Décision du 27 janvier 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties FONDATION A., représentée par Me Bénédict
Boissonnas, avocat
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.102
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
24 juin 2013 une instruction pénale à l'encontre de B. et inconnus du chef de
blanchiment d'argent (art. 305bis CP; act. 9, p. 1).
B. Suite à une dénonciation du MROS du 24 septembre 2013, le MPC a
identifié, entre autres, une relation bancaire n° 1 au nom de la fondation A.,
ouverte auprès de la banque C., à Zurich, dont B. ou des personnes à lui
proches en seraient les ayants droits économiques (act. 9, p. 3).
C. Le 8 octobre 2013, le MPC a notifié à l'établissement bancaire précité une
ordonnance de séquestre, renseignements bancaires et obligation de dépôt
portant notamment sur ladite relation bancaire (act. 9.5). Cette ordonnance
était assortie d'une interdiction de communiquer, qui a été levée avec effet
immédiat le 22 juin 2015 (act. 9, p. 3; act. 9.5).
D. Par la plume de son conseil, le 26 août 2015, la fondation A. a informé le
MPC d'avoir pris connaissance du séquestre et a requis la levée partielle du
blocage à hauteur de CHF 7'500.-- pour payer la provision à son avocat
(act. 9.7).
E. Par courrier du 2 septembre 2015, la recourante a également requis auprès
du MPC la transmission de l'ordonnance du 8 octobre 2013, ainsi que l'accès
à d'autres documents du dossier (act. 9.8).
F. Le 7 septembre 2015, le MPC a rejeté la demande de levée partielle du
séquestre sur les avoirs bloqués et a demandé à être renseigné, avant de
statuer sur les autres requêtes, sur l'identité des ayants droits économiques
de la fondation A., ainsi que sur l'origine des avoirs déposés sur son compte
n° 1 (act. 9.9).
G. Le 8 septembre 2015, par le biais de son conseil, la fondation A. a réitéré sa
requête tendant à l'obtention de l'ordonnance de séquestre du 8 octobre
2013 et d'autres documents du dossier, sans fournir les informations
requises par le MPC (act. 9.10).
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H. Le 30 septembre 2015, le MPC a transmis à la fondation A. copie de
l'ordonnance du 8 octobre 2013 (act. 9.11). Sollicité davantage par le conseil
de la fondation A., le MPC lui a également transmis, le 7 octobre 2015, la
documentation bancaire produite par la banque C. et relative à la relation
n° 1 (act. 9.12; act. 9.13).
I. Par mémoire du 12 octobre 2015, la fondation A. a déposé un recours auprès
de la Cour de céans contre l'ordonnance du 8 octobre 2013. Elle conclut, à
titre préalable, à pouvoir accéder au dossier de la procédure et, à titre
principal, à l'annulation de l'ordonnance du 8 octobre 2013, ainsi qu'à la levée
immédiate du séquestre frappant son compte bancaire (act. 1).
J. Dans sa réponse du 18 novembre 2015, le MPC conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement, à son rejet (act. 9).
K. Par réplique du 22 décembre 2015, la fondation A. persiste dans les
conclusions prises dans son mémoire de recours du 12 octobre 2015
(act. 14).
L. Par duplique du 7 janvier 2016, le MPC persiste intégralement dans les
conclusions prises dans le cadre de sa réponse du 18 novembre 2015
(act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
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faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2. Comme le relève le MPC, se pose la question du respect du délai de recours.
2.1 En vertu de l'art. 199 CPP (communication du prononcé), "[l]orsqu'une
mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une
copie d'un éventuel procès-verbal d'exécution sont remis contre accusé de
réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de
contrainte ne soit pas secrète". Se pose la question de savoir comment
appréhender l'art. 199 CPP concernant la communication des mesures de
contrainte en lien avec les dispositions figurant aux art. 87 s. CPP (domicile
de notification et publication officielle), sachant que la personne "directement
touchée" selon l'art. 199 CPP n'est en l'espèce pas domiciliée en Suisse,
mais dans la Principauté du Lichtenstein (act. 5.1) et que lors de la
communication celle-ci n'avait pas élu de domicile de notification en Suisse.
2.2 Les parties qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à
l'étranger sont tenues de désigner un domicile de notification en Suisse; les
instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont
réservés (art. 87 al. 2 CPP; également leur conseil). Le MPC pouvait, en
l'espèce, procéder à une notification directe à la fondation A. sur la base des
accords internationaux liant la Suisse au Lichtenstein (cf. l'art. 32 de l'Accord
entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de
Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités en
matière de sécurité et de douane [RS 0.360.163.1] et l'art. 52 de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 [CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62]). Toutefois, l'on ne saurait lui reprocher d'y
avoir renoncé, au vu des difficultés pouvant surgir notamment pour
déterminer la date exacte de la notification de l'acte hors du sol suisse. Le
but de la notification directe est celui de faciliter les tâches de l'autorité
pénale et il se justifie d'y renoncer si, en revanche, son utilisation les
complique (cf. notamment le Message du 24 novembre 1999 concernant
divers accords de coopération policière et judiciaire avec l’Allemagne, ainsi
qu’avec l’Autriche et le Liechtenstein, FF 2000 806, p. 823-824).
2.3 On peut se poser encore la question de la nécessité d’une notification par la
voie de la publication officielle (art. 88 al. 1 let. c CPP). Il ne semble pas
qu’une notification par la voie édictale soit requise s’agissant d'une
ordonnance de perquisition et de séquestre d’un compte bancaire, ne serait-
ce qu’au regard des principes d’économie et de célérité de la procédure (v.
