Décision du 12 janvier 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties A., représenté par Me Philippe Graf, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Méthodes d'administration des preuves interdites
(art. 140 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.91
- 2 -
Faits:
A. Le 8 mai 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour extorsion
(art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
et organisation criminelle (art. 260ter CP; inventaire de pièces MPC, p. 1).
Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît que
certains membres présumés d’une fraction appartenant au mouvement in-
dépendantiste tamoul des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (Libe-
ration Tigers of Tamil Eelam [ci-après: LTTE]) sont soupçonnés d’avoir par-
ticipé à, respectivement soutenu, une organisation de type criminel. Ils au-
raient ainsi, depuis la Suisse, et à compter de 2002 au moins, collecté des
sommes d’argent auprès de la communauté tamoule résidant sur territoire
suisse et organisé le transport de cet argent vers le Sri Lanka, via Singa-
pour et/ou Dubaï. Le MPC suspecte fortement la fraction LTTE sous en-
quête d’avoir récolté les sommes en question en ayant recours à des me-
naces à l’encontre des membres de la communauté tamoule, à tout le
moins en ayant instauré un régime de crainte incitant ces derniers à procé-
der à des versements (act. 5.4).
B. Le MPC a auditionné plusieurs personnes, notamment certaines à titre de
personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 ss CPP; inven-
taire de pièces MPC, p. 61 à 119). Parmi ces dernières figure le dénommé
A., lequel a été entendu avec ce statut à trois reprises, en date des
11 mai 2010, 6 janvier 2012 et 4 juin 2013 (inventaire de pièces MPC, p.
73).
Le 7 février 2011, le Ministère public d'arrondissement de Lausanne a reçu
une plainte de B., de laquelle il ressort qu'elle a été déposée à l'encontre
de A. (act. 9.5). Cela a été confirmé et plus amplement exposé lors de son
audition par le MPC en date du 9 mai 2011 (act. 9.6). Son conseil a égale-
ment adressé le 11 juin 2012 une correspondance au MPC, afin de requérir
l'audition de A. (inventaire de pièces MPC, p. 149). Le 6 juin 2013, le con-
seil précité a adressé au MPC un courrier dans lequel il demandait l'exten-
sion de la poursuite pénale à A. (inventaire de pièces MPC, p. 151).
C. Par ordonnance d'extension du 17 janvier 2014, A. a été mis en prévention
pour soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP (in-
ventaire de pièces MPC, p. 2).
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En date du 3 mars 2014, après que le MPC lui a imparti un délai pour
communiquer son choix, A. s'est vu désigner un défenseur d'office (act. 1.2
et inventaire de pièces MPC, p. 124).
A. a été auditionné le 6 mai 2014 en tant que prévenu (inventaire de pièces
MPC, p. 124; act. 9.4).
Une requête a été adressée le 19 mai 2014 par A. au MPC (act. 1.3, p. 8),
dans laquelle il est allégué que le MPC nourrissait ou aurait pu nourrir
avant son audition du 11 mai 2010, les mêmes soupçons que ceux fondant
l'ordonnance d'extension de la procédure à l'encontre de lui-même le
17 janvier 2014 (act. 1.3, p. 8). Dès lors, les procès-verbaux des auditions
des 11 mai 2010, 6 janvier 2012 et 4 juin 2013, doivent être considérés
comme inexploitables et pour cela, écartés du dossier pénal (act. 1.3, p. 8).
En outre, A. ajoute dans sa requête que tout extrait des autres pièces de la
procédure citant les procès-verbaux susmentionnés doivent être supprimés
(act. 1.3, p. 8).
D. Par décision du 28 mai 2014, le MPC a rejeté la requête en affirmant qu'il
reviendra au juge statuant au fond de juger de la valeur probante des élé-
ments du dossier (act. 1.1).
