l'organisation criminelle des « Voleurs dans la loi », ainsi qu'avec d'autres
ressortissants géorgiens domiciliés à l'étranger, membres de bandes de
cambrioleurs (BB.2014.83, act. 4.4, p. 2).
C. Le 1er février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de
Vaud (ci-après: TMC) a rendu une ordonnance autorisant, sous la forme de
branchements directs, la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication sur le raccordement attribué à A. pour une durée de six
mois, soit jusqu'au 1er mai 2013, ainsi qu'une surveillance rétroactive de six
mois allant du 1er août 2012 au 1er février 2013 (BB.2014.83, act. 1.1, p. 5;
décision d'autorisation [274 CPP] du TMC du 1er février 2013; BB.2014.86,
act. 1.2, p. 5). Par ordonnances des 2 mai et 23 juillet 2013, le TMC a
réitéré ladite autorisation pour une durée totale de six mois, soit jusqu'au
3 novembre 2013. Le 28 octobre 2013, le MPC a requis la prolongation de
cette mesure pour trois mois, accordée par le TMC le jour suivant jusqu'au
28 janvier 2014 (BB.2014.83, in décision d'autorisation [art. 274 CPP] du
TMC du 29 octobre 2013).
D. Le 6 mai 2014, le MPC a émis un mandat d'amener à l'encontre du
recourant. La Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a procédé à
l'exécution dudit mandat le 13 mai 2014 et remis le recourant au MPC afin
qu'il soit auditionné (BB.2013.83, act. 4.12 et act. 4.14).
E. Lors de son audition en qualité de prévenu par le MPC le 13 mai 2014, A. a
été informé des mesures de surveillance auxquelles il a été soumis
(BB.2014.83, act. 1.1, p. 5 et BB.2014.86, act. 1.2, p. 5). À cette occasion,
le MPC lui a également indiqué qu'il pouvait être assisté d'un avocat, dans
- 3 -
la mesure où il est à même de le financer lui-même, l'assistance d'un
défenseur nommé d'office n'étant pas justifiée en l'espèce pour
sauvegarder ses intérêts (BB.2014.83, act. 1.1, p. 2 et BB.2014.86,
act. 1.2, p. 2).
F. Par courrier du 16 mai 2014, Me Simon Perroud, représentant du
recourant, a demandé au MPC qu'il soit nommé défenseur d'office de celui-
là (BB.2014.83, act. 1.2, p. 2).
G. Le 23 mai 2014, A. a formé recours contre les prononcés successifs
précités ordonnant des mesures de surveillance par télécommunications à
son encontre (BB.2014.83, act. 1). Il conclut en substance à ce qu'au
préalable la consultation du dossier de la procédure SV.10.0115-RF lui soit
accordée et à ce que Me Simon Perroud soit désigné défenseur d'office
dans la procédure de recours (BB.2014.83) avec effet au 15 mai 2014.
Dans ses conclusions principales, il requiert que les décisions successives
ordonnant des mesures de surveillance par télécommunications rendues
par le MPC et le TMC soient annulées, que les informations et documents
récoltés lors de ces mesures soient écartés de la procédure et détruits et
qu'un montant de CHF 5'000.-- lui soit alloué en guise d'indemnité pour tort
moral (BB.2014.83, act. 1, p. 15 s.).
H. Par décision du 23 mai 2014, le MPC a rejeté la requête de Me Perroud du
16 mai 2014 tendant à ce qu'il soit désigné comme défenseur d'office du
recourant (BB.2014.86, act. 1).
I. Le 6 juin 2014, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans à
l'encontre de ce dernier prononcé. Il conclut préalablement à ce que Me
Perroud lui soit désigné défenseur d'office dans le cadre de la présente
procédure de recours (BB.2014.86), avec effet au 27 mai 2014 et
principalement à ce que la décision précitée soit annulée et à ce que Me
Perroud soit nommé défenseur d'office dans le cadre de la procédure
SV.10.0115-FR avec effet au 15 mai 2014. Il requiert de surcroît d'être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 15 mai 2014 (BB.2014.86,
act. 1, p. 11).
- 4 -
J. Le 10 juin 2014, le MPC a autorisé le recourant à consulter à son greffe les
pièces essentielles le concernant, précisant à ce stade de la procédure que
seul l'accès à un rapport de la PJF du 6 juin 2014 et l'entier de la table des
matières du dossier lui était refusé (BB.2014.83, act. 4.17). Invité à
répondre aux recours, le MPC conclut les 10 et 13 juin 2014, en substance,
à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité (BB.2014.83, act. 4, p. 5 et
BB.2014.86, act. 4, p. 2).
K. Par réplique du 23 juin 2014, le recourant persiste dans ses conclusions et
requiert une copie des annexes à la réponse du MPC du 10 juin 2014
(BB.2014.83, act. 6, p. 3 s.). Le lendemain, la Cour de céans a transmis les
pièces requises à Me Perroud (BB.2014.83, act. 8). Le 30 juin 2014, le
recourant a déposé sa réplique dans la cause BB.2014.86 par laquelle il
persiste dans ses conclusions (BB.2014.86, act. 6, p. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie
d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 173). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales (art. 30 CPP). En l'espèce, les deux recours relèvent de la même
procédure et du même contexte de fait. Ils sont rédigés par le même
représentant et contiennent globalement la même argumentation juridique.
Dès lors, il se justifie de joindre les causes BB.2014.83 et BB.2014.86.
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in
- 5 -
fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393; KELLER,
Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après:
Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1512).
1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.4 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une
lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt
à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts
du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du
8 mars 2013, consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.173-174 du 24 janvier 2014, consid. 1.3.1; BB.2013.89 du
24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013,
consid. 1.4 et références citées). En l'occurrence, le recourant s'étant vu
empêcher de consulter le dossier durant le délai de recours dans la
procédure SV.10.0115-FR, il a qualité pour recourir à cet égard. S'agissant
du rejet de la demande de désignation d'un défenseur d'office et
d'assistance judiciaire, la légitimation du recourant est également patente
(cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.196 du 14 mars 2013,
consid. 1.3 et BB.2011.129 du 26 janvier 2012, consid. 1.2). Il en est de
même pour les mesures de surveillance, l'art. 279 al. 3 CPP prévoyant que,
dans un délai de dix jours dès la réception de la communication desdites
mesures, les personnes dont le raccordement de télécommunication ou
l'adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même
raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours
conformément aux art. 393 à 397 CPP (v. également décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2011.35-37 du 6 juin 2011, consid. 1.2). L'intérêt juridique
du recourant est également manifeste s'agissant de sa requête en
réparation du tort moral pour les mesures de contraintes dont il prétend
- 6 -
avoir faire l'objet de manière illicite (art. 431 al. 1 CPP). Interjetés les
23 mai et 6 juin 2014, les recours ont été déposés dans le délai de dix jours
respectivement dès la communication des mesures de surveillance et dès
la notification de la décision attaquée refusant la désignation d'un
défenseur d'office. Ils ont ainsi été formés en temps utile.
