Décision du 19 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie
Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Patrick Stach, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
Assistance judiciaire dans la procédure de recours
(art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.114
Procédure secondaire: BP.2015.55
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert le
7 novembre 2013 une procédure pénale contre A. et inconnus pour
blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Le 3 juin 2014, il a rendu
huit ordonnances de séquestre concernant des comptes bancaires détenus
par le prénommé, certains de ses proches, ainsi que des sociétés que
contrôlait l'intéressé (act. 4 et 1.1 à 1.12).
B. Le 4 septembre 2014, le MPC a prononcé la levée partielle, à raison de
CHF 4'000.-- par mois, d'un des séquestres précités, à savoir celui visant le
compte numéro 1, détenu par A. auprès de la banque B. (act. 1.13).
C. Le 19 février 2015, ladite autorité a modifié cette levée partielle, en la portant
à CHF 5'000.-- par mois (act. 1.15).
D. Le 13 mai 2015, A. a formé auprès du MPC une demande comportant les
conclusions suivantes (act. 4.18):
"1. La séquestration des valeurs patrimoniales doit être résiliée (partiellement)
immédiatement;
2. Eventualiter (i), la séquestration des comptes qui sont établis aux noms de la
femme et des enfants du prévenu doivent être résiliées ;
3 Eventualiter (ii), la séquestration des comptes qui sont établis aux noms des
sociétés C., D. et E. doivent être résiliées.
[…]".
E. Le 9 juillet 2015, le MPC a adressé à A. un écrit portant sur la révocation,
avec effet immédiat, de la levée partielle du séquestre frappant le compte
n° 1. Le même jour, il a donné un ordre en ce sens à la banque, dans un
courrier qu'il a transmis en copie au prénommé (act. 4.41 et 1.16).
F. Par courrier du 10 juillet 2015, A. a fait savoir au MPC que selon lui, il n'y
avait pas lieu de procéder à ladite révocation et que, si cette autorité
entendait néanmoins prendre une telle mesure, elle devait le faire au moyen
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d'une décision susceptible de recours (act. 1.17).
G. Le 14 juillet 2015, le MPC a rendu une "[o]rdonnance de refus de lever les
séquestres des comptes bancaires de A.", par laquelle il a rejeté la demande
formée le 13 mai précédent par le prénommé (act. 4.43).
H. Par mémoire du 6 novembre 2015 (act. 1), A. interjette devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral un recours pour déni de justice. Il prend,
en langue française, les conclusions suivantes:
"1. Le Ministère public de la Confédération doit être ordonné d'admettre dans un
court délai le droit de Requérant de prélever le montant mensuel du CHF 5'000
depuis 1ère août 2015 ;
2. Eventualiter, le Ministère public de la Confédération doit être ordonné de produire
une voie d'ordonnance écrite au Requérant concernant la révocation de la levée
partielle du séquestre des valeurs patrimoniales du Requérant ;
[…]."
I. Dans sa réponse, du 1er décembre 2015, le MPC conclut au rejet du recours
(act. 4).
J. Par réplique du 14 décembre 2015, A. maintient ses conclusions et demande
à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS
173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours est en l'espèce recevable, dès lors qu'il a trait au déni de justice
dont s'estime victime le recourant.
2. Vu les conclusions prises par le recourant, telles qu'elles doivent être
comprises, et l'argumentation développée à l'appui de celles-ci, le litige porte
sur la révocation de la levée partielle du séquestre frappant le compte n° 1
détenu par l'intéressé auprès de la banque B.
3.
3.1 Le recourant conclut principalement à ce qu'il soit ordonné au MPC de lui
permettre de prélever sur le compte précité la somme mensuelle de
CHF 5'000.--, avec effet rétroactif au 1er août 2015.
3.2 Etant donné que ni une décision de classement, ni la mise en accusation,
n'est survenue à ce jour dans la procédure menée contre le recourant, le
MPC est investi de la direction de cette dernière, en application de l'art. 61
let. a CPP. A ce titre, ladite autorité est compétente pour statuer, notamment,
sur toutes les questions liées au séquestre des comptes bancaires de
l'intéressé, y compris sur la révocation d'une levée partielle (art. 263 ss CPP;
cf. infra 4.2); cela n'est d'ailleurs pas contesté.
3.3 A l'appui de son recours pour déni de justice, l'intéressé soutient que le MPC
n'a, à tort, pas statué sur cette dernière question – du moins pas dans les
formes prescrites par la loi (cf. infra consid. 4.1). En d'autres termes, à suivre
le recourant, aucune décision n'a été à ce jour rendue valablement sur ce
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point. Or, c'est bien ce que ferait la Cour de céans si elle se penchait sur la
conclusion principale du recourant et une telle manière de procéder violerait
la règle de compétence fonctionnelle posée par les dispositions légales qui
viennent d'être citées. La conclusion principale du recours est donc
irrecevable. Il n'en irait pas autrement si on devait admettre que le MPC a
dûment statué à cet égard en juillet 2015 car le recours, déposé auprès de
la Cour de céans le 6 novembre 2015, serait dans cette hypothèse
manifestement tardif.
4.
4.1 A l'appui de sa conclusion subsidiaire, le recourant soutient que le MPC n'a
jamais statué conformément aux réquisits des art. 263 al. 2 et 80 CPP sur la
révocation de la levée partielle du séquestre du 19 février 2015. D'avis
contraire, ladite autorité invoque ses écrits 9 et 14 juillet 2015.
4.2
4.2.1 L'art. 263 al. 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné, sauf cas d'urgence,
par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Les voies de droit doivent
être indiquées (FELIX BOMMER/PETER GOLDSCHMID, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014).
