Décision du 9 octobre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
le greffier David Bouverat
Parties A., représentée par Mes Kurt U. Blickenstorfer et
Silvia Renninger,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433
al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.98
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Faits:
A. Par ordonnances des 22 mai et 4 juillet 2012, le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a séquestré des comptes bancaires dont A.
est titulaire (1 auprès de la banque B. SA et 2 auprès de la banque C. SA),
respectivement ayant droit économique (3, ouvert au nom de D. Ltd; 4,
ouvert au nom de E. SA; 5, ouvert au nom de F. Corp. et 6, ouvert au nom
de G. Corp., tous auprès de la banque C. SA), dans le cadre d'une
procédure pénale pour blanchiment (art. 305bis CP) contre H., époux de la
prénommée (act. 1.4, 1.8 et 1.20). Le 29 octobre 2012, le MPC a décidé
que la procédure se déroulerait en français (act. 1.21). A. a été entendue le
28 mai 2013 à Berne (act. 1.27). Les mesures de séquestre ont été levées
par décisions du MPC du 26 novembre 2013 (act. 1.35).
B. Le 23 avril 2014, A. et les sociétés précitées ont déposé auprès du MPC
une requête en indemnisation d'un dommage consécutif au séquestre des
comptes en question, concluant au paiement de CHF 1'608'535.80 (CHF
117'647.45 au titre d'honoraires d'avocat, CHF 6'918.35 au titre de frais de
transport et CHF 1'483'970.-- au titre de prétentions élevées à son encontre
par des tiers; act. 1.3).
C. Par décision du 19 juin 2014, le MPC a partiellement admis la requête et
alloué à A. ainsi qu'à D. Ltd, E. SA, F. Corp. et G. Corp. une indemnité de
CHF 33'017.40 (CHF 31'977.90 au titre d'honoraires d'avocats, de coûts
administratifs et de traduction ainsi que CHF 1'039.50 au titre de frais de
voyage et d'hébergement; act. 1.2).
D. Par mémoire du 30 juin 2014, A. a formé un recours contre cette décision
dont elle a demandé la réforme. Selon ses conclusions telles qu'elles
doivent être comprises, elle a demandé l'octroi d'un montant de CHF
1'588'816.70 (soit, en plus des CHF 31'977.90 octroyés par le MPC, à CHF
68'178.15 au titre d'honoraires d'avocats, de coûts administratifs et de
traduction, CHF 3'651.15 au titre de frais de voyage et d'hébergement ainsi
que CHF 1'483'970.-- au titre de prétentions élevées à son encontre par
des tiers; act. 1 [p. 2 et 24]). Elle a produit des conventions, passées entre
elle-même et chacune des sociétés susmentionnées, prévoyant que celles-
ci lui cédaient les droits dont elles disposaient contre la Confédération en
raison des mesures de séquestre précitées (act. 3.2 à 3.5).
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Dans sa réponse du 21 juillet 2014, le MPC a conclu au rejet du recours
dans la mesure où celui-ci était recevable (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par
écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393
al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié (let. a.), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b.) ou
inopportunité (let. c.).
Interjeté le 30 juin 2014 à l'encontre d'une décision datée du 19 de ce mois,
le recours a été formé en temps utile.
1.2 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision entreprise (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n° 1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO]: Donatsch/Hansjakob/Lieber,
[édit.], 2e éd., n° 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1458; GUIDON, Die Beschwerde
gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse, Zurich/Saint-Gall
2011, nos 232 ss). En outre, l'intérêt doit être actuel (GUIDON, op. cit., n° 244
et les références citées).
En tant que le séquestre institué par l'intimé dans les décisions des 22 mai
et 4 juillet 2012 l'a été dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre
le mari de la recourante et qu'il porte sur des comptes bancaires dont celle-
ci est titulaire, respectivement ayant droit économique, l'intéressée est
susceptible d'avoir subi un dommage en tant que tiers, au sens de l'art. 434
CPP, par le fait de ces actes. Par conséquent, et étant donné que la
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décision attaquée n'a que partiellement fait droit aux conclusions prises par
la recourante dans sa requête du 23 avril 2014, celle-ci a un intérêt
juridiquement protégé à sa modification. Il y a dès lors lieu d'entrer en
matière.
