Décision du 16 septembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties LA FONDATION A.,
représentée par Mes Adrian Bachmann et Tobias
Zumbach,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP);
assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.85
Procédure secondaire: BP.2014.32
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Vu:
- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) en 2009 à l'encontre de plusieurs personnes, dont B.
alias C., pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP),
escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et
faux dans les certificats (art. 252 CP, en relation avec art. 255 CP; act.
1.1, p. 2 et act. 5, p. 2),
- l'ordonnance rendue le 14 janvier 2014 par le MPC, visant le séquestre
des avoirs déposés sur le compte bancaire n° 1 au nom de la fondation
A., sise à Z. (Lichtenstein), auprès de la banque D. de Zurich, au vu du
potentiel lien desdits avoirs avec les activités criminelles reprochées à
B. (act. 1.1 , p. 2),
- les fax du 14 et recommandé du 16 janvier 2014 (act. 5.8 et 5.9) par
lesquels le MPC a notifié le séquestre à la banque D., sans lui interdire
de communiquer ladite mesure au client concerné (act. 1.1, p. 2),
- la convention de banque restante du 30 avril 2009 entre la banque D.
et la fondation A. relative au compte séquestré (act. 5.10),
- le recours déposé le 30 mai 2014 par la fondation A. devant la Cour de
céans concluant à l'annulation de l'ordonnance précitée et au
déblocage des fonds séquestrés, et au surplus, demandant l'octroi de
l'assistance judiciaire (act. 1),
- la réponse du MPC du 18 juillet 2014, concluant à l'irrecevabilité dudit
recours, et subsidiairement à son rejet sous suite de frais (act. 5, p. 5),
- la réplique de la fondation A. du 14 août 2014 (act. 10), persistant
intégralement dans les conclusions prises à l'appui de son recours,
et considérant:
que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours
devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010
[LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010
sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
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que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à l'autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP);
que le séquestre d'avoirs bancaires équivaut au séquestre d'une créance,
soit celle dont dispose le titulaire du compte à l'égard d'un institut bancaire
(BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, n° 15 ad art. 266;
HEIMGARTNER, Kommentar StPO, n° 39 ad art. 393). Il a lieu auprès de
l'établissement bancaire (LEMBO/BERTHOD, Commentaire romand, Code de
procédure pénale, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], note de bas
de page 10 ad art. 266). Si aux termes de l'art. 266 al. 4 CPP, le séquestre
d'une créance est notifié au débiteur, la doctrine susmentionnée postule
que la notification doit également être faite au créancier, soit, dans le cas
d'un compte bancaire, à son titulaire (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 11
ad art. 266);
que cette formalité, qui ne pose guère de problèmes lorsque le titulaire est
domicilié en Suisse, est susceptible d'engendrer des difficultés pratiques
non négligeables lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger (v. art. 87 al. 2
et 88 al. 1 let. c CPP); l'autorité de poursuite n'est donc pas tenue de
notifier personnellement son ordonnance au titulaire du compte domicilié à
l'étranger. Les difficultés pratiques liées à la notification d'actes à l'étranger
(v. art. 87 al. 2 et 88 al. 1 let. c CPP) iraient à l'encontre des impératifs de
célérité et d'économie de procédure, principes cardinaux en matière de
procédure pénale (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 concernant l'entraide
judiciaire en matière pénale; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.158 du 7 juin 2013, consid. 2.1 et BB.2013.140-145 du 8 mai
2014, consid. 1.2.3);
que le Tribunal fédéral a jugé sous l'empire de l'ancienne procédure pénale
fédérale (PPF), que cette jurisprudence développée dans le cadre de
l'entraide judiciaire en matière pénale est parfaitement transposable et
applicable dans la procédure interne (ATF 130 IV 43 consid. 1.3), ce qui
vaut également sous l'empire du CPP (décision BB.2013.140-145 précitée,
consid. 1.2.3);
que selon cette jurisprudence, le moment à partir duquel commence à
courir le délai pour saisir l'autorité de recours contre une ordonnance de
séquestre est celui où l'intéressé a effectivement eu connaissance de la