4.2.2 L'art. 80 CPP dispose à ses alinéas 1 et 2:
"Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond
revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de
décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances,
lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la
procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la
direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés
aux parties".
4.2.3 La révocation de la levée d'un séquestre ayant substantiellement les mêmes
conséquences sur les droits de la personne concernée que le prononcé d'un
séquestre, les exigences formelles découlant de l'art. 263 CPP doivent
s'appliquer par analogie lorsque l'autorité compétente prend une telle
mesure.
4.3
4.3.1 Dans son courrier au recourant du 9 juillet 2015, intitulé "Procédure pénale
ouverte à l'encontre de A. Révocation de la levée partielle mensuelle des
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avoirs de A.", le MPC a exposé que l'intéressé s'était vu restituer ses papiers
d'identité (préalablement saisis) et, partant, était capable de voyager pour
accomplir les activités lucratives qu'il réalisait à l'étranger. Ladite autorité a
poursuivi en ces termes (act. 4.41, p. 2):
"Dans ces circonstances, il apparaît que la levée partielle du séquestre qui
avait été ordonnée en faveur [du recourant], à hauteur de CHF 4'000.-- par
mois en date du 4 septembre 2014, puis à hauteur de CHF 5'000.- dès le 18
[recte: 19] février 2015, doit être révoquée. Le MPC considère en effet que
les déplacements [du recourant], de nature professionnelle et effectués dans
l'optique de subvenir aux besoins de sa famille, seront susceptibles de lui
fournir un revenu régulier.
Dès lors, il ne se justifie plus en l'état de permettre [au recourant] de
bénéficier des avoirs déposés sur les relations bancaires séquestrées dont
il est titulaire. En effet, lesdits avoirs sont présumés provenir des activités
criminelles qui sont reprochées [au recourant] et ont été séquestrées, au
sens de l'art. 263 al. 1 let. b et d CPP, en vue d'être utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités, ainsi qu'en vue d'une éventuelle confiscation. De ce fait, ils
doivent en principe demeurer intangibles et, dans la mesure du possible,
maintenus dans leur substance.
Néanmoins, [le recourant] est exceptionnellement autorisé à prélever la
somme de CHF 5'000.- au débit du compte n° 2 auprès de la banque B., afin
de faire face aux besoins courants du mois en cours. Des instructions en ce
sens seront données à l'établissement bancaire précité dans les plus brefs
délais".
4.3.2 Ce document satisfait ainsi manifestement à l'exigence de brève motivation
posée à l'art. 263 al. 2 CPP et il en ressort clairement que le MPC a décidé
de révoquer avec effet immédiat la levée partielle du séquestre qu'il avait
préalablement prononcée. A supposer que le moindre doute à cet égard ait
pu subsister dans l'esprit du recourant, il faudrait considérer que celui-ci a
été levé lorsque l'intéressé a pris connaissance du courrier que l'autorité
susmentionnée a adressé, le 9 juillet 2015 également, à la banque B. En
effet, dans ce dernier écrit, le MPC indique: "[J]e vous informe que la levée
partielle mensuelle du séquestre frappant la relation n° 1, qui avait été
autorisée en date du 19 février 2015, est révoquée avec effet immédiat. [Le
recourant] est néanmoins exceptionnellement autorisé à prélever la somme
de CHF 5'000.- au débit de la relation n° 2 pour le mois de juillet 2015"
(act. 1.16, p. 1 s.).
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Comme le relève le recourant, l'acte que lui a adressé le MPC le 9 juillet
2015 ne comporte pas d'indication des voies de droit. On ne saurait toutefois
déduire de ce seul élément que ledit document ne constitue pas une
ordonnance au sens de l'art. 263 al. 2 CPP. Au contraire, l'intéressé, qui était
représenté par un avocat, devait s'il entendait contester l'acte en question le
déférer devant la Cour de céans dans un délai de dix jours, conformément à
l'art. 393 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_857/2012 du 5 mars 2013,
consid. 3.3).
Il s'ensuit que le MPC a valablement statué, le 9 juillet 2015, sur la révocation
de la levée partielle prononcée le 19 janvier précédent et, partant, que le
recours pour déni de justice est mal fondé, étant précisé que les exigences
posées à l'art. 80 CPP ont été respectées dès lors que le document en
question a été signé et notifié aux parties.
A noter que l'ordonnance du 14 juillet 2015 répond aussi entièrement aux
réquisits de l'art. 263 CPP et que le recourant ne saurait donc pas reprocher
au Parquet fédéral de ne pas s'être prononcé valablement sur sa demande
du 13 mai 2015; aussi, à supposer que cette thématique puisse entrer dans
cadre du présent litige, tel que défini plus haut (consid. 2), le contenu de
l'ordonnance en question, singulièrement son dispositif (let. G.), devrait
également conduire au rejet du recours.
5. Vu ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est
recevable.
6. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
6.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions
ne paraissent pas vouées à l’échec, l'assistance judiciaire doit lui être
octroyée en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte
par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de
justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83 + BB 2014.86 du 12 février 2015, consid. 7.3 et les références).
6.2 Les considérations qui précèdent reposent sur un état de fait clair, ainsi que
sur des principes juridiques bien établis. Le recourant n'a ni cherché à
remettre en question ces derniers, ni à démontrer l'existence de
circonstances tout à fait particulières susceptibles de justifier qu'on renonce
exceptionnellement à les appliquer. Le recours était ainsi d'emblée voué à
l'échec. Partant, l'octroi de l'assistance judiciaire doit être refusé.
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7. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les
frais (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument,
qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral
du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à
CHF 2'000.—.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Stach, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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