E. Interjetant recours le 11 juin 2014 contre la décision précitée, A. conclut,
avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision rendue le
28 mai 2014 par le MPC soit réformée en ce que les pages 12-50-0001 à
12-50-0015 soient écartées du dossier pénal, que les pages 12-50-0016 à
12-50-0059 soient retirées du dossier pénal et conservées à part jusqu'à la
clôture définitive de la procédure. En outre, il requiert que les pages 10-00-
0575 à 10-00-0577, 10-00-1765, 10-00-2460, 10-00-2461, 10-00-2642, 10-
00-2643, 10-00-2859, 10-00-2904, 13-01-0372, 13-01-0373, 13-01-0374,
13-02-0205, 13-04-0071, 13-04-0072 et 13-08-0127 soient rectifiées de
manière à ce que tous les extraits qu'elles contiennent des pages 12-50-
0001 à 12-50-0059 soient supprimés.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision du 28 mai 2014
avec renvoi du dossier au MPC; cela sous suite de frais et dépens (act. 1).
Invité à répondre, le MPC conclut au rejet du recours en date du
23 juin 2014 (act. 3). Par réplique du 5 juillet 2014, A. persiste dans ses
conclusions (act. 5).
- 4 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]).
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé
et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être
formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'ap-
préciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation in-
complète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382
al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé
par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.
En règle générale, le recours est ouvert contre les décisions du Ministère
public admettant l'utilisation de preuves interdites (art. 140 CPP) ou refu-
sant de retirer du dossier des moyens de preuve non exploitables (art. 141
al. 5 CPP; TPF 2013 72 consid. 1.3.2 non publié; GUIDON, Die Beschwerde
gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/Saint-Gall 2011,
n° 100).
En l'espèce, le recourant, prévenu dans la procédure pénale objet du pré-
sent recours, agit à l'encontre de la décision du MPC du 28 mai 2014, par
laquelle ce dernier refuse de constater le caractère inexploitable de cer-
taines pièces versées au dossier pénal et de les en retirer (act. 1.1). Selon
ses dires, le MPC l'a auditionné à tort au titre de personne appelée à don-
ner des renseignements, à un moment où il aurait dû ou pu avoir les
mêmes soupçons que ceux qui l'ont conduit à étendre la procédure à son
encontre et lui accorder ainsi les droits du prévenu. Le recourant a donc la
qualité pour recourir.
1.2 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a donc lieu d'entrer
en matière.
- 5 -
1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(ATF 132 I 140 consid. 1.1 et les arrêts cités; Message relatif à l’unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message
CPP], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois,
2e éd., Bâle 2014, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schwei-
zerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014,
n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
2.
2.1 Dans un premier grief, le recourant invoque la violation des articles 80 al. 2
CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH au motif que la motivation de la déci-
sion attaquée ferait défaut.
2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle égale-
ment du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). L'art. 80 al. 2 CPP
dispose que les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés
par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont
notifiés aux parties. La jurisprudence a également tiré du droit d'être enten-
du, l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a
pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisam-
ment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi
mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Cela ne signi-
fie toutefois pas que l'autorité doit pour autant exposer et discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. La motivation
peut être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014, consid. 2). Elle ajoute
qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de
la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement
grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer
et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours dis-
posant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du
vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité infé-
rieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de
la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2
p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; arrêt du Tribunal pénal fédéral
- 6 -
BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5; pour une réparation du vice
procédural devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt 1B_369/2012 du
4 juillet 2012).
2.3 En l'espèce, le recourant reproche au MPC de ne pas avoir suffisamment
motivé la décision attaquée. Il est vrai que celle-ci, fort brève, ne mentionne
ni la base légale, ni la jurisprudence sur laquelle le rejet de la requête du
recourant est fondé. Il est quelque peu maladroit que s'ajoute à ce premier
point discutable, le fait que l'autorité emploie les termes de "valeur pro-
bante des éléments du dossier" pour traiter de la licéité des preuves
(act. 1.1). Néanmoins, le recourant a pu, par l'entremise de son conseil, re-
courir en exposant l'ensemble de ses griefs (act. 1), lesquels ont encore pu
être discutés dans sa réplique du 5 juillet 2014, suite à la réponse du MPC
du 23 juin 2014 (act. 3 et 5). De plus, la Cour de céans dispose du plein
pouvoir d'examen et il serait contraire au principe de célérité de renvoyer la
cause au MPC au vu notamment de la jurisprudence relative aux méthodes
d'administration des preuves illicites de celle-là (TPF 2013 72; v. infra con-
sid. 3.3). La violation du droit d'être entendu est ainsi guérie et il en sera
tenu compte dans le calcul de l’émolument de justice (arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral BB.2012.63 du 20 décembre 2012, consid. 2.4).
En conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point.
3.
3.1 Dans un second grief, le recourant conclut à l'annulation de la décision at-
taquée au motif que dès son audition du 11 mai 2010, il aurait dû être en-
tendu au titre de prévenu et que cela n'ayant pas été le cas, les auditions
effectuées en tant que personne appelée à donner des renseignements ne
sont pas exploitables (act. 1 et 5).
3.2 Jusqu'au 31 décembre 2010, c'est la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale (PPF; RS 312.0) qui réglementait la justice pénale de la
Confédération. Celle-ci ne prévoyait pas de disposition sur les preuves illé-
gales. Néanmoins, la jurisprudence a fixé des principes selon lesquels, l'uti-
lisation de preuves recueillies de manière illégale, est possible si ces
preuves auraient pu être obtenues par un procédé légal ou si l'intérêt à la
recherche de la vérité et à la poursuite de l'infraction est supérieur au bien
juridique qui a été violé par la méthode employée pour l'obtention de la
preuve (ATF 131 I 272; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
ou CourEDH dans la cause Schenk contre Suisse du 12 juillet 1988, série
- 7 -
A, n° 140; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Ge-
nève/Zurich/Bâle 2006, n°721 et les arrêts cités).
Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le CPP, lequel prévoit des disposi-
tions sur l'inexploitabilité des preuves illégales. Ainsi selon l'art. 141 al. 1
CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en
aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une
preuve n'est pas exploitable.
3.3 La question de savoir si et dans quelle mesure, l'inexploitabilité des
preuves et le retrait de celles-ci doivent déjà être décidés au stade du re-
cours est controversée. La jurisprudence cantonale répond affirmativement
à cette problématique, sans toutefois tenir compte du fait qu'une décision
d'inexploitabilité prise dans le cadre d'un recours anticipe sur le jugement
au fond (OG BE BK 2013 362 du 6 février 2014 in: Plädoyer 4/14 p. 48 ss;
aussi OG AG in: CAN 2013 n° 48, p. 115 s.). Jusqu'à présent, la pratique
du Tribunal pénal fédéral se limite à admettre une inexploitabilité des
preuves et par là à s'écarter du pouvoir d'appréciation du ministère public
en charge du dossier et à retirer les preuves inexploitables du dossier au
sens de l'art. 141 al. 5 CPP que dans les cas manifestes d'inexploitabilité
(TPF 2013 72 consid. 2.1 et 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2014.24
du 2 octobre 2014, consid. 6.3 et 6.4; v. aussi KELLER, op. cit., nos 40 s. ad
art. 393 CPP). Cette jurisprudence se base sur la pratique adoptée par le
Tribunal fédéral en lien avec l'inexploitabilité des preuves et le retrait des
pièces du dossier dans les recours relatifs au cas de détention (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_179/2012 du 13 avril 2012, consid. 2.4; confirmé dans
l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2014 du 24 octobre 2014, consid. 5.2).
Ainsi, il est à retenir qu'en général la décision finale quant à l'exploitabilité
de la preuve doit appartenir au juge du fond dont le jugement ne saurait
être anticipé ou empêché par la décision de l'autorité de recours. Au stade
du recours au sens des art. 393 ss CPP, l'inexploitabilité des preuves ne
doit être admise que dans des cas manifestes, en application de la maxime
in dubio pro duriore. Cela se justifie d'autant plus que la connaissance de
l'ensemble du dossier de l'autorité de recours est moindre et moins précise
que celle du juge du fond.
3.4 Tout d'abord, il convient de déterminer, en l'espèce, si et le cas échéant à
partir de quel moment, le recourant aurait dû être entendu à titre de préve-
nu et non en tant que personne appelée à donner des renseignements
comme allégué dans son recours (act. 1, p. 8 à 11).
