Décision du 8 juillet 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties 1. A. alias B., actuellement sans domicile ni lieu de
séjour connus, représenté par Me Christophe Piguet,
2. C., actuellement sans domicile ni lieu de séjour
connus, représenté par Me Maryse Jornod,
requérants
contre
D., Procureur fédéral,
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet Récusation d'un membre du Ministère public de la
Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56
let. a et f CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.1 + BB.2015.6
Faits:
A. Depuis le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) mène une enquête à l’encontre de plusieurs personnes notamment
de chef de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Cette
enquête a été étendue à d'autres individus suspectés d’entretenir des liens
avec l’organisation en question, dont A. alias B. et C.
La procédure est conduite par le Procureur fédéral D.
B. A. et C. ont été renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales), qui, par
jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012, les a reconnu coupables de plusieurs
infractions, notamment de participation à une organisation criminelle
(art. 260ter CP). L'acte d'accusation se fondait de manière prépondérante
sur des très nombreuses retranscriptions traduites de conversations
téléphoniques en langue étrangère. Ces retranscriptions se sont
présentées sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques
établis en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après:
PJF). Dans son jugement la Cour des affaires pénales s'est avant tout
basée sur ceux-ci pour conclure à la culpabilité des prévenus. Elle avait
constaté que la manière dont avaient été établis ces procès-verbaux ne
respectait pas la jurisprudence fédérale en la matière de sorte que le droit
d'être entendu des prévenus n'avait pas été respecté. Elle a toutefois
considéré que ces vices avaient été réparés en procédure de première
instance.
C. Par arrêt du 23 septembre 2013, le Tribunal fédéral a admis les recours
déposés par A. et C. à l'encontre dudit jugement. Il a considéré que leur
droit d'être entendu n'avait pas été réparé. Il a donc annulé le jugement et
renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision.
D. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, le 15 novembre
2013, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au
MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure
pendante devant elle (décision SK.2013.35; BB.2015.1, act. 1.36).
E. Par ordonnance du 11 septembre 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Vaud a ordonné la mise en liberté immédiate de A.
Il a confirmé l'existence de soupçons quant à la commission de l'infraction
par l'intéressé, ainsi que le risque de fuite. Cependant, sa mise en liberté
s'imposait sous l'angle des principes de la proportionnalité et de célérité. Le
TMC a estimé qu'en l'absence de date approximative quant au dépôt du
nouvel acte d'accusation, il n'était plus possible en l'état d'obtenir un
jugement dans un délai raisonnable (BB.2015.1, act. 1.27).
F. Par acte d'accusation du 25 novembre 2014, A. et C. ont été renvoyés en
jugement devant la Cour des affaires pénales (BB.2015.1, act. 1.38).
G. Par décision du 18 décembre 2014 (SK.2014.45), cette autorité a renvoyé
une nouvelle fois la cause au MPC pour complètement d'instruction, en
estimant que la manière dont avaient été établies les nouvelles
transcriptions des conversations téléphoniques ne respectaient pas
entièrement les exigences découlant du droit d'être entendu et ne
pouvaient dès lors pas être utilisées (BB.2015.1, act. 1.37).
H. Par décision du 20 janvier 2015, la Cour de céans a ordonné la mise en
liberté immédiate de C. Il a été jugé que la détention provisoire était à ce
stade disproportionnée suite au renvoi du 18 décembre 2014, lequel
prolongeait ultérieurement la durée de la procédure et cela pour une durée
non prévisible (décision du Tribunal fédéral BH.2014.18 du 20 janvier 2015,
consid. 3.3).
I. Le 29 décembre 2014, A. a déposé auprès de la Cour de céans une
demande de récusation à l'encontre de D. (BB.2015.1, act. 1).
J. Par courrier, anticipé par fax du 5 janvier 2015, C. a «soutenu» la demande
déposée par A. et formulé à son tour une demande de récusation à
l'encontre de D. (BB.2015.6, act. 1).
K. Les deux écrits ont été adressés au magistrat visé, lequel s'est déterminé
en un seul mémoire en date du 16 janvier 2015. Il a conclu à leur rejet dans
la mesure de leur recevabilité, sous suite de frais (BB.2015.1, act. 5 et
BB.2015.6, act. 3).