1.5 Compte tenu de ce qui précède, les recours sont recevables et il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant invoque une violation de son droit à consulter le dossier et de
son droit d'être entendu (BB.2014.83, act. 1, p. 10).
2.1 En procédure pénale, l’accès au dossier – en principe total (BENDANI,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-
après: CR-CPP], n° 11 ad art. 107 CPP) – est garanti aux parties de
manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise
cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure
pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et
l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108
CPP – prévoyant notamment la possibilité de restreindre le droit d'être
entendu des parties en cas d'abus par une de celles-ci de leurs droits ou
s'il y a lieu d'assurer la sécurité de personnes ou protéger des intérêts
publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 CPP) – étant réservé.
En particulier, l'abus de droit au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP existe
notamment lorsque des indices sérieux laissent penser que le prévenu va
faire disparaître des preuves ou instrumentaliser des témoins (BENDANI,
op. cit., n° 2 ad art. 108). Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être
limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse
prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en
matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur
fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au
prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. La
consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la
police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si
rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie,
avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le
droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit
inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (ATF 137
IV 172 consid. 2.3). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à
la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient
- 7 -
en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L'autorité
compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du
dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que
l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer
les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). En
revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient
(abstraitement) mis en péril par un comportement régulier relevant de la
tactique procédurale » ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1, portant
sur la participation des parties à l’administration des preuves, thématique
qui, selon notre Haute Cour, doit être cohérente avec la question de l’accès
au dossier). Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se
relève indispensable à la réalisation de l'objectif de l'instruction, à savoir la
recherche de la vérité matérielle (GRETEL/GISLER, Le moment de la
consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès,
Forumpoenale 5/2013, p. 3012).
2.2 Comme déjà mentionné, le recourant a été entendu en qualité de prévenu
par le MPC le 13 mai 2014, audition durant laquelle les mesures de
surveillance à son égard lui ont été communiquées (BB.2014.83,
act. 4.15b). Le défenseur du recourant, consulté le 15 mai 2014, a requis le
MPC par courrier du lendemain de pouvoir consulter le dossier de la cause
(BB.2014.83, act. 1.2 et 4.16, p. 5). Le MPC a alors indiqué au défenseur
du recourant qu'il lui ferait parvenir le dossier dans le courant de la semaine
du 26 mai 2014 (BB.2014.83, act. 1.3). Ce n'est finalement que le 10 juin
2014 que le recourant a été autorisé à consulter les pièces essentielles du
dossier le concernant, à l'exception d'un rapport de la PJF relatif à
l'exploitation des objets saisis lors de la perquisition du domicile du
recourant et de la table des matières complète (act. 4.17). Ainsi, il apparaît
que le recourant n'a pu accéder au dossier durant le délai de recours
s'agissant des mesures de surveillance. Le MPC explique à cet égard qu'il
avait constaté des divergences entre les traductions des conversations
annexées à un rapport de synthèse du 20 janvier 2014 concernant le
recourant et les citations de ces traductions à l'intérieur du même rapport. Il
a dès lors donné pour mission à la PJF le 20 mai 2014 de vérifier la
concordance des extraits précités et de corriger ledit rapport. La version
corrigée de ce dernier est parvenue au MPC le 28 mai 2014 et a été
transmise au recourant le 10 juin 2014, accompagnée entre autres d'un
rapport de synthèse complémentaire de la PJF du 13 mars 2014. Le MPC
estime au demeurant qu'à teneur de l'art. 279 CPP, il n'est pas nécessaire
d'avoir eu accès au dossier, en particulier aux ordonnances de
surveillance, ainsi qu'aux autorisations du tribunal des mesures de
- 8 -
contrainte, pour interjeter recours, puisque la communication doit se limiter
aux motifs, au mode de surveillance et à la durée (al. 1) et que le délai de
recours commence à courir dès la réception de la communication (al. 3;
BB.2014.83, act. 4, p. 3).
2.3 L'argumentation du MPC ne saurait dans le cas d'espèce être suivie. En
effet, c'est avec la communication que la défense se voit donner le droit de
prendre connaissance des éléments du dossier relatifs à la surveillance
(enregistrements, transcriptions et autorisations; BACHER/ZUFFEREY, CR-
CPP, n° 10 ad art. 279 CPP et référence citée). Une personne surveillée
qui n'aurait pas qualité de partie à la procédure, et qui ne bénéficie dès lors
pas d'un accès au dossier, doit néanmoins être informée de manière
complète et compréhensible sur les raisons qui ont conduit à sa
surveillance, sous réserve de tous les autres intérêts dignes de protection
(arrêt du Tribunal fédéral 8G.109/2003 du 21 octobre 2003, consid. 3;
MÉTILLE, Mesures techniques de surveillance et respect des droits
fondamentaux, thèse Bâle 2011, n° 416 et références citées). S'agissant
plus spécifiquement d'un prévenu surveillé, celui-ci peut prendre
connaissance du dossier de sa cause en application du droit d'accès au
dossier. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la première audition du
prévenu avait déjà eu lieu au moment où il a requis la consultation du
dossier, et que cette dernière était dès lors possible aux parties sous
réserve d'éventuelles restrictions d'accès au sens de l'art. 108 CPP.
Sachant que le délai de recours partait au moment de la communication de
la surveillance (art. 279 al. 3 CPP), il appartenait au MPC de s'assurer que
le dossier de la cause était prêt pour la consultation des parties durant ledit
délai, du moins les pièces relatives à la surveillance et les documents
auxquels il n'entendait pas restreindre l'accès. La manière de procéder du
MPC n'est ainsi pas admissible et a violé incontestablement le droit d'être
entendu du recourant.
