Décision du 29 septembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C. LTD,
4. FONDATION D.,
tous représentés par Mes Roman Richers et Irène
Suter-Sieber, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Confiscation en cas de classement de la procédure
(art. 320 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.110-113
- 2 -
Faits:
A. Le 24 février 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC),
a ouvert une enquête contre inconnu pour blanchiment d’argent (art. 305bis
CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), en lien
avec l’achat en 1994 par l’Etat du Chili de 25 avions militaires de type E. à
l’Etat belge, à hauteur de USD 109 mios. Dans le cadre de cette transaction,
le dénommé F. (décédé en 2001) aurait perçu des pots-de-vin d’un montant
d’environ USD 15 mios, dont une partie aurait été reversée sur des comptes
ouverts auprès d’établissements bancaires suisses (cf. act. 3.1, passim).
B. Le 20 juillet 2006, le MPC a ordonné le blocage de fonds détenus par A. et
B. – respectivement le fils et la fille de F. – auprès de la banque G., devenue
par la suite banque H. (cf. act. 3.1, passim).
C. Le MPC a sollicité et obtenu l’entraide judiciaire internationale en matière
pénale de la Belgique et du Chili (dossier MPC, p. 18-04-0157 ss; cf. act. 3.1,
passim).
D. En juillet et novembre 2009, ainsi qu’en mars 2012, le MPC a rendu diverses
décisions de séquestre frappant des comptes bancaires liés aux faits
investigués (dont l’un était détenu par la société C. Ltd), respectivement de
remise aux autorités de poursuite pénale helvétiques de tous les droits et les
créances, notamment à caractère patrimonial, consécutifs à des actes
d'investissements et appartenant à A. et B., directement ou par le biais de la
fondation D. (dossier MPC, p. 07-08-0086). Certains de ces actes ont été
déférés devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral puis devant
la Cour de céans, qui lui a succédé. Celles-ci ont à chaque fois rejeté ou
déclaré irrecevable le recours, respectivement la plainte, dont elles avaient
été saisies (décisions BB.2009.67 du 10 décembre 2009, BB.2012.43 du 16
août 2012 et BB.2012.92 du 27 juin 2012).
E. La procédure préliminaire a été étendue les 10 septembre et 7 novembre
2013 au dénommé I. pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP),
respectivement blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP; cf.
act. 3.1, passim).
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F. Par ordonnance du 15 octobre 2015, le MPC a classé la procédure pénale
dirigée contre I. (dispositif, chiffre 1) et confisqué, sur la base de l’art. 70 CP,
les avoirs déposés sur les relations nos 1 (ouverte au nom de B. auprès de la
banque J.), 2 et 3 (ouvertes au nom de la fondation D. à la banque K.;
dispositif, chiffre 3); il a également prononcé une créance compensatrice à
hauteur de CHF 922'000.-- et dit que celle-ci était compensée au moyen des
avoirs séquestrés sur la relation n° 4 (ouverte au nom de C. Ltd auprès de
la banque J.; dispositif, chiffre 5 [act. 3.1]).
G. Par mémoire du 29 octobre 2015, A. et B., ainsi que C. Ltd et la fondation
D., défèrent cette ordonnance devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral. Ils concluent en substance à l’annulation des chiffres 3 et 5 du
dispositif dudit acte, éventuellement au renvoi de la cause au MPC pour
nouvelle décision et, en tout état de cause, à l’octroi d’une compensation au
sens de l’art. 434 al. 1 CPP. A. et B. demandent en outre une indemnité de
CHF 20'000.-- chacun au titre de réparation du tort moral (act. 1).
H. Dans sa réponse au recours, du 24 novembre 2015, le MPC conclut au rejet
de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité (act. 11).
I. Dans les phases subséquentes de l’échange d’écritures ordonné par la Cour
de céans, les parties maintiennent leurs conclusions (réplique du
17 décembre 2015 [act. 21], duplique du 30 décembre 2015 [act. 23]).
J. Le 18 janvier 2016, les recourants adressent à la Cour de céans des
observations spontanées, que celle-ci transmet au MPC (act. 25 et 26).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Dès lors que la confiscation et la créance compensatrice litigieuses ont été
prononcées dans une ordonnance de classement, ces mesures peuvent être
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attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, soit en l'espèce la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 320 al. 2 CPP en lien avec
les art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la
loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS
173.71]).