décision, la notification d'une ordonnance à une banque n'équivalant pas,
en soi, à une communication au titulaire du compte. Ce moment est
toutefois fonction des obligations contractuelles qui lient la banque au
client, et selon lesquelles cette dernière doit informer le plus vite possible le
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titulaire de la relation bancaire placée sous séquestre. C'est ainsi qu'en
règle générale et sauf circonstances exceptionnelles dûment établies par la
partie intéressée, qu'on considère qu'il faut au plus quelques jours
("qualche giorno") à la banque pour informer son client de l'existence d'une
décision le concernant. Ces règles, bien que fixées avant l'entrée en
vigueur du CPP, sont transposables et applicables sous l'empire de ce
dernier (ATF 130 IV 43 consid. 1.3; décision BB.2012.158 précitée,
consid. 2.1);
que lorsque l'établissement bancaire et le titulaire du compte ont conclu
une convention de "banque restante" la notification auprès de la banque
vaut notification au titulaire du compte concerné. Dans ce cas, le délai de
recours commence à courir au moment où le client aurait reçu l'information
nécessaire de la banque si celle-ci la lui avait communiquée sans retard
(ATF 130 IV 43 consid. 1.3; ATF 124 II 124 consid. 2/aa; ATF 104 II 190
consid. 2a in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2010.10 du 4 juillet
2012, consid. 2.2.2);
qu'en l'espèce, la recourante est domiciliée à l'étranger et l'ordonnance a
été notifiée par le MPC à la banque D. par fax du 14 janvier 2014 (act. 5.8),
ainsi que par recommandé du 16 janvier 2014 (act. 5.9);
que la recourante affirme avoir été informée par la banque D. de l'existence
du séquestre seulement par courriel du 19 mai 2014, soit plus de quatre
mois après la notification de l'ordonnance à la banque (act. 1, p. 2; act.
1.2);
qu'il existe une convention de banque restante entre la fondation A. et la
banque D.;
que cette convention impose cependant à la banque D. de transmettre une
copie de la correspondance à la société E. S.A., auprès de laquelle la
fondation A. a son siège, ce qui concrètement revient à une obligation de la
banque de communiquer la mesure de séquestre sans se contenter de
déposer la décision dans le dossier de banque restante;
que la jurisprudence applicable en cas de convention de banque restante
ne peut dès lors pas être appliquée en l'espèce;
que, dans le respect des ses obligations contractuelles, la banque D. aurait
dû informer du séquestre E. S.A. dans un bref délai ("quelques jours") dès
la réception de l'ordonnance, soit au plus tard vers la fin du mois de janvier
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2014. La banque ne l'a cependant fait, aux dires de la recourante, que par
courriel du 19 mai 2014 – lequel a été envoyé sur requête de la fondation
A. ("[a]nbei wie gesprochen eine Kopie des Schreibens betreffend
Beschlagnahmung Konto A."), ce qui laisse un doute quant au fait que la
fondation A. ignorait à ce stade l'existence du séquestre des avoirs
déposés sur son compte;
qu'au vu de ce qui précède, il faut considérer le recours à l'encontre de
l'ordonnance du 14 janvier 2014, déposé le 30 mai 2014, manifestement
tardif et le déclarer irrecevable;
qu'en ce qui concerne la demande de la recourante d'être mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire, il y a lieu de rappeler que les personnes morales
(art. 52 al. 1 et 80 CC) – telles que la fondation A. (act. 1.5) – n'ont en
principe pas droit à l'assistance judiciaire (KUHN/JEANNERET, Commentaire
romand, n° 17 ad art. 132);
que vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'une
éventuelle exception à cette règle. En effet, l'assistance judiciaire gratuite
n'est octroyée que si la cause n'est pas dépourvue de toute chance de
succès (art. 29 al. 3 Cst.), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce;
qu' il y a également lieu de rappeler à la recourante que, contrairement à ce
qu'elle soutient, elle ne bénéficie pas de la défense obligatoire – réservée
au prévenu – en tant que tiers participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f
et 132 al. 1 let. b CPP);
que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire est rejetée;
qu'en tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge
les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais
de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure
où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Mes Adrian Bachmann et Tobias Zumbach
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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