Décision du 21 novembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties TRIBUNAL NEUTRE DU CANTON DE VAUD,
requérant
contre
TRIBUNAL CANTONAL,
intimé
Objet Récusation de l'ensemble de la juridiction du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (art. 59 al. 1 let. d en lien
avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.90
- 2 -
Vu:
- Le courrier du 30 mai 2014, par lequel la Cour administrative du Tribunal
cantonal vaudois (ci-après: Tribunal cantonal) a transmis au Tribunal
neutre du canton de Vaud (ci-après: Tribunal neutre) sa cause n° 1,
estimant qu'il était compétent en raison d'un motif de récusation valant pour
l'ensemble des juges du Tribunal cantonal (act. 1.1),
- le courrier du 11 juin 2014, par lequel le Tribunal neutre a transmis à la
Cour de céans le dossier de la cause n° 1 pour statuer sur la récusation du
Tribunal cantonal (act. 1),
- la réponse du 26 juin 2014 du Tribunal cantonal (act. 3), demandée le
17 juin 2014 (act. 2),
et considérant:
- qu'à teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation
d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e
CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par le Tribunal pénal fédéral, en l'espèce la Cour de céans
selon l'art. 37 al. 1 de la Loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), lorsque l'ensemble de la
juridiction d'appel est concerné (art. 59 al. 1 let. d CPP);
- que selon l'art. 4a, al. 2 et 3 de la Loi vaudoise d'introduction du Code de
procédure pénale suisse (LVCPP; RSV 312.01),
Lorsque la demande de récusation de l'ensemble de la cour d'appel ou de la
chambre des recours pénale est admise, ou que, du fait de la récusation de
plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal
désigne une cour ad hoc en son sein.
Lorsqu'une telle cour ne peut être constituée, le Tribunal neutre instruit et juge la
cause.
- qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal in corpore s'est déporté en
application de l'art. 56 let. f CPP, car une parente d'un de ses membres a
qualité de victime dans la procédure n° 1;
- 3 -
- que le Tribunal neutre estime que sa saisine doit être précédée d'une
décision de la Cour de céans au sens de l'art. 59 al. 1 let. d CPP;
- que le texte de l'art. 59 al. 1 en relation avec la lettre d du même article
confirme cette interprétation, et qu'il appartient donc au Tribunal pénal
fédéral de statuer (KELLER, in [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n° 4 ad
art. 59);
- que la décision de la Cour de céans doit intervenir indépendamment du fait
que la cause soit litigieuse ou au contraire – comme c'est le cas en
l'espèce – que la récusation de l'ensemble du Tribunal cantonal soit
acceptée par les autorités en cause (KELLER, op. cit., BOOG, in
[Niggli/Heer/Wiprächtiger, édit.], Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle
2014, n° 1 ad art. 59);
- qu'en l'occurrence, les circonstances de la procédure n°1 permettent
d'admettre que le Tribunal cantonal vaudois, respectivement tous ses
membres, se sont récusés à juste titre;
- que l'objet de la présente procédure étant la récusation du Tribunal
cantonal et non le for, il n'appartient pas à la Cour de céans de désigner
formellement le Tribunal neutre pour statuer dans la procédure n° 1;
- que, vu le sort de la cause, il incombe au canton de Vaud de supporter les
frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP);
- que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La récusation du Tribunal cantonal vaudois est admise.
2. Les frais de la procédure sont mis par CHF 500.-- à la charge du canton de
Vaud.
Bellinzone, le 21 novembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Tribunal neutre du canton de Vaud
- Tribunal cantonal
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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