1.2
1.2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci
(art. 382 al. 1 CPP). S’agissant d’une mesure de confiscation de valeurs
déposées sur un compte bancaire, la jurisprudence constante retient que
seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (ATF 133 IV 278
consid. 1.3; ATF 108 IV 14 consid. 1a; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.4 du 9 mai 2014, consid. 1.4 non publié in TPF 2014 31) à
l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché
par la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014,
consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées).
1.2.2 Le recourant A. n’apporte aucun argument propre à remettre en cause ce
principe bien établi (voir au sujet des critères justifiant un changement de
jurisprudence ATF 132 III 770 consid. 4 p. 777; 127 II 289 consid. 3a
p. 292 s.), de sorte que sa qualité d'ayant droit économique des comptes
ouverts aux noms des recourantes C. Ltd et la fondation D. ne lui est d'aucun
secours. Faute pour le prénommé d'être directement touché par les mesures
prononcées par le MPC, son recours doit être déclaré irrecevable.
B., C. Ltd et la fondation D. sont en revanche les titulaires respectives des
comptes visés par la décision entreprise et, partant, légitimées à recourir
contre celle-ci.
1.3 Les intéressées ont agi en temps utile, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur leur recours.
2. Les recourantes se plaignent en substance de la violation des art. 70 s. CP.
Le MPC aurait retenu à tort le blanchiment d’argent en tant qu’infraction au
sens de cette disposition légale. En effet, aucun crime préalable n’aurait été
commis et, même à admettre que tel ait été le cas, il n’y aurait aucun lien de
connexité entre ce crime et les valeurs visées par les mesures litigieuses. Au
surplus, le droit de confisquer serait prescrit et les mesures prononcées
frapperaient avec une dureté excessive les personnes touchées. Enfin, la
compétence à raison du lieu des autorités de poursuite pénale suisses ferait
défaut.
- 5 -
3. La Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit
les recours qui lui sont soumis, sans être liée ni par les motifs invoqués par
les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP; cf. GUIDON,
Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung,
thèse 2011, p. 265 et la jurisprudence citée).
4. Il découle du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., notamment
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du
12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas;
néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de
manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia
107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124
II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à statuer
séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se
limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que
le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
5.
5.1 La confiscation et la créance compensatrice prononcées par le MPC l’ont
été, comme on l’a vu (let. F.), sur la base des art. 70 s. CP.
5.1.1 Aux termes de l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation
n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des
faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-
prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive
(al. 2). Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans,
à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une
prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (al. 3).
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La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été
commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse
ou s’il existe une autre connexité avec ce pays (ATF 128 IV 145 consid. 2d
p. 151).
5.1.2 L’art. 71 CP dispose à son alinéa 1 que lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par
une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut
être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues
à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
5.2 Le MPC a retenu le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) – par l'utilisation
de comptes bancaires ouverts en Suisse – au titre de l’infraction, au sens de
l’art. 70 CP, justifiant la confiscation et la créance compensatrice
prononcées. En tant que crimes préalables au blanchiment d’argent, il a
mentionné la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et la
corruption passive de fonctionnaires (art. 322quater CP).
5.3
5.3.1 Aux termes de l’art. 314, première phrase CP, les membres d'une autorité et
les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts
publics qu'ils avaient mission de défendre seront punis d'une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.3.2 Selon l’art. 322quater CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en tant que membre d'une
autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert,
traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura
sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa
faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en
relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou
dépende de son pouvoir d'appréciation.
5.4 Compte tenu de ce qui précède (consid. 4, 5.1 et 5.2), la réalisation des
éléments constitutifs de la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP)
et de la corruption passive (art. 322quater CP), représente un point central
du raisonnement adopté par le MPC pour prononcer la confiscation et la
créance compensatrice litigieuses. Partant, cette autorité devait, sous peine
de violer le droit d’être entendu des recourantes, traiter cette question dans
l’acte attaqué avec un certain degré de précision. En d’autres termes, il
incombait au MPC d’expliquer, de manière détaillée, pourquoi,
respectivement en quoi, ces éléments constitutifs étaient réalisés en
- 7 -
l’occurrence.
6.