L. Par observations spontanées du 21 janvier 2015 (BB.2015.1, act. 6), ainsi
que par réplique du 2 février 2015 (BB.2015.1, act. 12), A. a confirmé sa
demande formulée le 29 décembre 2014.
M. C. a transmis des observations spontanées par courriers des 19 et 22
janvier 2015 (BB.2015.6, act. 4 et 6).
N. Par duplique du 26 février 2015, le MPC a confirmé ses conclusions
(BB.2015.1, act. 17 et BB.2015.6, act. 10).
O. A. a déposé des écritures spontanées les 12 et 24 mars, 19 et 29 mai et 23
juin 2015 (BB.2015.1, act. 20, 25, 27, 30 et 32), lesquelles ont fait l'objet
d'observations de la part du MPC datant des 17 mars et 26 mai 2015
(BB.2015.1, act. 23 et 29).
P. C. a encore transmis des observations spontanées par courrier du 4 juin
2015 (BB.2015.6, act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie
d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p.
173). Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives
le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction
ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
1.2 En l'espèce, les deux demandes de récusation visent la même personne, à
savoir le Procureur fédéral D. Les deux requérants sont co-prévenus à la
procédure pénale qu'il diligente. De manière générale, les actes
d'instructions effectués par D. concernaient parallèlement les deux co-
prévenus. La requête de C. consiste en un bref courrier de deux pages,
dans lequel C. renvoie directement au contenu juridique de la demande de
récusation déposée par A. Ce courrier ne contient pas de motivation
juridique indépendante et se limite à énoncer des actes qui auraient été
commis par D. et qui justifieraient sa demande de récusation. Les deux
requêtes étant ainsi intimement liées, il se justifie ainsi de joindre les
causes BB.2015.1 et BB.2015.6.
2. A teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation
d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e
CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en
procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS
173.71] ) – lorsque le ministère public est concerné. Sur ce vu, il incombe
donc à l'autorité de céans de trancher la question de la récusation, le
membre du MPC visé par la requête n'ayant qu'à prendre position sur cette
dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l'ensemble à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant
définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
2.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter «sans délai» à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral
1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1;
132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors,
même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la
récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent
la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
6B_601/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai
2011, consid. 2.1).
2.1.1 A. fonde sa requête sur les erreurs procédurales constatées dans la
décision de la Cour des affaires pénales du 18 décembre 2014 (let. G),
notifiée le 19 décembre 2014 (act. 1, p. 1 et 1.37), ainsi que sur d'autres
actes d'instruction ou décisions pris auparavant en cours de procédure.
Dans ce prononcé, la Cour des affaires pénales a relevé plusieurs
manquements commis par le MPC en relation avec les traductions et
transcriptions effectuées après le renvoi du 15 novembre 2013. Il appert
toutefois que le requérant connaissait certains des manquements constatés
par cette Cour avant que la décision du 18 décembre 2014 lui soit notifiée.
Il se pose dès lors la question de la recevabilité, sous l'angle du délai, de
sa demande de récusation.
Dans son prononcé, la Cour des affaires pénales a constaté que le Parquet
fédéral a omis d'informer A. de son choix de donner mandat à E., l'une des
deux traductrices mandatées suite au renvoi du 15 novembre 2013. Par
cela il a été privé de son droit d'être entendu. A. était cependant au courant
de cette erreur procédurale avant la notification du prononcé de la Cour
des affaires pénales. D'une part, l'existence d'une deuxième traductrice
avait été mise en exergue par la Cour de céans dans une décision
BH.2014.12 du 23 septembre 2014 sur recours de A. contre une décision
relative au maintien de sa détention provisoire (décision précitée, consid.
3.2.3). D'autre part, cela résultait des nouvelles transcriptions de
conversations téléphoniques remises par le MPC en octobre 2014 à A.
avant le dépôt de l'acte d'accusation (BB.2015.1, act. 1.35).
La Cour des affaires pénales a également relevé que le MPC a omis de
signaler dans les transcriptions en français chaque passage caractérisé par
un changement de langue dans sa version originelle et d'indiquer quelle
était la langue originairement parlée (cf. SK.2014.45 précitée, consid 3.4).