- 8 -
3.5 L'art. 309 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ouvre une instruc-
tion, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses
propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une in-
fraction a été commise.
Pour ouvrir une instruction, il n'est pas nécessaire qu'il existe une forte
vraisemblance qu'une condamnation soit prononcée à l'issue de la procé-
dure, il suffit qu'il existe des indices concrets d'une infraction et pas seule-
ment une possibilité indéterminée. La notion est forcément élastique pour
que, en pratique, le ministère public puisse ouvrir une instruction chaque
fois que cela lui semble justifié (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.140 du 25 juillet 2012, consid. 1.2.1; CORNU, Commentaire ro-
mand, Bâle 2011, n° 8 ad art. 309 CPP).
Ce principe était déjà applicable avant l'entrée en vigueur du CPP le
1er janvier 2011 (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tri-
bunal pénal fédéral: de la PPF au futur CPP, JdT 2009, p. 111 ss, 138). En
effet, sous l'empire de la PPF, l'art. 101 PPF énonçait que lorsque des
soupçons suffisants laissent présumer que des infractions relevant de la ju-
ridiction fédérale ont été commises, le procureur général ordonne par écrit
l’ouverture de l’enquête.
Selon l'art. 111 al. 1 CPP, on entend par prévenu toute personne qui, à la
suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli
par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une in-
fraction. Selon la doctrine, il faut que d'un point de vue objectif, il existe des
éléments concrets permettant de soupçonner la personne visée (MACALU-
SO, Commentaire romand, Bâle 2011, nos 9 s. ad art. 111 CPP; ENGLER,
Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 2a ad art. 111 CPP; LIEBER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zu-
rich/Bâle/Genève 2014, no 4 ad art. 111 CPP; v. également: MOREIL-
LON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n° 5 ad art. 111 CPP).
En l'espèce, des indications concernant les activités de collecteur d'argent
du recourant en faveur du LTTE tombant sous le coup de l'infraction d'or-
ganisation criminelle de l'art. 260ter CP ont à tout le moins été données par
le recourant lors de sa première audition du 11 mai 2010. Ainsi, il affirme
notamment, dans son audition "[j]e dois vous dire que dès 2005 jusqu'à ce
jour je suis un collecteur régional du LTTE" et encore "[…] j'ai effectué des
collectes dans d'autres cantons de Suisse comme le Tessin, Berne, Fri-
bourg, Valais, etc…" (act. 9.1, p. 4). Il explique ainsi: "[…] je me rendais
- 9 -
toutes les deux semaines à Zurich pour remettre la recette des collectes.
Le montant variait de mois en mois. […]. Je situe à une moyenne men-
suelle de CHF 5'000.--". Il est possible que des éléments relatifs aux activi-
tés du recourant aient pu être apportés, même auparavant, au MPC par
l'audition des autres personnes appelées à donner des renseignements,
lesquelles ont eu lieu dès le 12 décembre 2008 (inventaire de pièces MPC,
p. 62 ss). Ces indications ont été confirmées et renforcées par l'évolution
de l'instruction et notamment par la plainte adressée le 5 février 2011 par
B. au Ministère public d'arrondissement de Lausanne, ainsi que par son
audition du 9 mai 2011. Pourtant, le recourant a tout de même été à nou-
veau auditionné à titre de personne appelée à donner des renseignements
en date des 6 janvier 2012 et 4 juin 2013 (act. 9.1 à 9.6). Dans l'intervalle
entre la première et la seconde audition du recourant à titre de personne
appelée à donner des renseignements, si ce n'est auparavant, des soup-
çons suffisants auraient dû commander l'ouverture de la procédure pénale
à son encontre. La détermination de l'instant exact à partir duquel la procé-
dure aurait dû être étendue au recourant et par là même permettre à celui-
ci de bénéficier des droits afférents au statut de prévenu doit correspondre
à l'instant où le MPC a dû ou aurait dû constater de tels soupçons, ce qui
