Décision du 28 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
B. LIMITED, représentée par Me Martin Burkhardt,
partie plaignante
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES
AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); traduction (art. 68 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2015.104 et BB.2015.105
Procédures secondaires: BP.2015.40 et BP.2015.41
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Faits:
A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des
affaires pénales) est saisie de plusieurs accusations contre A., référencées
SK.2015.20, SK.2015.21 et SK.2015.22 (BB.2015.105, act. 1.1).
B. Le 6 octobre 2015, la Cour des affaires pénales a rendu deux ordonnances
au contenu identique dans les causes SK.2015.21 et SK.2015.22 par
lesquelles elle rejetait les demandes formulées par A. de traduire l'ensemble
des rapports du CCEF et de la PJF ainsi que l'acte d'accusation. Elle rejetait
également sa demande de changement de langue de la procédure et de
suspension de cette dernière (BB.2015.104, act. 1.1; BB.2015.105, act. 1.1).
C. Le 19 octobre 2015, A. a formé deux recours au contenu identique contre
lesdites décisions, priant la Cour de céans de lui accorder l'assistance
juridique dans la procédure de recours et d'admettre la demande de
traduction en langue allemande de l'acte d'accusation ainsi que du rapport
de de la PJF du 2 décembre 2014 (BB.2015.104, act. 1), respectivement de
l'acte d'accusation (BB.2015.105, act. 1).
D. Le 22 octobre 2015, la Cour des affaires pénales, le MPC et la partie
plaignante ont été invités à répondre aux recours (BB.2015.104, act. 2;
BB.2015.105, act. 2). La Cour des affaires pénales s'est exécutée le
28 octobre 2015 (BB.2015.104, act. 3; BB.2015.105, act. 3). Le MPC a
répondu pour sa part le 30 octobre 2015 (BB.2015.104, act. 4; BB.2015.105,
act. 4) tandis que la partie plaignante ne s'est pas exprimée.
E. Le 5 novembre 2015, les réponses ont été transmises pour information au
défenseur de A. (BB.2015.104, act. 5; BB.2015.105, act. 5).
F. Le 11 novembre 2015, A., de sa propre initiative, a produit des observations
spontanées (BB.2015.105, act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le
droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 173). En l'occurrence, les décisions querellées et les recours sont
pratiquement identiques et concernent les mêmes parties. Par conséquent,
les procédures BB.2015.104 et BB.2015.105 sont jointes.
1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ouverte
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour
des affaires pénales statuant en tant que tribunal de première instance
(art. 393 al. 1 let. b CPP en rapport avec les art. 35 al. 1 et 37 al. 1 LOAP).
Les décisions qui concernent la conduite de la procédure sont exclues de
tout recours, sauf si elles exposent les recourants à un préjudice immédiat
et irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013,
consid. 2 et 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (CALAME, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 1 ad art. 382;
LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. Zurich/Bâle/Genève
2014, no 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2ème éd., Zurich 2013, n° 1458;
GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung,
thèse Zurich/Saint Gall 2011, n° 232 ss). En outre, il doit être actuel
(GUIDON, op. cit., n° 244 et doctrine et jurisprudence citées). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être
motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP).
1.4 La Cour de céans examine les recours en libre cognition (CALAME, op. cit.,
no 1 ad art. 391). Elle n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des
parties (CALAME, ibidem; ZIEGLER, Basler Kommentar StPO, 2e éd., Bâle
2014, n° 1 ad art. 391 CPP).
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1.5 Les ordonnances relatives à la traduction de pièces ne ressortent pas à la
conduite de la procédure (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.41
du 20 mars 2014). Vu l’issue du litige, la question de la recevabilité peut
demeurer ouverte.
2.
2.1 Il est incontesté que tant les actes d'accusation que le rapport désigné dans
les recours, qui constitue le rapport de synthèse de la Police judiciaire
fédérale, sont des éléments essentiels des dossiers pendants auprès de la
Cour des affaires pénales et qui doivent être compris par l'accusé pour que
ce dernier bénéficie d'un procès équitable (jugement du Tribunal pénal
fédéral SK.2017.18 du 16 septembre 2008, consid. 1.4.1 – 1.4.5). Il est tout
aussi admis que le recourant est de langue maternelle allemande.