2.4 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129,
consid. 2.2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1P.43/2005
du 12 avril 2005, consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.107 du 15 mai 2013, consid. 2.1). La réparation d'un vice éventuel
doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V
130 consid. 2b). Une réparation du vice procédural est également possible
lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité,
provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec
- 9 -
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un
délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2
p. 204; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013,
consid. 2.5; pour une réparation du vice procédural devant le Tribunal
fédéral, cf. arrêt 1B_369/2012 du 4 juillet 2012). Comme il a été indiqué
supra (consid. 1.2), la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de
cognition et peut revoir tant le droit que les faits et l'inopportunité d'une
décision (art. 393 al. 2 CPP). Il apparaît dans le cas présent que la
procédure de recours devant l'autorité de céans a permis de guérir la
violation du droit d'être entendu subie par le recourant. Celui-ci a en effet
reçu le 24 juin 2014 de la Cour de céans la documentation en annexe à la
réponse du MPC du 10 juin 2014 (BB.2014.83, act. 6), laquelle contenait la
table des matières complète de la procédure ainsi que toutes les pièces
relatives à la surveillance du recourant (act. 6, p. 5). Ainsi, bien qu'il n'ait
pas fait usage de son droit de réplique, le recourant a pu avoir accès aux
pièces requises. Le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit dès
lors être rejeté, il en sera néanmoins tenu compte dans le calcul de
l’émolument.
3. Dans un grief ultérieur, le recourant invoque notamment une violation des
art. 130 et 132 CPP et allègue que la procédure relève d'un cas de défense
obligatoire et qu'un défenseur d'office aurait dû lui être désigné
(BB.2014.83, act. 1, p. 4 s.; BB.2014.86, act. 1). Il estime que les chefs de
prévention retenus à ce stade de la procédure à son encontre sont la
participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), le recel par
métier (art. 160 ch. 2 CP) et le vol en bande par métier (art. 139 ch. 2 et 3
CP) et que les conditions de l'art. 130 let. b CPP sont remplies puisqu'il
encourt une peine privative de liberté de plus d'un an (BB.2014.83, act. 1,
p. 4; BB.2014.86, act. 1, p. 3). De surcroît, il allègue que l'art. 130 let. c
CPP trouve également application en l'espèce du fait qu'il souffre d'un
cancer à un stade déjà particulièrement avancé et que sa médication
quotidienne lui occasionne des effets secondaires importants, l'empêchant
de défendre ses intérêts de manière suffisante (BB.2014.83, act. 1, p. 4;
BB.2014.86, act, 1, p. 5). Il fait au surplus valoir qu'en tout état de cause, la
désignation d'un défenseur d'office et l'octroi de l'assistance judiciaire se
justifient, car il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires et que
l'assistance d'un défenseur est légitimée pour sauvegarder ses intérêts
(BB.2014.86, act. 1, p. 6).
3.1 Le MPC considère que les conditions de la défense obligatoire ne sont pas
données en l'occurrence. Il soutient qu'il comptait rendre une ordonnance
- 10 -
pénale condamnant le recourant à une peine pécuniaire avec sursis
(BB.2014.86, act. 1.1, p. 1), qu'il ne risque pas une peine supérieure à 120
jours-amende ou équivalente, que le recourant n'a toujours pas documenté
sa situation financière (BB.2014.83, act. 4, p. 2; BB.2014.86, act. 1.1, p. 1),
que lors de son audition il n'a pas donné l'impression de ne pas pouvoir se
défendre par lui-même et qu'enfin la cause ne présente pas de difficultés
particulières qu'il ne pourrait surmonter sans l'assistance d'un avocat
(BB.2014.86, act. 1.1, p. 2).
3.2 La défense obligatoire est réglée à l'art. 130 CPP. Selon cette disposition,
le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: la détention
provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours
(let. a); il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une
mesure entraînant une privation de liberté (let. b); en raison de son état
physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment
défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne
sont pas en mesure de le faire (let. c); le ministère public intervient
personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction
d’appel (let. d); une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en
œuvre (let. e).
3.3 Selon la jurisprudence, le délai d'un an ne doit pas être déterminé selon la
peine-menace abstraite prévue par le code pénal, mais en tenant compte
des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 1B_444/2013
du 31 janvier 2014, consid. 2; LIEBER, Kommentar StPO, n° 16 ad art. 130
CPP; HARARI/ALIBERTI, CR-CPP, n° 23 ad art. 130 CPP). Cela exige de
déterminer si le MPC pouvait ou devait envisager de fixer une peine
privative de liberté de plus d'un an au recourant. L'autorité pénale dispose
pour la fixation de la peine d'un large pouvoir d'appréciation (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.91 du 12 janvier 2015, consid. 4.2;
QUELOZ/HUMBERT, Commentaire romand, Code penal I, Bâle 2009, n° 2 ad
art. 47 CP; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Commentaire bâlois, Strafrecht I, Bâle
2013, n° 5 ad art. 47 CP).
3.4 S'agissant de la défense d'office, elle est régie par l'art. 132 CPP. D'après
cette disposition, la direction de la procédure ordonne la défense d’office
dans deux hypothèses: d'une part (let. a), en cas de défense obligatoire si
le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne
pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou
que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un
nouveau défenseur dans le délai imparti; d'autre part (let. b), si le prévenu
ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur
- 11 -
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Les alinéas deux et trois de
l'art. 132 CPP précisent cette dernière condition. Ainsi, la défense d’office
aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque
l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits
ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter
(al. 2). Une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (al. 3).
3.5 Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit être
ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de
l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées,
mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132
al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut être désigné
également dans les cas de défense facultative (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1B_195/2011 du 28 juin 2011, consid. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215).
Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense
facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP –
et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Si les deux
conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies
cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit
justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe « notamment »
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012, consid. 2.2). La
doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur
est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la
procédure pénale pourrait avoir une importance particulière pour le
prévenu, par exemple s'il est en détention ou s'il encourt une révocation de
l'autorisation d'exercer sa profession (LIEBER, op. cit., n° 16 ad art. 132
CPP; RUCKSTUHL, BSK StPO, n° 36 ad art. 132 CPP).
3.6 En ce qui concerne la défense obligatoire (art. 130 CPP), le recourant ne
se trouve pas en détention (let. a). Contrairement à ce qu'invoque le
recourant, il ne semble pas souffrir d'une incapacité personnelle qui
l'empêcherait de pouvoir défendre ses intérêts (let. c). En effet, la Cour de
céans relève que le recourant est suivi pour un cancer avancé et que son
traitement induit une baisse de son état général, avec des effets
secondaires importants et un risque infectieux élevé (BB.2014.86, act. 1.6).