Ceci a également pu être constaté par A., lors de la prise de connaissance
des nouvelles transcriptions des conversations téléphoniques en octobre
2014. Il a encore été mis en évidence par la Cour des affaires pénales
qu'une partie des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques (85 procès-
verbaux) ont fait l'objet d'une correction de la part de F., l'autre traductrice
mandatée. La version précédant lesdites corrections contenait des
annotations qui ont été omises de la version corrigée et définitive. La Cour
relève qu'à la lecture comparative des deux versions, le contenu des
procès-verbaux était différent. Dans la version définitive des mots ont été
ajoutés, d'autres modifiés ou supprimés. Le MPC a omis de mentionner sur
quelle base et comment ces changements ont été effectués et quelles
étaient ses éventuelles directives. Enfin, il n'était pas mentionné si le travail
de F. a fait l'objet d'un contrôle ultérieur (cf. SK.2014.45 précitée, consid.
3.5). Ces problèmes avaient été mis en évidence par A. lui-même dans des
courriers adressés au MPC des 3 octobre et 11 novembre 2014 (act. 1.34
et 1.35). Il avait en particulier attiré l'attention du MPC sur l'existence
d'incongruences entre les différentes versions des procès-verbaux remis
par les deux traductrices (act. 1.35). Il s'est donc aperçu que, contrairement
aux directives de la Cour des affaires pénales, le MPC n'a pas précisé
quelles instructions ont été fournies aux traductrices pour effectuer le travail
de traduction et il n'a pas indiqué comment les travaux des traductrices ont
été contrôlés et modifiés.
Faute de s'être plaint desdites erreurs immédiatement (cf. consid. 2.1), A.
ne peut pas fonder la recevabilité de sa demande sur ces éléments.
Toutefois, dans son prononcé du 18 décembre 2014, la Cour des affaires
pénales a également relevé une autre irrégularité commise par le MPC: elle
n'a pas pu établir si E. connaissait suffisamment bien la langue française
pour comprendre le contenu et la portée du contrat signé avec le MPC et
en particulier le sens de l'art. 307 CP relatif aux conséquences pénales
d'une fausse traduction en justice (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 3.5).
Étant donné que le requérant ne pouvait pas connaître ce manquement
allégué du MPC avant la notification de la décision du 18 décembre 2014 et
qu'il fonde sa requête sur l'accumulation des erreurs de procédure
commises par le MPC (cf. act. 1, p. 12), on peut considérer cette dernière
information comme le motif «ultime» de sa demande de récusation et le
moment de sa prise de connaissance comme le départ du délai. En
déposant sa requête le dixième jour dès la réception de la décision du
18 décembre 2014 – en tenant compte des fêtes de fin d'année – il y a lieu
de considérer la présente requête comme étant encore déposée dans les
délais (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.31, consid. 1.2.3).
La demande de récusation déposée par A. est recevable.
2.1.2 Pour ce qui concerne l'écrit de C., il a été posté le 5 janvier 2015, soit après
la prise de connaissance de la demande de récusation de A. C. fonde
expressément sa propre demande sur celle introduite par son co-prévenu.
Elle n'est donc qu'une sorte d'addendum sans contenu ni réflexion propres,
ce qui amène d'emblée à douter de sa recevabilité. En tout état de cause,
elle a été déposée près de deux semaines après la notification de la
décision de la Cour des affaires pénales du 18 décembre 2014, si bien
qu'elle est tardive (cf. consid. 2.1) et donc irrecevable pour ce motif déjà.
3. À l'appui de sa demande, A. invoque l'art. 56 let. a et f CPP, soit l'intérêt
personnel et l'inimitié dont ferait preuve le magistrat récusé.
3.1
3.1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al.
1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; 127 I 196 consid. 2b; 126 I 68
consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite
de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce,
n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196
consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il
suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les
impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.1.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes
applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été
dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de
procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité
investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce
titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure
(art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin
égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les
réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la
procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une
ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle.
Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité
même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude
plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un
moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide
de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons
suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures
de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une
certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit
s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et
ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142
consid. 2.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par
la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder
une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que
le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement
l'apparence de prévention. D'autre part, la jurisprudence considère que le
magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses
décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par
l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF
113 Ia 407 consid. 2b). Seules des circonstances exceptionnelles
permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque,
par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement
fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de
reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a
précédemment émises. En effet, il appartient en outre aux juridictions de
recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a
donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont
est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions
incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid.