6.1 L’acte attaqué ne comporte aucun passage consacré spécifiquement à une
analyse, sur la base des circonstances du cas d’espèce, des éléments
constitutifs précités – lesquels ne sont pas même mentionnés dans leur
intégralité. Le MPC n’a donc pas procédé formellement à une subsomption
de ceux-ci. Aussi, convient-il d’examiner l’acte en question dans son
ensemble, pour déterminer si ladite autorité a néanmoins exposé de manière
suffisante les motifs qui l’ont conduite à admettre que lesdits éléments
constitutifs étaient réalisés.
6.2
6.2.1 En plus d’une brève introduction et du dispositif, la décision querellée
comporte des «considérant[s] en fait et en droit», subdivisés en sept points,
dont un est ici dénué de toute pertinence puisqu’il concerne les frais de la
cause.
Le premier traite du rôle d’intermédiaire qu’auraient joué principalement F.,
mais aussi d’autres personnes, entre la Belgique et le Chili dans les
pourparlers ayant mené à la vente des avions de type E.; il est aussi question
de hauts dirigeants militaires de ce second Etat, dont on apprend qu’ils
auraient commis pendant ladite phase contractuelle un «détournement des
deniers publics», au sens de l’art. 233 ch. 3 du Code pénal chilien (p. 2 à 6).
Puis le MPC décrit essentiellement le mécanisme par lequel F. aurait perçu,
au travers de la société L. Inc. – qu’il contrôlait –, des fonds comprenant des
commissions illicites perçues à l’occasion du contrat de vente précité
(p. 6 s.). L’intimé poursuit en indiquant pour l’essentiel qu’une partie de la
somme correspondant à ces commissions a été transférée vers des comptes
ouverts à l’étranger, afin de rémunérer les autres protagonistes impliqués
dans l’affaire (p. 7 à 10). S’ensuivent des considérations portant sur les
agissements commis par I. (let. E; p. 10 à 15), puis la description de certains
faits sous l’angle du droit chilien, desquels l’intimé conclut que la prescription
n’est pas acquise dans ce pays et, partant, ne l’est pas non plus en Suisse
(p. 15 à 17). Le MPC examine encore les modifications qu’a connu, pendant
la période déterminante pour le cas d’espèce, le droit pénal suisse applicable
à la confiscation de tiers (art. 59 aCP et art. 70 CP), avant de retenir que les
sommes séquestrées sont intégralement d’origine criminelle, que leurs
propriétaires ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi et que la confiscation
ne représente pas pour ceux-ci une mesure excessivement rigoureuse (p. 17
à 21).
- 8 -
6.2.2 Une lecture attentive de ces considérants montre que le MPC désigne les
officiers chiliens concernés, à savoir les généraux M., N., O. et P. comme les
auteurs des infractions visées aux art. 314 et 322quater CP. Il convient donc
de se pencher sur les actes commis par les intéressés lors de la vente des
avions de combat en question, tels qu’ils ressortent de la décision entreprise
– quand bien même l’intimé n’y expose pas en quoi les militaires en cause
auraient agi comme membres d'une autorité, fonctionnaires, experts,
traducteurs ou interprètes commis par une autorité, ou arbitres, au sens de
ces dispositions légales.
6.3
6.3.1 Dans l’acte attaqué, le MPC affirme que les généraux chiliens précités,
contre lesquels une instruction pénale est en cours dans leur pays pour
violation de l’art. 233 ch. 3 du Code pénal (v. supra consid. 6.2.1), ont reçu,
entre janvier 1996 et avril 1997, sur des comptes ouverts à leur nom ou à
celui d’un de leurs proches, des sommes comprises entre USD 60'000.-- et
441'189.--, après que ces dernières eurent transité sans justification
économique apparente sur les relations bancaires de plusieurs personnes,
physiques et morales, tierces.
Si ces éléments peuvent constituer des indices en faveur d’activités
contraires au droit, ils ne sauraient toutefois, en eux-mêmes, établir
l’existence d’actes concrets constitutifs d’une violation des art. 314 et/ou
322quater CP – étant précisé, d’une part, que le risque d’une condamnation
au Chili pour «détournement de deniers publics» (v. supra consid. 6.2.1)
suffit à expliquer la mise en place d’un procédé tendant à dissimuler l’identité
des véritables récipiendaires desdites sommes et, d’autre part, que le MPC
ne cherche pas à démontrer que la disposition précitée du droit chilien
correspondrait entièrement, quant à son contenu, à l’une ou l’autre de celles
topiques du droit suisse qui viennent d’être rappelées.