2. Le litige porte sur l'indemnisation du dommage qu'a subi la recourante à la
suite des séquestres institués par les décisions de l'intimé des 22 mai et
4 juillet 2012.
Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de
procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un
dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas
couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral;
l'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Selon cette dernière
disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions, qu'elle doit chiffrer
et justifier, à l'autorité pénale.
Le Tribunal fédéral a jugé que les principes généraux du droit de la
responsabilité civile s'appliquaient à l'art. 433 al. 2 CPP, notamment que la
partie plaignante devait apporter la preuve du dommage et de son ampleur,
de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de
la haute vraisemblance entre les dépenses dont l'indemnisation est
demandée et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral
6B_234/2013 du 8 juillet 2013, consid. 5.1 et les références), la maxime de
l'instruction n'étant pas applicable en la matière (arrêt du Tribunal fédéral
6B_444/2013 du 27 août 2013, consid. 4.1 et les références).
3. Dans un premier grief, la recourante s'en prend au montant que lui a
octroyé l'intimé au titre d'honoraires d'avocats.
3.1 L'art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2012 (RFPPF; RS 173.713.162) – disposition applicable, par renvoi
de l'art. 10 RFPPF, aux prétentions émises par des tiers au sens de
l'art. 434 CPP – prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée et que le tarif horaire de l'avocat est de CHF 200.-- au
minimum et de CHF 300.-- au maximum.
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En tant que juridiction de première instance, le MPC est le mieux à même
d'apprécier le caractère approprié de l'activité déployée par un avocat dans
un cas d'espèce, si bien qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation en la
matière, dont le Tribunal pénal fédéral tient compte bien qu'il dispose d'un
plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BK. 2011.18 du 27 février 2012, consid. 2.2).
Selon le Tribunal fédéral, l'autorité doit tenir compte pour fixer le tarif
horaire auquel l'avocat peut prétendre de la nature et de l'importance de la
cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en
droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du
nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part,
du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I
1 consid. 3a p. 3; 117 Ia 22 consid. 3a p. 22 s.; 109 Ia 107 consid. 3b p.
110 s.).
3.2 L'intimé a considéré que l'activité déployée en raison de la procédure par
les avocats de la recourante, qui se montait selon cette dernière à 245
heures et 25 minutes, devait être ramenée à 120 heures compte tenu de la
nature de l'affaire (laquelle n'avait pas nécessité une mobilisation
soutenue), de sa durée, du stade de la procédure, des écritures déposées
et des actes de procédure exécutés, étant précisé que le dossier de la
cause ne comportait en tout que treize classeurs, que les conseils de la
recourante n'avaient consulté le dossier qu'à deux reprises et que
l'intéressée n'avait été entendue qu'une seule fois. Enfin, un certain
nombre de démarches effectuées par les avocats en question, qui ne
maîtrisent pas le français, découlait directement de leur décision de
poursuivre le mandat bien qu'ils eussent été conscients, à partir du
29 octobre 2012 au plus tard, du fait que la procédure se déroulerait dans
cette langue. S'agissant du tarif horaire applicable, il n'atteignait pas les
CHF 300.-- auxquels prétendait la recourante mais devait être fixé à CHF
230.--, soit le montant usuel lorsque, comme en l'espèce, la cause ne
présentait pas de difficultés particulières. Ainsi, la recourante avait droit à
CHF 27'600.-- (120 x 230) au titre d'honoraires d'avocat.