Deux certificats médicaux déposés à l'appui du recours, respectivement du
30 avril et 12 mars 2014 (BB.2014.86, act. 1.6 et 1.7) indiquent également
qu'il est sujet à une « […] souffrance psychique importante avec tristesse,
désespoir, anxiété débordante, irritabilité, difficulté de gestion émotionnelle
- 12 -
et crises de panique liée à l'évolution de sa maladie et la séparation de sa
famille ». Néanmoins, il ressort d'un certificat médical du 13 mars 2014 que
le recourant « […] bénéficie depuis près de deux ans d'une chimiothérapie
orale, qu'il tolère relativement bien, avec une stabilisation de sa maladie
telle que contrôlée par les imageries corporelles régulières. L'état
psychique du patient s'est bien amélioré suivant son obtention d'un
traitement palliatif stabilisateur du cancer, cependant celui-ci souffre
cruellement de son éloignement familial » (BB.2014.86, act. 1.8). De
surcroît, il sied de constater que lors de son audition par le MPC le 13 mai
2014, le recourant a déclaré être en mesure de répondre aux questions et
n'a nullement fait mention de problèmes de santé qui l'entraveraient dans
sa capacité à se défendre (BB.2014.83, act. 1.1, p. 3; BB.2014.86, act. 1.2,
p. 3). La Cour de céans remarque enfin que malgré les problèmes de santé
invoqués par le recourant, celui-ci est en mesure de s'adonner à de
nombreuses activités bénévoles (BB.2014.83, act. 1.11; BB.2014.86,
act. 1.11). Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait donc retenir
que le recourant présente une incapacité personnelle qui l'empêcherait de
pouvoir défendre ses intérêts. Quant aux questions de l'intervention
personnelle du ministère public devant le tribunal de première instance ou
la juridiction d'appel (let. d) ainsi que la mise en œuvre d'une procédure
simplifiée (let. e), elles peuvent être écartées, dans la mesure où à ce
stade de la procédure le MPC a annoncé qu'il entendait rendre une
ordonnance pénale (BB.2014.83, act. 1.11, p. 11; BB.2014.86, act. 1.1 et
act. 1.2, p. 11). Finalement, s'agissant de la peine encouru par le recourant,
le MPC précise que les faits reprochés retenus et présentés au recourant
durant son audition sont uniquement constitutifs de recel par métier
(art. 160 ch. 2 CP). Compte tenu des éléments au dossier, recueillis
notamment grâce aux mesures de surveillance mises en place, il appert en
effet que le recourant ne risque actuellement pas une peine privative de
liberté de plus d'un an. Il ne semble pas non plus, au vu du stade avancé
de l'enquête et de l'intention du MPC de rendre une ordonnance pénale,
que le recourant risque une aggravation des charges finalement retenues à
son égard. Partant, les conditions de la défense obligatoire ne paraissent
pas remplies.
3.7 S'agissant de la défense d'office, seule l'hypothèse de l'art. 132 al. 1 let. b
CPP peut entrer en ligne de compte, celle de l'art. 132 al. 1 let. a CPP
n'étant pas réalisée, étant donné ce qui vient d'être exposé. La défense
d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est soumise à deux conditions
cumulatives, à savoir, d'une part, que le prévenu soit indigent et que,
d'autre part, l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses
intérêts (HARARI/ALIBERTI, op. cit., nos 55 ss ad art. 132 CPP).
- 13 -
3.8 Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral
1B_195/2011 du 28 juin 2011, consid. 3.2). Selon cette jurisprudence, le
droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et 6
par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3
p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à
l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse
dépourvue de toute chance de succès; elle a en outre le droit à l'assistance
gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le
requiert. Quant à l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, il prévoit que tout accusé a
droit à se défendre lui-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, à pouvoir être
assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent.
3.9 L'assistance judiciaire n'est octroyée qu'à la partie indigente, à savoir à
celle qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans
porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille
(ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 97
consid. 3b p. 98). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation
d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. La
désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est
nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de
liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis.
Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt
une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à
la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de
vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il
ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2
p. 232 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées).
3.10 Comme déjà évoqué supra (v. consid. 3.1), pour les faits reprochés au
recourant que le MPC entend finalement retenir, ce dernier propose de
rendre une ordonnance pénale le condamnant pour recel par métier
(art. 160 ch. 2 CP) à une peine pécuniaires de 120 jours-amende avec
sursis (BB.2014.83, act. 1.1, p. 11; BB.2014.86, act. 1.1, act. 1.2, p. 11 et
act. 4, p. 2). Il convient dès lors de constater que les faits retenus sont
brefs et peu graves (act. BB.2014.83, act. 1.1; BB.2014.86, act. 1.2). En
l'état actuel du dossier, il n'apparaît donc pas que le prévenu encourt une
quelconque peine privative de liberté justifiant l'octroi d'une défense
d'office.
- 14 -
3.11 Au demeurant, l'affaire adressée à la Cour de céans ne présente pas de
difficultés en faits ou en droit que le recourant ne pourrait pas surmonter
seul. Les faits décrits par le MPC, établis sur la base des mesures de
surveillance effectuées, ne présentent aucune ambigüité. De même, des
connaissance juridiques singulières ne sont pas nécessaires pour
comprendre cet état de fait et les conséquences pénales qui pourraient en
découler. Quant à la question de la langue de la procédure, le recourant
invoque ne pas maîtriser suffisamment bien le français (BB.2014.83, act. 1,
p. 4). Il ressort toutefois du dossier que le recourant suit depuis plus d'une
année des cours de français à raison d'environ trois heures hebdomadaires
(BB.2014.83, act. 1.8). Il est au surplus engagé bénévolement dans
plusieurs associations et intervient également pour des traductions auprès
de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM), ce qui
démontre qu'il détient des connaissances à tout le moins basiques du
français (BB.2014.83, act. 1.11). Un interprète était de surcroît présent lors
de l'audition du recourant devant le MPC. Ce dernier a par ailleurs assuré
que la décision finale serait traduite dans la langue maternelle du recourant
(BB.2014.86, act. 1.1).