Effectivement, il est encore nécessaire, pour déterminer si les officiers
précités se sont rendus coupables – comme le retient le MPC – de gestion
déloyale des intérêts publics, respectivement de corruption passive, au sens
du droit suisse, de comprendre quel comportement ont adopté ceux-ci, selon
cette autorité, en l’échange du paiement des montants indiqués plus haut.
6.3.2 Parmi les indications toutes générales disséminées sur ce point dans la
décision entreprise, on décèle deux modi operandi bien distincts.
6.3.2.1 Il ressort du dernier paragraphe de la page 4 de l’ordonnance attaquée
(act. 3.1) que le comportement reproché auxdits militaires consiste en une
violation des instructions reçues de leur gouvernement – soit obtenir un prix
- 9 -
de vente des avions de type E. aussi bas que possible –, perpétrée par la
communication à F. du montant maximal que l’Etat chilien était disposé à
payer pour ces avions. En agissant de la sorte, les officiers auraient selon le
MPC permis au prénommé, également informé du montant minimal désiré
par l’Etat belge pour le matériel de guerre en question, de «manœuvr[er]
pour convaincre [les belges] à monter le prix des avions dans une mesure
respectant la limite supérieure du budget chilien, ce dans le but de
s’approprier la différence entre les sommes initialement articulées par les
futurs co-contractants». Dans ce cas de figure, la commission a été prélevée
aux dépens du Chili (thèse défendue par le MPC ailleurs dans l’acte attaqué,
v. infra consid. 6.3.2.2), qui a payé un prix de vente trop élevé.
Cela étant, dans le paragraphe suivant immédiatement le passage qui vient
d’être cité (act. 3.1 p. 5 in initio), le MPC affirme que la victime des
agissements en cause est la Belgique, pour qui le prix de vente fixé a été
très défavorable «puisque la recette du Trésor [de ce pays] ne s’élevait qu’à
USD 55 millions (70 millions moins les 15 millions de commissions illicites)».
L’intimé adopte donc une position totalement contradictoire sur la question
de savoir qui du Chili ou de la Belgique a fait les frais du mécanisme décrit
– étant précisé que l’hypothèse d’un préjudice subi par ces deux Etats
n’entre pas en considération, dès lors qu’aucun élément figurant dans l’acte
attaqué ne laisse à penser qu’une somme supérieure à USD 15 mios aurait
été perçue au titre de commissions illicites.
Or, la réponse apportée à cette question n’est pas dénuée d’importance dans
le cas d’espèce. En effet, le comportement décrit, s’il était adopté par des
fonctionnaires suisses, pourrait a priori constituer une lésion des intérêts
publics que ceux-ci avaient mission de défendre (cf. art. 314 phrase 1 CP),
respectivement un acte contraire aux devoirs ou qui dépende du pouvoir
d’appréciation des intéressés (cf. art. 322quater CP), pour autant que la
commission perçue indûment l’ait été au détriment de la Suisse. En
revanche, la réalisation de ces éléments constitutifs ne serait pas du tout
évidente – et, partant, nécessiterait une analyse circonstanciée –, si l’argent
reçu par des fonctionnaires suisses avait été prélevé aux dépens d’un Etat
tiers. Transposées au cas d’espèce, ces considérations signifient que le
MPC, dans la mesure où il a retenu qu’une commission avait été prélevée
illicitement par des fonctionnaires chiliens au détriment de la Belgique, aurait
dû exposer pour quels motifs les éléments constitutifs qui viennent d’être
cités étaient réalisés, d’autant qu’il n’a jamais expliqué quel rôle concret ont
joué les militaires en cause tout au long du processus ayant conduit à l’achat
des avions de type E. Or, la décision entreprise est muette à cet égard.
- 10 -
Il apparaît de surcroît que le général M., membre de la Force aérienne
chilienne (act. 3.1, p. 8), devait à ce titre connaître le montant maximum que
son pays était prêt à débourser pour ces avions. Dès lors, on peine – faute
de toute indication sur ce point – à comprendre pourquoi F., s’il avait voulu
obtenir cette information, ne se serait pas limité à payer des pots-de-vin à
l’intéressé plutôt que d’en verser aussi aux trois autres officiers précités, qui
occupaient des fonctions hiérarchiquement moins élevées (ibidem, p. 5).
6.3.2.2 En page 15 de l’acte entrepris (act. 3.1), le MPC affirme que «l’infraction
principale a consisté à obtenir indûment la somme d’USD 15 millions en
trompant l’Etat chilien au moyen des documents établis notamment par L.