est à tout le moins le cas après l'audition du recourant du 11 mai 2010, à la
suite de quoi, il lui revient d'ouvrir l'instruction sans retard (arrêt du Tribunal
fédéral, 1B_734/2012 du 7 mars 2013, consid. 2.2; BRUN-
NER/HEIMGARTNER, Ouverture: Gedanken zum Zeitpunkt der Untersu-
chungseröffnung gemäss art. 309 StPO, in: Liber amicorum für Andreas
Donatsch, Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 269 ss, 281 s.; art. 7 al. 1 CPP;
v. également MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n° 3 ad art. 7 CPP). Cette question nécessite
pour sa résolution une étude détaillée de l'ensemble des preuves, ce qui
conformément à la jurisprudence précitée ne relève pas de la tâche de
l'autorité de recours (v. supra consid. 3.3). De plus, s'il fallait arriver à la
conclusion que c'est à tort que le MPC a auditionné le recourant au titre de
personne appelée à donner des renseignements en lieu et place de celui
de prévenu, cela ne signifie pas encore que les auditions ainsi effectuées
doivent être qualifiées d'inexploitables. La doctrine est partagée sur cette
problématique (DONATSCH, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, nos 19 s. ad
art. 178 CPP; PETERMANN, Auskunftsperson oder Beschuldigter, PJA,
8/2012, p. 1053 ss, 1058; SCHMID, op. cit., n° 928). Une assimilation à la si-
tuation où c'est à titre de témoin que la personne a été auditionnée à tort
ne paraît pas opportune; cela du fait que contrairement au témoin, la per-
sonne appelée à donner des renseignements a, comme le prévenu, le droit
de refuser de déposer et d'être informée de ce droit (art. 180 al. 1 CPP;
- 10 -
DONATSCH, op. cit., no 16 ad art. 178 CPP). Cela a été le cas en l'espèce
(act. 9.1, p. 1; 9.2, p. 2 et 9.3, p. 3). KERNER se prononce en lien avec cette
question et pour le cas où les auditions ont lieu sans la présence d'un dé-
fenseur, en faveur d'une application des conséquences prévues par
l'art. 131 al. 3 CPP, soit l'exploitabilité qu'à condition que la personne audi-
tionnée renonce à en répéter l'administration (KERNER, Commentaire Bâ-
lois, 2e éd., Bâle 2014, no 17 ad art. 178 CPP).
Il ressort de ce qui précède que le cas d'espèce ne constitue pas, pour ce
seul motif, un cas d'inexploitabilité manifeste des moyens de preuve, en
conséquence de quoi il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur
ce point.
4.
4.1 Enfin, le recourant fait valoir que les auditions des 11 mai 2010,
6 janvier 2012 et 4 juin 2013, lors desquelles il a été entendu à titre de per-
sonne appelée à donner des renseignements sont inexploitables parce qu'il
n'a pas été assisté d'un avocat (act. 1, p. 10 s.).
L'art. 130 CPP prévoit que le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas
où la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a
excédé dix jours (let. a); il encourt une peine privative de liberté de plus
d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ; en raison
de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas
suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants
légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); le ministère public inter-
vient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridic-
tion d'appel (let. d); une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise
en œuvre (let. e). L'art. 131 al. 3 CPP dispose que les preuves adminis-
trées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité
d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition
que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
Depuis le 1er janvier 2011, l'obligation d'ouvrir une instruction lorsque des
soupçons suffisants laissent présumer qu'une infraction a été commise
(art. 309 al. 1 let. a CPP), va de pair avec l'obligation de désigner un défen-
seur d'office en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP lors-
qu'après avoir été informé de son droit conformément à ce que prévoit
l'art. 158 CPP, le prévenu ne se fait pas assister d'un défenseur de choix.