3.3 La recourante critique l'appréciation du nombre d'heures nécessaires à sa
défense à laquelle a procédé l'intimé. Ses avocats auraient été en contact
permanent, pendant toute la durée de leur mandat, avec elle-même, les
banques concernées et l'intimé. L'examen de documents bancaires auquel
auraient dû se livrer ses conseils se serait révélé particulièrement long,
toutes les transactions importantes ayant été examinées afin de pouvoir
démontrer l'absence de lien entre celles-ci et une activité délictueuse. La
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cause aurait en outre revêtu une importance capitale pour elle en raison
des montants séquestrés. Quant à l'aide fournie à ses avocats par des
confrères francophones, elle aurait été pleinement justifiée en raison du
choix par l'intimé du français comme langue de la procédure. Enfin, l'intimé
aurait dû appliquer le tarif horaire maximal de CHF 300.-- prévu par l'art. 12
al. 1 RFPPF compte tenu de la complexité et du caractère international de
la cause ainsi que de la maîtrise de plusieurs langues que celle-ci
requérait.
3.4 Si le décompte d'honoraires produit par la recourante (act. 1. 36/4 et 36/5)
révèle l'existence d'un grand nombre d'échanges de correspondance entre
ses avocats et les banques auprès desquelles avaient été ouverts les
comptes séquestrés, respectivement d'entretiens et d'échanges de
correspondance entre ses avocats et elle-même, l'intéressée n'avance
aucun élément concret et pertinent susceptible de démontrer au degré de
la haute vraisemblance que l'accomplissement de l'ensemble de ces
démarches aurait été indispensable à sa défense au vu des circonstances
du cas d'espèce. À admettre que le concours d'avocats et des banques
concernées était nécessaire pour justifier l'existence de transactions
passées sur les comptes de la recourante, respectivement sur ceux de ses
sociétés, et que cette opération a pris beaucoup de temps, il faudrait
considérer qu'il s'agit là d'une conséquence, que l'intéressée doit supporter,
de défaillances dans la gestion de ses affaires. En outre, la recourante ne
cherche pas à établir concrètement en quoi la laborieuse collecte de
renseignements concernant son époux, à laquelle se seraient selon elle
livrés ses avocats pour en transmettre spontanément les fruits à l'intimé,
aurait été comme elle l'affirme de nature à servir les intérêts de ce dernier.
Elle ne précise pas non plus quelles démarches spécifiques auraient été
rendues nécessaires par l'importance des montants séquestrés.
Finalement, quoi qu'en dise la recourante, ni l'activité accomplie par ses
avocats jusqu'au 29 octobre 2012 ni les liens de confiance qui auraient
existé à cette date ne constituaient des circonstances propres à rendre
impossible ou du moins inopportun un transfert ultérieur du mandat à des
confrères francophones, étant précisé qu'une telle opération – qui n'aurait
nécessité d'autres démarches que la rédaction d'un résumé de la situation,
à l'attention des avocats reprenant le mandat – aurait évité l'activité
considérable, en termes de traduction, de coordination et de gestion du
dossier, résultant du choix des défenseurs en question de poursuivre leur
mandat tout en déléguant certaines tâches à des avocats francophones.
Par ailleurs, la recourante ne met pas en évidence de paramètres qui
justifieraient la fixation d'un tarif horaire particulièrement élevé au regard de
la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Elle se prévaut à tort de l'arrêt
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SK.2014.1 du 5 juin 2014 pour en déduire que le traitement d'une affaire
simple justifie l'octroi d'un tarif horaire accru dès lors qu'il commande
l'usage de plusieurs langues. En effet, la cause à laquelle se réfère
l'intéressée est liée à une affaire de criminalité économique
particulièrement complexe, ayant donné lieu au total à une soixantaine de
décisions du Tribunal pénal fédéral, qui impliquait de nombreux prévenus
et comportait des liens avec plusieurs pays. Sur ce dernier point, on
relèvera que le caractère international de la présente cause est lié
essentiellement – comme l'admet d'ailleurs la recourante – au fait que le
siège des sociétés dont les comptes ont été séquestrés se trouve à
l'étranger, élément qui n'était pas propre en soi à compliquer la tâche des
avocats chargés de sa défense. Il s'ensuit que le montant retenu par
l'intimé au titre d'honoraires d'avocat ne relève pas d'une violation des
dispositions légales et principes jurisprudentiels susmentionnés.