Inc. au cours de la période de décembre 1994 à janvier 1997», soit après la
conclusion du contrat, qui a eu lieu en juillet 1994.
Par cette assertion – qui contredit la thèse selon laquelle les USD 15 mios
prélevés indûment sont le résultat d’infractions commises uniquement
pendant la phase précontractuelle (v. supra consid. 6.3.2.1) –, l’autorité
intimée met en lumière des actes imputables non aux généraux chiliens
précités, mais à F., étant donné que d’après elle, c’est le prénommé qui
contrôlait, seul, la société L. Inc. (v. supra consid. 6.2.1). Aussi, et dès lors
que, toujours selon la conception du MPC, ce sont lesdits officiers qui ont
commis les infractions visées aux art. 314 et 322quater CP, celui-ci ne
pouvait-il pas, comme il l’a fait, se dispenser d’exposer au moins brièvement
quel rôle auraient joué les intéressés dans le mécanisme délictueux décrit.
De plus, il ressort de l’acte attaqué, tel qu’il doit être compris, que la phrase
retranscrite en tête du présent sous-considérant se réfère à ce qui y est dit
sous point 2. Or, les actes relatés à cet endroit, sous le titre «[l]es opérations
financières initiales permettant d’occulter le versement de commissions
illicites (période 1993 à 1997)» semblent relever bien plus du blanchiment
d’argent que de la gestion déloyale des intérêts publics ou de la corruption
passive (act. 3.1, p. 6 s.).
6.3.3 Dans ces conditions, il y a lieu de constater d’office que la décision entreprise
est entachée d’imprécisions, respectivement de contradictions, sur plusieurs
points essentiels du raisonnement adopté par le MPC et, partant, viole le
droit d’être entendu des recourantes, sous la forme d’une motivation
insuffisante. Compte tenu de leur gravité et de leur nature, ces vices ne
sauraient être réparés par la Cour de céans (cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2014.81 du 23 décembre 2014, consid. 2.1).
Aussi, et dès lors qu’aucun élément figurant dans l’acte attaqué ne permet
de conclure à l’absence de violation des art. 314 et 322quater CP, les chiffres
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3 et 5 du dispositif de la décision entreprise doivent-ils être annulés, et la
cause doit-elle être renvoyée au MPC, comme le demandent les recourantes
à titre subsidiaire, sans qu’il y ait lieu de se pencher sur les griefs soulevés
par les intéressées. L’intimé rendra une nouvelle décision qui exposera
notamment, de manière systématique et circonstanciée, en quoi chacun des
éléments constitutifs de ces infractions est réalisé dans le cas d’espèce, et
par qui.
7. Aux termes de l’art. 434 al. 1 CPP, sur lequel les recourantes fondent une
partie de leurs prétentions (v. supra let. G.), les tiers qui, par le fait d'actes
de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent
un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas
couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral.
L’alinéa 2 de cette disposition précise que les prétentions sont réglées dans
le cadre de la décision finale – sauf si le cas est clair, hypothèse non réalisée
en l’espèce. Ainsi, la cause étant renvoyée à l’intimé (v. supra consid. 6.3.3),
il appartiendra à celui-ci de se prononcer sur cette question dans la nouvelle
décision à rendre, après avoir invité les recourantes à s’exprimer sur ce
point. En vertu du principe de l’unité de la procédure, il appartiendra au MPC
de statuer également sur les prétentions élevées en réparation du tort moral.
8. Dès lors qu’il est fait droit à la conclusion subsidiaire prise par les
recourantes, le recours est bien fondé en ce qu’il concerne les intéressées.
9. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF 2006 p. 1310; GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd.,
2014, n° 4 ad art. 428).
10. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF;
RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
- 12 -
représentée. En l’espèce, les conseils des recourantes n’ayant pas produit
de note d’honoraires, une indemnité ex aequo et bono sera versée par le
MPC à ces derniers, fixée compte tenu des circonstances du cas d’espèce
à CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que les
chiffres 3 et 5 du dispositif de l’ordonnance rendue par le Ministère public de
la Confédération le 15 octobre 2015 sont annulés et que la cause est renvoyée
à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il n’est pas perçu de frais de justice.
3. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée aux recourantes et mise à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 29 septembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Roman Richers et Irène Suter-Sieber, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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