2.3, 116 Ia 14 consid. 5a, 116 Ia 135 consid. 3a; AT 114 Ia 153 consid.
3b/bb; 113 Ia 407 consid. 2b; 111 Ia 259 consid. 3b/aa).
3.1.3 L'art. 56 CPP concrétise les garanties précitées. En particulier, l'art. 56 let.
a CPP précise que toute personne exerçant une fonction au sein d'une
autorité est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans
l'affaire, de sorte que l'issue du litige a des répercussions sur sa propre
situation (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n° 5 ad art. 56 CPP; GIRARDIN, Commentaire
de la LTF, Berne 2009, n° 14 ad art. 34 LTF). La lettre f de l'art. 56 CPP a,
quant à elle, la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de
récusations non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV
142 consid. 2.1), tels que notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié
avec une partie ou son conseil, étant de éveiller un suspect de prévention.
3.2 En l'occurrence, le requérant reproche à D. d'avoir un intérêt personnel à
l'issue de la cause. D. ne recueillerait que des preuves à charge dans le
but d'obtenir que A. soit condamné à la même peine que celle infligée par
le jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012 (let. B). Si la Cour des affaires
pénales devait le condamner à une peine inférieure, la détention provisoire
subie par A. – de quatre ans et demi environ – serait disproportionnée. D.
risquerait ainsi de «perdre sa face» devant ses collègues et devant la
presse et de devoir répondre des erreurs procédurales commises (act. 1,
p. 13 et 14).
De plus, le requérant fait valoir que les erreurs mises en évidence par la
Cour des affaires pénales, examinées à la lumière des autres violations
que D. aurait commises en cours de procédure, laissent planer des graves
doutes quant à la volonté de D. de respecter les droits de la défense, tant
sous l'angle du respect de la dignité des personnes impliquées et du
procès équitable (art. 3 CPP) que sous l'angle de la maxime de l'instruction
(art. 6 CPP), de telle sorte qu'une inimitié à l'encontre de A. devrait être
constatée. A. cite de prétendues erreurs commises au fil de la procédure
par D. Il se plaint tout d'abord d'avoir été placé de février à septembre 2011
dans la prison de Z., établissement non adapté à des peines de longue
durée, ainsi que de l'interdiction qui lui a été faite de téléphoner à sa famille
pendant la détention. A. relève également l'inimitié dont ferait preuve D. à
l'encontre de son conseil, Me Christophe Piguet, au motif que le magistrat
aurait conclu, dans le cadre de la réponse à un recours déposé par A., à ce
que les frais de la procédure fussent mises à la charge de son défenseur,
qu'il considérait avoir eu un comportement «téméraire». A. reproche encore
à D. de lui avoir fait endurer des interrogatoires dans des conditions
inacceptables en août 2011, du fait d'avoir lu sans interruption des extraits
de conversations téléphoniques pendant parfois plus d'une heure et demie,
de sorte qu'il lui était impossible de se défendre de manière appropriée sur
leur contenu. D. aurait également attendu la veille de la clôture de l'enquête
– avant renvoi –, soit le 17 novembre 2011, pour lui remettre les
retranscriptions des conversations téléphoniques (correspondant à 67
DVDs) fondant de manière prépondérante son accusation. Cela aurait
donné au requérant un temps insuffisant pour préparer sa défense. A cela
s'ajouteraient les irrégularités que la Cour des affaires pénales avait
constatées dans les actes d'accusations des 26 janvier 2012 et 25
novembre 2014, lesquels ne décrivaient pas suffisamment les faits
reprochés à A. Aux dires du requérant, D. aurait encore dissimulé à la Cour
des affaires pénales les irrégularités relatives aux mandats de traductions
qu'il avait émis avant le renvoi du 15 novembre 2013. Le requérant fait
également valoir que des mesures d'instructions auraient été prises dans le
but de cacher la violation du principe de célérité, comme le fait
d'auditionner G., ce qui constituerait une mesure inutile à l'avancement de
la procédure. Enfin, le requérant relève, à l'appui de sa thèse, les violations
du MPC qui ont amené la Cour des affaires pénales à renvoyer le dossier
pour complément d'instruction le 18 décembre 2014.