ATF 136 IV 16 consid. 2.2 concernant l’entraide judiciaire en matière pénale;
décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.26 du 15 juillet 2015,
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consid.1.4; BB.2014.85 du 16 septembre 2014; BB.2012.158 du 7 juin 2013,
consid. 2.1).
2.4 Les rapports entre la banque et le titulaire du compte relèvent du mandat.
En vertu de l'obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner
le client et doit l'informer de tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un
impact sur la relation contractuelle (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse,
2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 14 et n° 31 ss.; BORSODI/JEANNERET,
L'interdiction faite à la banque de communiquer à son client l'existence de
mesures de contrainte visant la relation bancaire, AJP 2006 p. 280 ss.,
p. 282). On peut s'attendre que la banque informe le titulaire de la relation
saisie afin que l'intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir
(ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et les références citées). Si le client a conclu avec
avec l'établissement bancaire une convention de "banque restante", chaque
communication effectuée dans le dossier de banque restante est réputée
valablement notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait personnellement
reçue (GUTZWILLER, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, Zurich/Bâle/
Genève 2008, p. 195 s.). Le délai de recours commence à courir dès le
moment où le client aurait reçu l'information de la banque si celle-ci la lui
avait communiquée sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/aa). Même si l'on
peut admettre que quelques jours s'écoulent avant que la banque ne
communique la mesure de séquestre, elle ne détient toutefois pas un pouvoir
discrétionnaire quant à la date de la remise d'une copie de la décision à son
client; elle ne peut dès lors pas retarder selon son bon vouloir la
communication du séquestre d'un compte ordonné par une autorité judiciaire
(ATF 130 IV 43 consid. 1.3 in fine).
2.5 L'art. 263 al. 2 CPP, première phrase, prévoit que le séquestre est ordonné
par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. L'obligation de motiver
découle du droit d'être entendu. La motivation a pour but de permettre au
justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de
faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que
le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3).
2.6 La recourante et la banque ont conclu une convention de banque restante.
Il ressort toutefois de la documentation bancaire que la banque est
également tenue d'envoyer une copie de la documentation déposée en
banque restante à l'Etude d'avocats D. (act. 9.14), E. étant un membre du
conseil de fondation de A. (act. 3.1). Cette convention revient concrètement
à une obligation de la banque de communiquer la mesure de séquestre sans
se contenter de déposer la décision dans le dossier de banque restante et
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la jurisprudence applicable en cas de convention de banque restante ne peut
dès lors pas être appliquée en l'espèce (cf. décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.85 du 16 septembre 2014).
2.7 L'ordonnance du 8 octobre 2013, notifiée à la banque, comportait une
interdiction de communiquer jusqu'au 22 juin 2015. A partir de cette date, la
banque était donc en mesure d'informer la recourante de la décision de
séquestre du MPC. La banque a cependant attendu le 1er juillet 2015 pour
informer E. de l'ordonnance querellée par courrier électronique (act. 9.15).
Ce retard ne se justifie pas, d'autant plus que la banque a pu déposer en
banque restante le 24 juin 2014 un courrier adressé à la cliente (act. 1.2),
l'informant du séquestre et lui annexant copie de l'ordonnance querellée
(caviardée). Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu de
considérer que la recourante aurait dû avoir connaissance de la décision
entreprise le 24 ou 25 juin 2015. Cela signifie que le délai de recours de dix
jours est en l'espèce arrivé à échéance au plus tard au début du mois de
juillet 2015. Le fait que l'ordonnance était dépourvue de motivation ne saurait
changer ce constat, du moment où le caviardage a été opéré par la banque
même, et qu'il n'y a pas eu de notification irrégulière de la part du MPC. Ce
dernier a en effet fourni à la banque une version complète de son prononcé
(act. 16, p. 3). La recourante doit se laisser imputer les actes de la banque
(cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.31 du 15 juillet 2015,
consid. 1.4.3).
2.8 Même s'il y avait eu de notification irrégulière, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, force est de constater que la fondation A. a attendu de manière
injustifiée jusqu'au 2 septembre 2015 pour obtenir la motivation de
l'ordonnance de séquestre, soit deux mois dès la prise de connaissance du
séquestre (act. 1.5). La jurisprudence précise en effet qu'une notification
irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai
pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement court par conséquent
dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans son
dispositif et ses motifs (cf. ATF 102 Ib 91 consid. 3). En vertu du principe de
la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et
le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous
peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de
tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 134 V 306 consid. 4.2; ATF 107 Ia
72 consid. 4a; ATF 102 Ib 91 consid. 3). Le comportement de la fondation A.
étant manifestement contraire aux règles de la bonne foi, le prétendu vice de
forme n'aurait su être invoqué pour différer la date de départ du délai de
recours.
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2.9 Au vu des considérations qui précédent, le recours déposé le 12 octobre
2015 doit être considéré tardif et déclaré irrecevable.
3. Pour ce qui concerne la conclusion prise par la recourante dans le cadre de
son recours, tendant à l'octroi de l'accès au dossier, celle-ci est sans rapport
direct avec le dispositif de la décision querellée. Il n'appartient pas à la Cour
de céans de se prononcer indirectement sur un objet qui n'est pas visé par
la décision entreprise. Aussi, toute conclusion tendant à amener la Cour des
plaintes à se substituer à la direction de la procédure, en l’absence de
décision querellée et en la priant de décider à futur d’étapes d’enquête ou
de considérations juridiques, est-elle d’emblée dépourvue de chance de
succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.66 du 10 décembre
2015, consid. 1.5; BB.2015.68 du 8 décembre 2015, consid. 1.4;
BB.2015.125 du 1er décembre 2015).
4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
5. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 27 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Bénédict Boissonnas
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art.
103 LTF).
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