2.2 De jurisprudence constante, l'étendue de l'assistance qu'il convient
d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la
procédure doit être appréciée en fonction des besoins effectifs du prévenu
et des circonstances concrètes du cas (ATF 121 I 196 consid. 5a; 118 Ia 462
consid. 2a). Il y a notamment lieu de remarquer que l'autorité est tenue
d'informer le prévenu dans une langue qu'il comprend et non forcément dans
sa langue maternelle (SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2ème éd., N. 553). Par conséquent, la question n'est pas
de savoir si l'acte d'accusation et le rapport de la PJF susmentionnés doivent
être traduits dans la langue maternelle du recourant mais plutôt de s'assurer
qu'il maîtrise suffisamment la langue dans laquelle sont rédigés lesdits
documents, le français.
2.3 A cet égard, il y a lieu de relever, à l'instar de la Cour des affaires pénales
(BB.2015.104 et BB.2015.105, act. 1.1, p. 2), que le recourant, devant le
MPC, a accepté à plusieurs reprises d'être entendu en langue française et,
de manière plus générale, n'a pas recouru aux services de l'interprète
présent lors d'autres auditions. Il convient également de rappeler que la Cour
de céans a rendu de nombreuses décisions qui rejetaient les demandes
incessantes du recourant de changement de la langue de la procédure au
motif (en substance) que celui-ci maîtrise suffisamment la langue française,
notamment au point de rédiger des recours au Tribunal fédéral ou des écrits
en procédure (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2011.131 du 14 mars
2012, consid. 2.1.1; BB.2014.135 du 22 décembre 2014; BB.2014.176 du
27 avril 2015). Au regard du constat fait dans lesdites décisions, l'argument
du recourant, qui indique n'avoir jamais vécu en Suisse romande ou en
France et n'avoir aucun diplôme/certificat en français (act. 1, p. 4) ne pèse
guère. De même, arguer maintenant qu'il ne maîtrise pas suffisamment la
langue française pour comprendre les pièces qui font l'objet du recours
néglige le fait que durant des années, sans avocat ou même parallèlement
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aux recours introduits par ses défenseurs, il a entrepris sans difficulté
apparente de contester la plupart des décisions en langue française qui lui
ont été signifiées. Par conséquent, vu la doctrine et la jurisprudence
précitées, il y a lieu de considérer que le recourant maîtrise suffisamment la
langue française pour comprendre les actes dont il demande la traduction et
préparer sa défense. Aussi les recours sont-ils rejetés.
3. Le recourant requiert l'assistance juridique. Vu les nombreuses demandes
du recourant de changement de langue de la procédure, toutes rejetées dans
la mesure où elles étaient recevables (décisions du Tribunal pénal fédéral
BH.2014.16 du 6 novembre 2014, consid. 7.3; BB.2014.85 du 16 septembre
2014, BB.2014.135 du 22 décembre 2014; BB.2014.176 du 27 avril 2015) et
considérant que les arguments soulevés par le recourant dans les présents
recours à l'appui des traductions demandées sont identiques à ceux
invoqués dans les procédures ayant abouti aux décisions susdites, il
apparaît que les requêtes étaient d'emblée dépourvues de chances de
succès; au surplus, la demande d'assistance judiciaire n'est accompagnée
d'aucun justificatif, notamment lorsque le recourant fait valoir
CHF 600'000.— au titre d'"autres dettes". Par conséquent, les requêtes sont
rejetées.
4. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé et doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral
du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Vu l'issue des
recours, ils sont mis par CHF 2'000.-- à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2015.104 et BB.2015.105, ainsi que BP.2015.40 et
BP.2015.41 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Les demandes d'assistance juridique sont rejetées.
4. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Martin Burkhardt, avocat
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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