3.3 En cours de procédure, A. a demandé à plusieurs reprises au MPC de
traduire et transcrire d'autres enregistrements de conversations
téléphoniques en main de la PJF. Il s'agit d'enregistrements que le MPC
avait notamment utilisé pour fonder l'accusation de A. devant la Cour des
affaires pénales avant le renvoi du 15 novembre 2013. La Cour ne les
avait toutefois pas retenus dans le cadre de son jugement de
condamnation du 28 juin 2012. Le MPC a ainsi rejeté cette réquisition de
preuves de A., considérant que les conversations téléphoniques retenues
étaient suffisantes à la nouvelle mise en accusation du requérant (cf.
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.48 du 23 juillet 2014, consid.
2.1). Sur recours de A. contre ce refus, la Cour de céans a exclu qu'il
puisse causer un préjudice juridique, de sorte qu'elle l'a déclaré irrecevable
(décision précitée, consid. 1.3, 1.4 et 2.2, cf. ég. art. 394 lit. b CPP).
Considérer, à ce stade et malgré la décision susmentionnée de la Cour de
céans, que le rejet desdits moyens de preuve par le MPC constitue un
motif de récusation à l'encontre du Procureur fédéral est pour le moins
abusif; en effet, la conduite de l'instruction incombe au ministère public et
celui-ci n'est pas tenu d'administrer des preuves sur des faits qu'il tient pour
non pertinents (art. 139 al. 2 CPP). Un refus de donner suite à une
réquisition de preuves qu'il estime à tort ou à raison inutile ne constitue
ainsi en aucune façon une apparence objective de prévention. Il appartient
au juge du fond et, le cas échéant, aux juridictions de recours compétentes
de juger de l'opportunité des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral
1B_129/2014 du 16 mai 2014, consid. 2.1). Le grief sur ce point est donc
infondé. De plus, ledit motif de récusation eût dû être soulevé
immédiatement après l'acte incriminé.
3.4 Pour ce qui concerne la prétendue inimitié du procureur visé à l'encontre du
requérant, qui ressortirait de l'accumulation des nombreuses erreurs de
procédure citées dans sa demande, il y a lieu de rappeler la jurisprudence
précitée, selon laquelle la récusation n'a pas pour finalité de mettre en
cause de manière générale la manière de mener l'instruction (cf. consid.
3.1.2). Les décisions prises par D. en tant que directeur de la procédure
étaient, lorsque la loi le permettait, susceptibles de recours de la part du
requérant, qui a largement fait usage de ce droit. Revenir ad nauseam avec
des arguments semblables, par le biais de la récusation, sur des objets
déjà tranchés voire dans lesquels il a obtenu gain de cause – telle la
célérité de la procédure – procède d'une logique qui échappe à la Cour de
céans. Certes, à plusieurs reprises, des décisions du MPC ont été
infirmées par la Cour de céans et le dossier a été renvoyé à deux reprises
par la Cour des affaires pénales. Mais la Cour de céans ne voit pas en quoi
succomber en procédure de recours ou se voir retourner un acte
d'accusation constituerait un indice de l'inimitié de l'auteur de la décision
attaquée envers le requérant, comme elle ne considère pas que prendre
des conclusions dans une procédure de recours peut démontrer l'inimitié
que le Procureur fédéral nourrirait à l'encontre de l'avocat du requérant. De
même elle ne perçoit pas en quoi le Procureur fédéral agirait en fonction
d'un intérêt personnel, car devant répondre de ses actes, au cas où une
peine inférieure à celle du premier jugement serait prononcée, «tant devant
son supérieur que devant ses collègues» (BB.2015.1, act. 1, p. 14). De tels
allégués, ainsi que ceux critiquant la communication réelle ou supposée du
Procureur fédéral envers la presse, présentent un caractère cancanier et,
ne reposant sur aucun élément concret, ne peuvent être appréciés par la
Cour sous le moindre angle juridique.
4. Il résulte des considérants qui précédent que la demande de récusation de
A. doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
5. Vu le sort des causes, il incombe aux requérants de supporter
solidairement les frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la
forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162),
sera fixé à CHF 3'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2015.1 et BB.2015.6 sont jointes.
2. La demande de récusation de C. est irrecevable.
3. La demande de récusation de A. est rejetée dans la mesure de sa
recevabilité.
4. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis solidairement à la charge des
requérants.
Bellinzone, le 8 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet
- Me Maryse Jornod
- D., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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