4. La recourante critique ensuite le refus de l'intimé de lui octroyer les CHF
3'409.05 qu'elle avait réclamés au titre de débours nécessaires de ses
avocats en exposant dans sa requête que cette somme correspondait à un
montant forfaitaire de 3 % des honoraires de ceux-ci. En ce que la
recourante se contente à cet égard de reprendre l'argumentation qu'elle
avait fait valoir en première instance, ce moyen est manifestement mal
fondé puisque l'art. 13 al. 1 RFPPF (applicable au cas d'espèce par renvoi
de l'art. 10 de ce règlement) prévoit expressément que ne sont remboursés
au titre de débours d'avocat que les frais effectifs.
5. La recourante soutient également que l'intimé a rejeté à tort certaines
prétentions élevées en lien avec les honoraires dont elle a dû s'acquitter
car elle ne maîtrise que la langue russe, à savoir ceux d'un interprète
présent lors d'entretiens qu'elle a eus avec ses avocats (CHF 2'000.--) ainsi
que ceux consécutifs à la traduction d'un courrier que les conseils en
question ont adressé à l'intimé le 20 août 2013 (CHF 3'396.--).
Il ressort du décompte d'honoraires produit par la recourante (act. 1. 36/4
et 1. 36/5) que celle-ci s'est entretenue seule à plusieurs reprises – et
parfois longuement – avec ses avocats et aucune pièce ne suggère que
l'abondante correspondance échangée entre les intéressés tout au long de
la procédure aurait été traduite. De plus, des échanges de courriels en
anglais entre la recourante et des tiers, produits par celle-ci (act. 1.36/31 et
1.36/32), tendent également à démontrer qu'elle dispose d'une
connaissance de cette langue suffisante pour communiquer avec ses
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avocats. La recourante ne cherche en outre pas à démontrer que les
conférences lors desquelles un interprète était présent auraient comporté
des spécificités justifiant une telle intervention. Compte tenu de ce qui
précède, la traduction en russe du courrier rédigé par les conseils de
l'intéressée le 20 août 2013 n'était pas nécessaire à la défense de ses
intérêts. Une telle mesure s'imposait d'autant moins que ce document
constitue – de l'aveu même de la recourante – essentiellement un résumé
des faits de la cause ainsi qu'une synthèse de l'argumentation développée
par ses avocats et partant ne comprend aucun élément dont l'intéressée
n'aurait pas eu connaissance à la date précitée. Il s'ensuit qu'en ramenant
à CHF 3'616.-- l'indemnité à laquelle a droit la recourante au titre de frais
de traduction (9'012 [prétentions de l'intéressée] – 5'396 [3'396 + 2000]),
l'intimé n'a ni violé le droit fédéral ni dépassé ou excédé son pouvoir
d'appréciation.
6. La recourante conteste également le refus partiel de l'intimé de lui octroyer
le remboursement des frais de déplacement et d'hébergement qu'elle avait
sollicité.
6.1 Dans sa requête d'indemnisation, la recourante a élevé à cet égard des
prétentions à hauteur de CHF 6'918.--, faisant valoir de manière toute
générale que ce montant se rapportait à plusieurs entretiens avec ses
avocats (en août et septembre 2012 ainsi qu'en mars, mai et décembre
2013) et avec une banque à Zurich (en juillet 2012). L'intimé a considéré
sur la base de l'art. 18 RFPPF que seules devaient être indemnisées les
dépenses directement liées à l'audition de la recourante le 28 mai 2013 et
par conséquent admis les prétentions de celle-ci pour un total de CHF
1'039.50 (correspondant à un vol aller-retour entre Zurich et Vienne, deux
nuitées à Berne ainsi qu'à un trajet en train aller-retour entre Zurich et
Berne, en deuxième classe). Dans son mémoire de recours, l'intéressée
estime que l'intimé aurait dû lui allouer, s'agissant de son déplacement de
mai 2013, le remboursement de ses trajets en train en première classe et
des indemnités de repas; elle soutient en outre qu'elle doit être
dédommagée pour les déplacements qu'elle a effectués entre Vienne et
Zurich aux autres dates susmentionnées.