3.12 Enfin, le recourant ne parvient pas à démontrer à satisfaction que l'issue de
la procédure pénale puisse avoir d'autres conséquences particulièrement
importantes pour lui. Il invoque être actuellement au bénéfice d'un permis F
d'admission provisoire et qu'il suit un traitement contre son cancer en
Suisse indispensable à sa survie (BB.2014.86, act. 1, p. 7). Il allègue qu'en
cas de condamnation pénale, il risque de se voir révoquer ou non
renouveler son permis de séjour et qu'il ne pourra recevoir les soins
nécessaires s'il devait rentrer en Géorgie, certificats médicaux à l'appui
(BB.2014.86, act. 1.7 et 1.8). La Cour de céans relève néanmoins qu'à
teneur de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de l'étranger n'est pas automatique
en cas de condamnation pénale et ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle met concrètement en danger la personne
visée, par exemple en cas de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En
définitive, l'assistance d'un avocat d'office n'apparaît pas justifiée ni
objectivement nécessaire pour sauvegarder les intérêts du recourant dans
le cadre de la procédure n° SV.10.0115 menée par le MPC.
4. Dans un grief subséquent, le recourant fait valoir, en substance, que la
surveillance téléphonique opérée le concernant, sur une période de près de
deux ans, constitue une atteinte extrêmement grave à ses droits
fondamentaux et qu'elle est de toute évidence totalement disproportionnée
- 15 -
au regard des prétendus « résultats » quasi insignifiants qui auraient été
obtenus en contrepartie (BB.2014.83, act. 1, p. 10). Il estime qu'au vu du
peu de gravité des actes qui lui sont reprochés, l'art. 269 CPP et le principe
de la proportionnalité ont notamment été violés (BB.2014.83, act.1, p. 11).
Il considère en outre que le principe de subsidiarité n'a pas été respecté, le
MPC ayant simultanément ouvert la procédure contre le recourant et
ordonné des mesures de surveillance par télécommunication et ce sans
qu'aucune autre mesure n'ait été tentée au préalable (BB.2014.83, act. 1,
p. 8). Il reproche de surcroît la prolongation des mesures de surveillance,
octroyée à cinq reprises, malgré, selon lui, l'absence manifeste de résultats
et partant une violation des art. 269 et 279 ss CPP (BB.2014.83, act. 1,
p. 12). Pour ces raisons, il requiert la destruction de tous les documents
établis ou créés sur la base desdites surveillances et qu'ils soient écartés
de la procédure (BB.2014.83, act. 1, p. 15 s.).
4.1 Le ministère public peut surveiller (quant à son contenu) la poste et le trafic
des télécommunications d'un prévenu ou (dans certains cas) d'un tiers,
lorsque de graves soupçons existent qu'une infractions mentionnée à
l'art. 269 al. 2 CPP a été commise (art. 270 en relation avec l'art. 269 al. 1er
let. a CPP). En outre, la gravité de l'infraction doit justifier la surveillance et
les opérations d'instruction mises en œuvre jusqu'ici doivent restées
infructueuses, respectivement il doit être démontré que ces investigations
en seraient compliquées de manière disproportionnée sinon vouées à
l'échec (art. 269 al. 1er let. b-c CPP). En d'autres termes, la surveillance de
la correspondance par poste et télécommunication doit constituer l'ultima
ratio et doit n'être prononcée que subsidiairement à d'autres mesures
moins invasives (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, n° 8 ad art. 269 CPP). Le simple fait que
l'infraction en jeu soit énumérée dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP ne suffit
pas pour en mesurer la gravité; une prise en compte de la nature concrète
de l'acte commis est nécessaire (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure
pénal, Berne 2013, n° 14094, p. 311 et références citées). La loi oblige
l'autorité requérante à apporter des indices concrets tendant à démontrer
que la personne dont l'adresse, les raccordements fixe ou mobile, ou
encore le courrier électronique doivent être surveillés, a fort probablement
commis l'une des infractions énumérées à l'art. 269 al. 2 CPP. De vagues
suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif ne suffisent pas. Les
charges doivent être objectivement fondées et vérifiables
(ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 8 ad art. 269 CPP). En raison de l'atteinte
portée aux droits fondamentaux, la surveillance de la correspondance par
poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des
- 16 -
mesures de contrainte (art. 272 al. 1 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
op. cit., n° 4 ad remarques préliminaires aux articles 269 à 279 CPP).
4.2 La surveillance rétroactive, quant à elle, s'étend sur une période maximale
de 6 mois, qui correspond à celle durant laquelle les fournisseurs de
services ont l'obligation de conserver les données relatives au trafic et à la
facturation (art. 12 al. 2 de la loi fédérale sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunications [LSCPT; RS 780.1];
PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 1464, p. 511).
4.3 Dans le cas présent, le MPC enquête depuis le 7 avril 2009 sur
l'organisation criminelle dirigée par des « Voleurs dans la loi », statut qui
qualifie les membres influents du crime organisé issu des pays de l'Est.
Cette organisation, hiérarchisée et structurée, est active dans la
commission de vols et cambriolages, ainsi que de recel. Ladite
organisation, présente dans de nombreux pays européens, disposait, à tout
le moins jusqu'à des arrestations ayant eu lieu au printemps 2010, de
plusieurs chefs régionaux (Tessin, Suisse centrale, Suisse orientale,
Suisse romande) et d’un chef à l’échelon national. Une opération de police
internationale du 15 mars 2010 avec les autorités espagnoles, françaises,
allemandes, autrichiennes et italiennes a permis l'arrestation des dirigeants
de l'organisation basés en Espagne, ainsi que de dix-sept affiliés en
Suisse, dont le dénommé D. Suite à l'arrestation de D., alors responsable
de l'organisation pour la Suisse, et de deux de ces acolytes, le MPC
considère qu'il y a lieu d'affirmer que l'organisation a été décapitée et
qu'elle doit dès lors se réorganiser (BB.2014.83, annexe de l'act. 4, requête
d'autorisation de surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication du 1er février 2013, p. 3 [ci-après: requête d'autorisation]
et act. 4.14, p. 2). Sur la base d'un rapport de la PJF du 11 août 2010, le
MPC a ouvert une instruction pénale pour participation ou soutien à une
organisation criminelle (art. 260ter CP) à l'encontre notamment de E.,
ancien responsable de l'organisation pour la Suisse, l'estimant le mieux à
même de reprendre les activités criminelles de l'organisation en Europe
occidentale après l'arrestation des chefs en Espagne. Des mesures de
surveillance téléphonique ont à cette occasion été mises en place afin
d'établir la façon dont se restructurait cette organisation criminelle à travers
E. et ses activités ainsi que d'identifier ses contacts en Suisse et à
l'étranger en relation avec ladite réorganisation (BB.2014.83, requête
d'autorisation, p. 3). En résumé et selon les rapports de la PJF, E., depuis
son lieu de détention, était en contact avec de nombreux géorgiens, en
Suisse et à l'étranger, dont un certain B. (v. supra let. A), qui lui servait
- 17 -
d'intermédiaire entre le monde carcéral et le monde libre. Il ressort d'un
rapport de la PJF du 28 janvier 2013, que le recourant est régulièrement en
contact direct, soit physiquement, soit par téléphone, avec des
ressortissants géorgiens et des membres présumés de l'organisation
criminelle des « Voleurs dans la loi », dont notamment B. (BB.2014.83,
requête d'autorisation, p. 4).