Les auditions effectuées en violation des prescriptions sur la défense obli-
gatoire, ne sont valables, selon l'art. 131 al. 3 CPP, que si le prévenu re-
- 11 -
nonce à leur répétition. Néanmoins, le Message CPP et certains auteurs
prévoient que l'inexploitabilité des procès-verbaux d'auditions ne peut être
admise que lorsqu'il était reconnaissable au stade où en était l'instruction
au moment de l'audition qu'une défense obligatoire était nécessaire (Mes-
sage CPP, FF 2006 1057, 1158; v. à ce sujet RUCKSTUHL, Commentaire
bâlois, 2e éd., Bâle 2014, nos 16 s. ad art. 131 CPP; pour la procédure à
suivre v. LIEBER, op. cit., nos 15 s. ad art. 131 CPP). En l'espèce, le fait que
le recourant aurait dû être entendu comme prévenu en tous les cas au
moins après son audition du 11 mai 2010, ne permet pas encore d'affirmer
qu'une défense obligatoire aurait dû lui être octroyée dès ce moment. Au vu
du stade actuel de la procédure, seule une défense obligatoire au sens de
l'art. 130 let. b CPP est envisageable. Selon la jurisprudence, le délai d'un
an ne doit pas être déterminé selon la peine-menace abstraite prévue par
le code pénal, mais en tenant compte des circonstances du cas concret
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_444/2013 du 31 janvier 2014, consid. 2; DO-
NATSCH, op. cit., n° 16 ad art. 130 CPP; HARARI/ALIBERTI, Commentaire
romand, Bâle 2011, n° 23 ad art. 130 CPP). Cela exige de déterminer si le
MPC pouvait ou devait envisager de fixer une peine privative de liberté de
plus d'un an au recourant. L'autorité pénale dispose pour la fixation de la
peine d'un large pouvoir d'appréciation (QUELOZ/HUMBERT, Commentaire
romand, Bâle 2009, n° 2 ad art. 47 CP; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Commen-
taire bâlois, Bâle 2013, n° 5 ad art. 47 CP). Cette tâche est une tâche ty-
pique du juge du fond, et non pas de celle du juge du recours, pour laquelle
l'ensemble des éléments du dossier et ceux liés à la personne du recourant
doivent être pris en compte, commandant une connaissance approfondie
du dossier. De plus, la décision de nomination d'un avocat d'office pour le
recourant a été rendue sur la base de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, ce qui
laisse penser que dans la perspective du MPC, la situation du recourant ne
relevait pas de la défense obligatoire (act. 1.2). La réponse à la question de
savoir si une défense obligatoire devait être ordonnée pour le recourant
dès le moment où la procédure aurait dû lui être étendue n'est pas claire et
évidente, ce qui différencie le cas d'espèce de celui de l'arrêt 1B_445/2013.
Dans cet arrêt, la procédure pénale portait sur des actes d'ordre sexuel
avec des enfants (187 CP) et sur des actes sexuels commis sur une per-
sonne incapable de discernement ou de résistance (191 CP), charges dont
la gravité et le fait qu'elles ne concernaient qu'un seul prévenu et un état de
fait moins complexe, ne pouvaient laisser douter de la nécessité de bénéfi-
cier d'une défense obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2013 du
14 février 2014, consid. 2.3). Il est à préciser qu'une inexploitabilité qui ré-
sulterait de l'application de l'art. 131 al. 3 CPP ne comporterait pas d' "effet
cascade" et ne conduirait dès lors pas à l'inexploitabilité des preuves déri-
vées (LIEBER, op. cit., no 9 ad art. 131 CPP; RUCKSTUHL, op. cit., nos 17 s.
- 12 -
ad art. 131 CPP). Partant, il ne peut être conclu à une inexploitabilité au
sens de l'art. 141 al. 4 CPP notamment pour ce qui concerne les rapports
de la Police judiciaire fédérale et une inexploitabilité des éléments du dos-
sier contenants des extraits des procès-verbaux litigieux ne peut être dé-
duite de l'art. 131 al. 3 CPP.
En conséquence, le cas d'espèce ne relève pas non plus sous l'angle de
l'art. 131 al. 3 CPP d'un cas d'inexploitabilité manifeste.
Le recours doit être rejeté.
5.
5.1 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge
les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de
la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument, réduit au regard des circonstances relatives au
respect du droit d’être entendu, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du
Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'000.--.
5.2 Selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure
de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Vu l'issue de la procé-
dure, il n'est pas alloué d'indemnité (art. 429 a contrario CPP; arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BK.2011.15 du 10 janvier 2013, consid. 4).
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 janvier 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Graf, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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