6.2 Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas en tant que tels sont
régis par l'art. 17 RFPPF (Débours), lequel prévoit dans certaines limites le
remboursement des frais effectifs, et non par l'art. 18 de ce texte (qui, en
lien avec l'art. 16 dudit règlement, permet l'indemnisation du temps
consacré à la procédure, y compris celui relatif aux déplacements). C'est
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ainsi à tort que l'intimé a retenu en se fondant sur ces deux dernières
dispositions que seules les dépenses engendrées par l'audition de la
recourante étaient susceptibles d'être indemnisées. Cela étant, l'intéressée
ne démontre pas que les déplacements dont l'intimé a refusé la prise en
charge étaient nécessaires à la défense de ses intérêts. Elle ne cherche en
particulier pas à établir que les entretiens qu'elle a eus en 2012 et 2013 à
Zurich avec ses avocats, respectivement avec une banque, n'auraient pas
pu se dérouler par téléphone, vidéoconférence et/ou courrier
(électronique). Dès lors, les frais y afférents ne doivent en principe pas être
indemnisés. Il apparaît toutefois légitime qu'une personne dont certains
biens ont fait l'objet d'une mesure de séquestre rencontre les avocats
auxquels elle entend confier la défense de ses intérêts. Partant, il sied
d'admettre le bien-fondé des prétentions qu'a fait valoir la recourante en
lien avec l'entretien initial qu'elle a eu avec ses conseils en août 2012, soit
CHF 423.30. L'intéressée a également droit aux CHF 137.50 (5 x 27.50)
qu'elle réclame au titre de frais de repas (de midi et du soir) en vertu de
l'art. 43 al. 1 let. b. de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le
personnel de la Confédération ([O-Opers], du 6 décembre 2001, RS
172.220.111.31), applicable par renvoi de l'art. 17 RFPPF. En revanche, à
teneur de l'alinéa 1er let. a, de cette dernière norme, c'est à raison que
l'intimé a limité à CHF 53.-- (somme correspondant à un billet de deuxième
classe demi-tarif) l'indemnité due pour le déplacement effectué en train par
la recourante entre Zurich-aéroport et Berne. Effectivement, l'art. 13
RFPPF, invoqué par la recourante, selon lequel est pris en charge le prix
du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif, concerne
uniquement les frais de transport de l'avocat puisque cette disposition
figure dans la section de ce règlement relative aux indemnités allouées à
l'avocat d'office.
7. Finalement, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa
requête en indemnisation en tant que celle-ci portait sur un dommage
consécutif à la levée tardive des mesures de séquestre.
7.1 Dans sa requête, la recourante a expliqué qu'elle avait informé l'intimé le
28 mai puis le 20 août 2013 qu'un tiers exigeait d'elle le remboursement
jusqu'au 31 août 2013 (terme prorogé par la suite au 31 octobre de cette
année) d'une somme de USD 13'000'000.-; elle avait alors indiqué à
l'autorité en question que les mesures de séquestre prononcées
l'empêchaient de satisfaire à cette obligation, dont la violation était
sanctionnée – ainsi que cela ressortait d'un Agreement on Account
Settlement" du 2 mai 2013 (act. 1.30/36) – par le paiement de différents
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montants, aux titres d'intérêts de retard et de peine conventionnelle
notamment. Ayant connaissance de ces éléments, l'intimé ne pouvait pas
attendre comme il l'avait fait, sans raison valable selon elle, jusqu'à la fin du
mois de novembre 2013 pour lever les mesures de séquestre. Cette
manière de procéder l'avait placée dans l'impossibilité de s'acquitter à
temps de sa dette et, partant, elle n'avait eu d'autre choix que de verser à
son créancier CHF 1'483'970.--, prétention élevée par celui-ci à la fin du
mois de novembre 2013 sur la base du document précité.