4.4 Le 1er février 2013, le TMC a autorisé l'utilisation des découvertes fortuites
faites lors des surveillances téléphoniques précitées (v. supra consid. 4.3),
permettant au MPC d'étendre la procédure pénale à l'encontre du
recourant (v. supra let. A).
4.5 De tels constats, basés sur l'examen des résultats de la surveillance
téléphonique, étaient largement suffisants pour fonder des graves
soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP. Quant à la question de la
subsidiarité de cette mesure, il sied de relever que l'art. 269 al. 1 let. c CPP
ne doit pas être interprété en ce sens que, dans tous les cas, les organes
de poursuite pénale devront avoir préalablement eu recours aux mesures
de contrainte prévues au Titre 5 du CPP. Lorsqu'il s'agit de délits sans
victime ou sans lésé direct, mais ayant trait à la conclusion d'affaires
illicites, p. ex. le trafic de stupéfiants, de matériel de guerre ou de
substances radioactives, le transfert de technologie ou le recel, les
recherches et l'administration des preuves sont souvent rendues difficiles
lorsqu'elles sont exécutées avec les instruments d'investigation
traditionnels (Message concernant les lois fédérales sur la surveillance de
la correspondance postale et des télécommunications et sur l'investigation
secrète, FF 1998 3689, p. 3693). La criminologie et criminalistique
enseignent que ces derniers comportent des limites, en particulier
concernant la lutte contre le crime organisé. Ces délits ne peuvent être
souvent détectés au stade de leur préparation que si l'échange
d'informations entre les auteurs présumés fait l'objet d'une surveillance
secrète (ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 17 ad art. 269 CPP). En l'espèce et
à la lumière de ce qui vient d'être exposé, il ne saurait être reproché au
MPC d'avoir mis en place une surveillance téléphonique alors qu'il
investiguait notamment sur des infractions de recel et de participation à une
organisation criminelle. Le principe de subsidiarité a par conséquent été
respecté. De toute manière et par surabondance, il sied de constater
qu'une observation policière avait été mise en place préalablement dans le
cadre de l'enquête (BB.2014.83, act. 4.3, p. 3), mesure dont le recourant ne
pouvait néanmoins pas avoir connaissance puisqu'il n'avait pas eu accès
au dossier avant le dépôt de son recours (v. supra consid. 2). De surcroît,
contrairement à ce qu'invoque le recourant, les prolongations de la
- 18 -
surveillance secrète autorisées par le TMC à réitérées reprises jusqu'au
28 avril 2014 (BB.2014.83, act. 1.1, p. 5) ne violent pas le principe de la
proportionnalité. Si certes le MPC n'a finalement retenu que des faits de
peu de gravité à l'encontre du recourant (BB.2014.83, act. 1; BB.2014.86,
act. 1.2), on ne saurait néanmoins en déduire qu'une prolongation de la
surveillance ne se justifiait pas en l'occurrence. Conformément à l'art. 275
al. 1 CPP, le ministère public lève immédiatement la surveillance lorsque
les conditions requises ne sont plus remplies (let. a) ou que l'autorisation
ou sa prolongation ont été refusées (let. d). Si la surveillance est toujours
nécessaire à l'expiration du délai ou de sa prolongation, le ministère public
doit déposer une nouvelle demande en y indiquant ses motifs. Il doit mettre
en évidence les progrès de l'enquête conduite et, le cas échéant, s'ils
confortent les soupçons conçus au sujet du prévenu. Si les conditions
fixées à l'art. 269 CPP sont toujours remplies, la surveillance pourra être
prolongée autant de fois que nécessaire (ZUFFEREY/BACHER, op. cit., nos 19
et 21 ad art. 274 CPP). Les mesures d'enquête conformes à la loi peuvent
(aux conditions de l'art. 275 al. 1 CPP) en principe durer aussi longtemps
qu'elles paraissent matériellement nécessaires à la clarification de l'état de
fait (ATF 140 IV 40 consid. 4.4.2, in JdT 2014 IV 200, p. 205). Bien que le
MPC propose en définitive de retenir à l'encontre du recourant uniquement
l'infraction de recel par métier (art. 160 ch. 2 CP), c'est à tort que le
recourant se prévaut d'une absence manifeste de résultats des mesures de
surveillances (BB.2014.83, act. 1, p. 12). En effet, il ressort des rapports de
police présents au dossier que chacune des périodes de surveillance a
permis d'étayer les soupçons d'activité délictueuse persistante du recourant
en matière de recel entre février 2013 et janvier 2014 et ses contacts avec
des membres présumés de l'organisation criminelle des « Voleurs dans la
loi » (v. p. ex. annexe de l'act. 4, requête d'autorisation de la prolongation
de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du
30 avril 2013; rapport de la PJF du 30 avril 2013, requête d'autorisation de
la prolongation de la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication du 19 juillet 2013, p. 3; rapport de la PJF du 22 octobre
2013, p. 1). Au vu desdits contacts qu'entretenait le recourant, il sied
également de relever que les résultats des mesures de surveillance à son
encontre sont également utiles au MPC dans le cadre de son enquête sur
l'organisation criminelle précitée, afin de découvrir les personnes
impliquées et leur mode de procéder (annexe de l'act. 4, rapport de la PJF
du 22 octobre 2013, p. 3). Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du
principe de la proportionnalité n’est en l'espèce pas fondé et doit être
rejeté.
- 19 -
5. Le recourant fait également valoir que les conditions à la délivrance d'un
mandat d'amener n'étaient pas en l'espèce réunies. Il reproche au surplus
aux forces de l'ordre d'avoir usé de violence non légitime à son égard, alors
qu'il n'a opposé aucun signe de résistance lors de son arrestation, et
d'avoir ainsi violé les art. 3 al. 1 et 2 let. c et d, 207 à 209 CPP. Il requiert
en conséquence une indemnité de CHF 5'000.-- à titre de tort moral
(art. 431 CPP) pour les mesures de contrainte qu'il estime illicites
(BB.2014.83, act. 1, p. 7 et 16).
5.1 À teneur de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait
l'objet d'une mesure de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste
indemnité et réparation du tort moral. L'autorité pénale compétente est en
principe celle se prononçant sur l'illicéité de la mesure de contrainte, soit
l'autorité de recours. Le prévenu peut aussi adresser sa demande à
l'autorité de jugement, en qualité de première instance, après que l'autorité
de recours ait constaté l'illicéité d'une mesure de contrainte ordonnée par la
première autorité (MIZEL/RÉTORNAZ, CR-CPP, n° 13 ad art. 431 CPP). Les
mesures de contrainte visent tous les actes de procédure au sens de
l'art. 196 CPP (GRIESSER, Kommentar StPO, n° 1 ad art. 431 CPP).
L'ensemble des mesures prévues par les art. 201 ss CPP sont ainsi
concernées (décision du Tribunal pénal fédéral SK.2013.3/5/6 du 24 avril
2013, consid. 3.1). Il s'agit de tous les « actes de procédure des autorités
pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes
concernées » (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 431 CPP
et référence citée). La mesure de contrainte est considérée comme illicite
lorsqu'elle est contraire aux règles de procédure pénale, soit lorsqu'elle n'a
pas été ordonnée correctement ou que son exécution ne s'est pas déroulée
de manière conforme (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad
art. 431 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 3 ad art. 431 CPP).
5.2 Aux termes de l'art. 207 al. 1 CPP, peut faire l'objet d'un mandat d'amener
toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution
(let. a); dont on ne peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne
donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b); dont la comparution
immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de
la procédure (let. c) ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un
crime ou un délit pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de
détention (let. d). La police exécute le mandat d'amener avec le maximum
d'égards pour les personnes concernées (art. 209 al. 1 CPP). La let. c
s’applique aux cas dans lesquels un prévenu, des personnes appelées à
donner des renseignements, mais aussi, exceptionnellement, des témoins,
doivent être entendus sans attendre, par exemple lorsque l’on estime qu’il y
- 20 -
a risque de collusion. Toutefois, là encore, on ne fera usage de cette
possibilité qu’avec la plus grande retenue (Message CPP, FF 2006 1057,
p. 1201 s.). Par rapport au mandat de comparution (cf. 201 ss CPP), qui
constitue une forme d'« invitation contraignante » à se présenter devant
l'autorité aux fins d'y être interrogé ou de participer à tout autre acte de
procédure, le mandat d'amener consacre une ingérence (encore plus)
grave dans les droits fondamentaux de la personne qui en fait l'objet. Selon
la façon dont les autorités de police mettent à exécution le mandat
d'amener, lorsqu'elles font un usage disproportionné ou excessif de la force
physique ou lorsqu'elles feraient derechef subir des violences gratuites à
l'individu qui aurait par hypothèse tenté de se soustraire au mandat,
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants est susceptible
d'entrer en ligne de compte (CHATTON, CR-CPP, n° 6 ad art. 207 CPP et
références citées). Le mandat d'amener requiert par définition l'intervention
de la police (art. 209 al. 1 CPP). Afin de ne pas le priver de tout effet face à
des personnes récalcitrantes ou de ramener sa portée pratique à celle d'un
mandat de comparution, la police se voit accorder le droit de recourir à la
force si nécessaire (art. 208 al. 2 CPP). Il s'agit d'un complément par
rapport à l'art. 200 CPP, qui rappelle que la « force ne peut être utilisée
qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte;
l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité »
(CHATTON, op. cit., n° 11 ad art. 209 CPP).
5.3 Le recourant allègue en substance que la police a fait irruption à son
domicile à 6 heures le 13 mai 2014, l'a maîtrisé en lui faisant une clef de
bras avant de le menotter et de l'enfermer dans la salle de bain le temps de
procéder à la perquisition des lieux (BB.2014.83, act. 1, p. 7). Le MPC
quant à lui explique que le recourant était en contact régulier avec d'autres
co-prévenus, notamment ceux qui ont été interpellés le même jour que lui,
et qu'une citation à comparaître aurait eu pour effet de mettre très
sérieusement en danger le résultat des mesures d'instruction planifiées
pour le 13 mai 2014. Le risque de collusion était très concret et sérieux et
ne pouvait être écarté que par une interpellation simultanée des prévenus
ciblés. Il renvoie au rapport d'arrestation du 13 mai 2014 établi par la PJF
(BB.2014.83, act. 4.14) et relève que les échanges entre la police et le
recourant se sont passés dans le calme et que la pose des menottes
s'explique comme une mesure standard garantissant la sécurité de tous.
Elle se justifiait au surplus vu l'exiguïté des lieux et la présence d'une
seconde personne ainsi que dans le contexte de l'organisation criminelle
des « Voleurs dans la loi ». Le MPC estime au demeurant qu'il semble peu
probable que le recourant ait été enfermé seul dans une salle de bain,
- 21 -
pièce pouvant receler des objets potentiellement dangereux (BB.2014.83,
act. 4, p. 4).
5.4 La collusion consiste en particulier dans le fait pour le prévenu de
s'entendre avec des témoins, des personnes déposant à titre de
renseignement, des experts ou des coinculpés, d'inciter de telles
personnes à faire des déclarations mensongères ou de faire disparaître
des traces ou des moyens de preuve (CHATTON, op. cit., n° 36 ad art. 207
CPP et référence citée). Le mandat d'arrêt décerné par le MPC ne saurait
prêter le flanc à la critique. En effet, l'opération planifiée par le MPC, qui
consistait à faire appréhender quatre co-prévenus simultanément afin de
les interroger dans le cadre de son enquête relative à une organisation
criminelle, justifiait pleinement un tel procédé (BB.2014.83, act. 4.14, p. 3).