7.2 L'intimé a retenu en substance que la recourante avait commis une faute
concomitante propre à exclure le droit à une indemnité en lui fournissant
tout une série d'indications fausses qui avait nécessité la mise en œuvre de
diverses vérifications et partant ralenti le cours de la procédure. De plus,
l'existence de la dette invoquée ne pouvait pas être déduite des pièces
produites par la recourante.
7.3 Dans son mémoire de recours, l'intéressée soutient qu'on ne saurait lui
reprocher aucune faute concomitante de nature à justifier une suppression
ou une diminution de son droit à une indemnité et affirme qu'elle s'est
montrée extrêmement disponible et collaborative tout au long de la
procédure. Elle expose également les motifs qui selon elle auraient dû
conduire l'intimé à lever la mesure de séquestre avant le 31 octobre 2013.
7.4 Dès lors que le dommage allégué ici par la recourante consiste en un
montant dont celle-ci aurait dû s'acquitter faute d'avoir pu honorer jusqu'au
31 octobre 2013 une dette de USD 13'000'000.-, l'admission de la
conclusion prise sur ce point est nécessairement subordonnée à l'existence
d'une telle prétention; compte tenu du renvoi de l'art. 434 CPP à l'art. 433
al. 2 CPP et de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2013 mentionné plus
haut (consid. 2) relatif à cette dernière disposition, il appartenait en outre à
la recourante d'en rapporter la preuve.
À cet égard, la recourante s'est limitée dans sa requête en indemnisation à
invoquer l'"Agreement on Account Settlement" du 2 mai 2013 précité. Dans
ce dernier document, les parties contractantes (soit la recourante et un
tiers) ont constaté que l'intéressée était débitrice d'un montant de USD
13'000'000.- en se référant – sans fournir aucune précision – à un
"Investment Cooperation Agreement" du 1er juin 2008, complété par un
"Pre-Investment Holding Period Agreement" du 15 août 2008. Ces seules
indications n'établissent pas la nature exacte des relations contractuelles
existant entre la recourante et le tiers en question; elles ne permettent en
particulier pas de comprendre à quoi s'étaient obligés précisément les
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intéressés en 2008, dans quelle logique économique s'inscrivent les
conventions passées alors et quels faits pertinents se sont produits entre
cette année et mai 2013. Dès lors, la recourante n'a manifestement pas
satisfait aux exigences jurisprudentielles qui viennent d'être citées. Partant,
c'est à raison que l'intimé lui a dénié le droit à l'indemnité qu'elle réclamait
au titre de dommage consécutif à la levée tardive des mesures de
séquestre. On relèvera que dans son mémoire de recours, l'intéressée ne
cherche aucunement à démontrer l'existence de la dette alléguée, ne
remettant notamment pas en question la constatation – faite par l'intimé
nonobstant l'inapplicabilité de la maxime de l'instruction dans le présent
contexte (cf. arrêt 6B_444/2013 cité supra consid. 2) – selon laquelle le
dossier ne contient aucun document antérieur au blocage des comptes
bancaires objet des mesures de séquestres litigieuses comportant la
mention d'une obligation de rembourser la somme de USD 13'000'000.-.
8. Il suit de ce qui précède que le recours est très partiellement bien fondé, en
ce sens que la recourante a droit à une indemnité de CHF 33'578.20
(33'017.40 [admis par l'intimé] + 423.30 [au titre de frais de transport] +
137.50 [au titre de frais de repas]). Compte tenu de l'issue du litige, les frais
de la procédure, très légèrement réduits, arrêtés sur la base de l'art. 8
RFPPF à CHF 1'800.--, seront supportés par la recourante (cf. art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est très partiellement admis.
2. La décision du MPC du 19 juin 2014 (SV.12.0655) est réformée en ce sens
que la recourante a droit à une indemnité de CHF 33'578.20.
3. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'800.--, sont à la charge de la
recourante.
Bellinzone, le 10 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Kurt U. Blickenstorfer et Silvia Renninger
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.
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