Ainsi, l'interpellation concomitante des quatre prévenus, qui, hormis le
recourant, ont été placés après leur audition en détention provisoire
(BB.2014.83, act. 4.14, p. 4), a eu pour effet de préserver un certain effet
de surprise et d'éviter tout risque de collusion, clairement concret en
l'espèce. Le MPC a dès lors agi en parfaite conformité avec l'art. 207 al. 1
let. c et d CPP (v. RÜEGGER, BSK StPO, nos 6 et 7a ad art. 207 CPP). Au
demeurant, le recourant n'allègue pas avoir été blessé lors de l'intervention
policière et ne parvient pas à rendre vraisemblable que les agents de police
auraient agi de manière inadéquate et démesurée. On ne saurait au
surplus reprocher à la police d'être intervenue passablement tôt le matin (6
heures) un jour de semaine, la PJF ayant pu ainsi arrêter simultanément
les quatre coinculpés visés par l'opération à leurs domiciles respectifs. Au
vu des circonstances, soit la petitesse des lieux, la présence d'une tierce
personne et les soupçons d'appartenance à une organisation criminelle, la
Cour de céans ne considère pas que le mode de procéder de la police et
les mesures qu'elle a prises lors de l'appréhension du recourant aient été
disproportionnés. Le grief du recourant est par conséquent rejeté et il n'y a
pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 431 al. 1 CPP.
6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. Le recourant a requis l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de
Me Simon Perroud en tant que défenseur d'office dans le cadre de ses
recours devant la Cour de céans.
7.1 Comme vu supra (v. consid. 3.8), à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que
- 22 -
sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance
judiciaire gratuite. Quant à l'art. 132 al. 1 let. b CPP (applicable par renvoi
de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours), il précise qu'une défense
d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires
et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses
intérêts. L'article précité ne définit cependant pas l'assistance judiciaire
gratuite (arrêts du Tribunal pénal fédéral BP.2011.72 du 2 décembre 2011
et BB.2011.7 du 18 mai 2011, consid. 5.1; HARARI/ALIBERTI, op. cit., nos 3 et
20 ad art. 132 CPP). Pour une définition de cette dernière, il convient de se
référer par analogie à l'art. 136 CPP dans la section d'assistance judiciaire
de la partie plaignante, cette disposition précisant que l'assistance judiciaire
gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure. La
défense d'office et l'assistance judiciaire sont deux notions indépendantes
et l'octroi de l'une n'entraîne pas automatiquement la mise au bénéfice de
l'autre (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.196 du 14 mars 2013,
consid. 1.4; HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 9 ad art. 132 CPP). S'agissant de
l'octroi d'une défense d'office gratuite, les considérations de la Cour de
céans relatives à la procédure n° SV.10.0115 du MPC peuvent être
reprises ici, la sauvegarde des intérêts du recourant ne justifiant pas la
désignation d'un défenseur d'office en l'occurrence (v. supra consid. 3.12).
Quant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente cause, il sied à
cet égard d'examiner si cette dernière était dénuée de chance de succès et
si le recourant dispose de moyens financiers suffisants.
7.2 Selon la jurisprudence, est considéré comme indigent celui qui ne peut
assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV
161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2). La doctrine et la
jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui requiert
l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications
nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi
que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et
complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune
du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164).
7.3 En l'espèce, le recourant a rempli le formulaire de demande d'assistance
judiciaire, duquel il apparaît que sa situation financière est précaire. Son
loyer est payé par l'EVAM, qui lui verse également CHF 627.50 par mois et
sa fortune au 6 juin 2014 s'élève à CHF 778.60 (BP.2014.30, act. 3;
BB.2014.86, act. 1.10). Le MPC estime que le recourant n'a pas fourni
d'informations suffisamment précises et documentées sur sa situation
familiale et financière (BB.2014.86, act. 1.1, p. 2). En effet, il ressort des
- 23 -
écoutes téléphoniques que le recourant expédie régulièrement à sa famille
en Géorgie des montants assez conséquents de l'ordre de $ 500 par envoi
et qu'il demande à des compatriotes d'effectuer certains desdits
versements afin de ne pas éveiller de soupçons (v. rapport de la PJF du
13 mars 2014, p. 2, extrait d'une discussion téléphonique entre A. et le
dénommé F.: « […] A.: Comme je t'avais déjà dit, j'ai déjà envoyé 500 $ et
si j'envoie encore 500 $ maintenant, ça va faire 1000 $ dans un mois, et je
reçois CHF 620.- par mois, donc ça va paraître bizarre… »). Il semble
néanmoins, au vu de sa situation financière officielle et dans le cas
d'espèce, que l'argent envoyé par le recourant à sa famille est
vraisemblablement d'origine criminelle. Il sied dès lors de retenir, selon les
revenus et la fortune licites du recourant, que celui-ci est indigent.
Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce,
lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la
requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas, dans la mesure où la Cour
de céans a constaté une violation du droit du recourant de consulter le
dossier, guérie néanmoins durant la procédure de recours (v. supra
consid. 2.4). Ainsi la requête doit être admise et le recourant est mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que même si le
prévenu remplit la condition de l'indigence et obtient ainsi l'assistance
judiciaire, il peut néanmoins être condamné, s'il succombe, à prendre à sa
charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (art. 135
al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014,
consid. 5.4). Il en découle que l'assistance judiciaire du prévenu ne réside
pas dans la dispense des frais de procédure mais plutôt dans le droit de
procéder gratuitement jusqu'à la décision qui termine l'instance et de voir
sa situation financière prise en compte dans le calcul des frais, s'ils sont
finalement mis à sa charge. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a
considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit
condamné, quand bien même les honoraires de son défenseur d'office
(amtlicher Verteidiger) seraient pris en charge par l'Etat, à rembourser
ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP; ATF 135 I 91
consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012). En
d'autres termes, la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 3 Cst.
ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des
honoraires de défense. Par conséquent, le prévenu impécunieux qui
succombe en procédure de recours peut se voir mettre les frais de la
procédure à sa charge dans la mesure de ses moyens et se voir infliger
- 24 -
une obligation de rembourser les honoraires versés à son avocat d'office
selon l'art. 135 al. 4 CPP. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument,
qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 300.--.
- 25 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2014.83 et BB.2014.86 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. La demande de défense d'office gratuite est rejetée.
4. La demande d'assistance judiciaire est admise.
5. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 février 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Simon Perroud, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy