Décision du 5 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
et contre
B. LIMITED,
C. LIMITED,
D. LIMITED,
E. LIMITED,
F. LIMITED,
G. LIMITED,
H. LIMITED,
I. LIMITED,
J. LIMITED,
K. LIMITED,
L. LP,
M. LP,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2015.120+132 / BB.2016.6-7
Procédures secondaires: BP.2015.49 / BP.2015.50 / BP.2016.2
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N. LP
tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
parties plaignantes
Objets Séquestre (art. 263 ss CPP); mise sous scellés
(art. 248 al. 1 CPP); récusation (art. 56 ss CPP); effet
suspensif (art. 387 CPP); assistance judiciaire dans la
procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst); langue de la
procédure (art. 3 LOAP); déni de justice (art. 393 al. 2
let. a CPP)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
2009 une enquête pénale à l'encontre notamment de O., alias P. et A. Dans
la procédure SV.09.0135, A. est prévenu de blanchiment d'argent aggravé
(art. 305bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières
(art. 305ter CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP;
BB.2015.120+132, act. 3.3, 8.1 et 8.4).
Dans le cadre de cette procédure, le prénommé a interjeté de nombreux
recours devant la Cour des plaintes contre des décisions rendues par le
MPC. Ladite cour était en principe composée des juges pénaux fédéraux
Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud.
B. A. a été renvoyé en accusation le 19 mai 2015 devant la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (BB.2015.120+132, act. 8.1). Celle-ci a
renvoyé l'acte d'accusation au MPC par décision du 31 août 2015
(SK.2015.20) pour des motifs procéduraux, notamment en vertu des
principes de l'unité de la procédure et de l'égalité de traitement entre les
parties (BB.2015.120+132, act. 8.2).
C. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de
blanchiment d'argent (MROS; BB.2015.120+132, act. 8.3), le MPC a
ordonné les 10 et 11 novembre 2015 le blocage du compte n° 1 ouvert
auprès de la banque Q. et du compte n° 2 ouvert dans les livres de la banque
R. (BB.2015.120+132, act. 8.4), dont A. est le titulaire, ainsi que la production
de la documentation relative à ces deux relations bancaires.
D. Le 19 novembre 2015, A. a interjeté recours contre les ordonnances
précitées, par le dépôt d'un mémoire unique, concluant à l'octroi de
l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif, à la récusation des juges
Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, à ce que la procédure
de recours et la décision sur recours soient en allemand ainsi qu'à ce que
les frais soient mis à la charge du MPC (BB.2015.120+132, act. 1, p. 1).
E. Par ordonnance du 20 novembre 2015, la Cour de céans a renvoyé au
recourant son mémoire de recours – ce dernier ne satisfaisant pas aux
exigences légales de motivation (art. 385 al. 1 CPP en lien avec l'art. 110
al. 4 CPP) et lui a fixé un délai de cinq jour afin qu'il le complète
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(BB.2015.120+132, act. 2).
F. Dans le délai imparti, le recourant a transmis un nouveau mémoire de
recours. Le recourant conclut à la levée du séquestre frappant ses comptes
privés ouverts auprès des banques Q. et R., à l'octroi de l'assistance
judiciaire et de l'effet suspensif, à ce que la banque Q. libère CHF 2'000.--
par mois de son compte pour le versement de la contribution d'entretien de
son fils S. dès le 30 novembre 2015, à la mise sous scellés de tous les
documents et actes séquestrés et enfin à ce que les frais de la cause soient
mis à la charge du MPC (BB.2015.120+132, act. 3, p. 1). En outre, le
recourant réitère sa demande de récusation s'agissant des juges fédéraux
précités et que la procédure de recours soit menée en allemand et que la
décision de la Cour de céans soit rendue dans cette langue
(BB.2015.120+132, act. 3, p. 2).
G. Le 3 décembre 2015, le MPC a donné suite à la requête que lui avait
adressée le recourant le 28 novembre 2015 tendant à la levée partielle du
séquestre frappant le compte auprès de la banque Q. Le MPC a ainsi
autorisé le prélèvement à hauteur de CHF 2'000.-- par mois sur ledit compte
pour le paiement de la contribution d'entretien due à l'enfant du recourant
(BB.2015.120+132, act. 8.10).
H. Par lettre datée du 7 décembre 2015, le recourant a complété son
argumentation et requis la Cour de céans d'admettre son recours
(BB.2015.120+132, act. 5).
I. Le MPC a été invité à répondre au recours et, après prolongation du délai
octroyé, a déposé ses observations le 17 décembre 2015. Il conclut au rejet
du recours et des requêtes du recourant dans la mesure de leur recevabilité
(BB.2015.120+132, act. 6 et 8).
J. Le 22 décembre 2015, la Cour de céans a invité les fonds B. Ltd – N. LP,
admis en qualité de parties plaignantes dans la procédure SV.09.0135 et
représentés par Me Jean-Marc Carnicé, à déposer d'éventuelles
observations (BB.2015.120+132, act. 9).
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K. Le 21 décembre 2015, le recourant a transmis à la Cour de céans un
«rappel» de son recours (BB.2015.120+132, act. 11).
L. Le 30 décembre 2015, A. a interjeté recours contre le blocage de ses
comptes privés ouverts auprès des banques R. et Q. (supra let. C.). Il
requiert une décision superprovisoire pour cause de violation de son droit
d'être entendu. Il se plaint en substance que le MPC n'aurait pas donné suite
à deux requêtes du 19 et 23 décembre 2015 tendant notamment à obtenir la
levée partielle du séquestre sur ses comptes afin de pouvoir s'acquitter entre
autres du paiement d'intérêts hypothécaires et d'amortissements et à avoir à
disposition le minimum vital pour subvenir aux besoins de sa famille (caisse
maladie, etc.; BB.2015.120+132, act. 12 et BB.2016.6-7, act. 1). Le 10
janvier 2016, le recourant a remis à la Cour de céans un rappel de son
recours du 30 décembre 2015 (BB.2015.120+132, act. 13).
M. Le 12 janvier 2016, les fonds B. Ltd – N. LP ont déposé leurs observations.
Ils concluent au rejet du recours formé le 19 novembre 2015, à la
condamnation du recourant aux frais de la procédure et aux dépens
(BB.2015.120+132, act. 14, p. 2).
N. Le 13 janvier 2016, la Cour de céans a transmis au recourant la réponse du
MPC et les observations de Me Carnicé et l'a invité à répliquer. Néanmoins,
le recourant n'y a pas donné suite dans la mesure où l'envoi recommandé
qui lui était adressé a été refusé, lors de sa remise par la Poste, et retourné
à la Cour de céans (BB.2015.120+132, act. 16).
O. Par écrits datés du 24 et 31 janvier ainsi que du 1er février 2016, le recourant
a reformulé son recours du 19 novembre 2015 (BB.2015.120+132, act. 17 à
19). Le recourant a expédié à la Cour de céans le 2 février 2016 une lettre
reprenant le contenu de celle du 31 janvier 2016 (BB.2015.120+132,
act. 20).
P. Le 10 février 2016, le MPC a autorisé la banque R. à procéder depuis le
compte n° 2 au paiement des intérêts hypothécaires échus à hauteur de
CHF 5'447.25. Il a toutefois refusé que soit effectué le paiement au débit de
ladite relation bancaire de l'amortissement de CHF 100'000.-- souhaité par
le recourant (BB.2015.120+132, annexe de l'act. 21).
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Q. Par écrit spontané daté du 16 février 2016 et dont le contenu est en
substance identique à ses précédentes correspondances, le recourant
requiert que lui soit réexpédiée la lettre recommandée du 13 janvier 2016
que lui avait adressée la Cour de céans et conclut à la levée partielle du
séquestre frappant son compte auprès de la banque R. afin de pouvoir
s'acquitter de l'amortissement de CHF 100'000.-- susmentionné
(BB.2015.120+132, act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP). En l'espèce, le recourant a adressé à la Cour de céans un unique
mémoire de recours pour attaquer deux ordonnances de séquestre
distinctes. Quant au mémoire de recours du 30 décembre 2015, il concerne
également les deux ordonnances de séquestre querellées et contient
globalement la même argumentation juridique. Dès lors, il se justifie de
joindre les causes BB.2015.120, BB.2015.132, BB.2016.6 et BB.2016.7,
BP.2015.49, BP.2015.50, et BP.2016.2.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle
2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève
2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]).
2. Le recourant a, dans son premier mémoire de recours du 19 novembre 2015,
conclut en ces termes à la récusation des juges fédéraux Blättler, Ponti et
Robert-Nicoud: «[m]ein Rekurs ist durch unbefangene Richter – unter
Ausschluss von Stephan Blättler, Tito Ponti und Patrick Robert-Nicoud – vom
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BStG zu behandeln » (BB.2015.120+132, act. 1, p. 1). Dans son mémoire
de recours complété du 28 novembre 2015, le recourant fait valoir
concernant ces mêmes juges que «[a]us hygienischen Gruenden scheint mir
ein Ausstand nichts als selbstverständlich».
2.1 Il sied de constater que non seulement cette dernière formulation est
inconvenante – ce que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de signaler au
recourant à moult reprises (v. les décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.191 du 8 février 2013; BB.2015.48 du 10 juillet 2015, consid. 1;
BB.2016.21 du 3 mars 2016, let. G) mais que la requête de récusation,
formée dans le cadre du présent recours appert manifestement irrecevable
et mal fondée.
2.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation
d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle
doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce
sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. En l'occurrence, le recourant argumente que: «ich bin
überzeugt, dass die betroffenen Richter aufgrund des inhaerenten
Interessenskonfliktes – 7 jährige Vendetta der BA unterstützt durch mindest
40 Gefaelligkeits-Urteile der besagten Richter, welche sehr viele Fragen
aufgeworfen haben». Il se trouve que le Tribunal fédéral, au vu des
nombreux recours déjà interjetés par le recourant, a déjà eu à se pencher
sur une demande de récusation formée par ce dernier et visant les juges
Ponti et Blättler (arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre
2012, consid. 3). Il a relevé à cette occasion que «[…] la requête de
récusation, qui concernait les juges Ponti et Blättler, pouvait être tenue pour
manifestement mal fondée, voire même abusive [ATF 129 III 445
consid. 4.2.2 p. 464; cf. décision de la Ire Cour des plaintes du 11 juillet 2011
dans la cause BB.2011.71]. Le recourant motive sa requête par un conflit
d'intérêts et une collusion manifestes et durables entre le Ministère public de
la Confédération et les juges concernés. Il ne fait valoir aucune circonstance
précise qui permettrait d'étayer ces accusations. À cet égard, le seul fait
d'avoir rejeté des recours formés par le recourant ne suffit pas pour admettre
que les juges seraient prévenus à son endroit [cf. ATF 114 Ia 278; 105 Ib
301 consid. 1b p. 303]». La Cour de céans constate que le recourant
n'invoque aucun événement récent ou nouveau motif qui justifierait une
nouvelle demande de récusation, rendant sa requête irrecevable.
En outre et par surabondance, il sied de relever les incohérences des choix
procéduraux du recourant, qui, dans une cause récente, a dans un premier
temps requis la récusation des trois juges précités, pour ensuite retirer sa
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demande avant que la décision sur le fond ne soit rendue (décision
BB.2016.21 du 3 mars 2016, consid. 2). Ceci tend à démontrer le caractère
abusif des requêtes de récusation déposées par le recourant. De surcroît, le
fait d'avoir rendu antérieurement des décisions défavorables au recourant
n'est pas en soi un motif de récusation (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et référence citée). La requête du recourant,
irrecevable, aurait ainsi de toute manière été rejetée sur le fond.
3. Le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif. Comme la Cour de céans
a déjà eu l'occasion de l'expliquer au recourant, notamment dans une cause
où il agissait au nom de T. AG, société dont il était administrateur
(ordonnance du Tribunal pénal fédéral BP.2012.61 du 19 septembre 2012),
aux termes de l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si
la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3). La
mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de
la décision ultérieure, quel que soit son contenu. Selon la jurisprudence et la
doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir
un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement
réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal
fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008
IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et
29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008,
n° 4166). En tout état de cause, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir
pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, pour
peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer
des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse,
Zurich 1978, p. 87). Lorsque le prononcé attaqué constitue une décision
négative, soit une décision rejetant une demande d'une partie, l'effet
suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185 consid. 1b). Attribuer l'effet
suspensif reviendrait dans ce cas à accorder au recourant ce que l'instance
inférieure lui a refusé. Par conséquent, la requête doit être rejetée.
4. Dans son mémoire de recours complété (BB.2015.120+132, act. 3), le
recourant a formulé de nouvelles conclusions et a requis «eventualiter seien
sämtliche zu beschlagnahmenden Unterlagen und Akten zu versiegeln». La
question de la recevabilité de cette conclusion peut rester ouverte, cette
requête devant être rejetée car elle est manifestement tardive, comme le
relève le MPC (BB.2015.120+132, act. 8, p. 9-10).
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4.1 En effet, si la loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel la
demande de mise sous scellés doit être présentée, il n'en demeure pas
moins que le Tribunal fédéral – se fondant en cela sur la doctrine unanime –
a posé le principe selon lequel pareille démarche doit être effectuée
«immédiatement», soit en relation temporelle directe avec la mesure
coercitive (ATF 127 II 151 consid. 4 c/aa p. 156; arrêts du Tribunal fédéral
1B_322/2013 du 20 décembre 2013, consid. 2.1 et 1B_546/2012 du
23 janvier 2013, consid. 2.3 [«sofort»]; v. aussi décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.171 du 16 avril 2014, consid. 3.1). Elle coïncide donc en
principe avec l'exécution de la perquisition (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa
p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 1B_477/2012 du 13 février 2013
consid. 3.2; 1B_516/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2; 1B_320/2012 du
14 décembre 2012, consid. 4.1 publié in SJ 2013 I 333; PITTELOUD, Code de
procédure pénale suisse, Zurich/St-Gall 2012, n° 568; THORMANN/
BRECHBÜHL, BSK StPO, n° 11 ad art. 248 CPP). Ainsi, la demande doit être
formulée avant même que les autorités de poursuite pénale puissent
commencer à évaluer les informations (CHIRAZI, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 6 ad
art. 248 et la référence citée). Néanmoins, afin de garantir une protection
effective des droits de l'intéressé, la demande de mise sous scellés devrait
pouvoir encore être déposée quelques heures après la perquisition, et ce
afin de permettre à celui-là de se faire conseiller par un avocat (KELLER,
Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 11 ad
art. 248 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013,
consid. 2.1 et 1B_546/2012 du 23 janvier 2013, consid. 2.3). Une demande
de mise sous scellés ultérieure est tardive et ne répond pas au but de cette
procédure, car elle n'est plus à même d'empêcher que l'autorité pénale ne
prenne connaissance du contenu des documents ou objets visés par la
mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012,
consid. 4.1.2 et 5.3 et références citées).
4.2 Il ressort du dossier qu'au moment du dépôt de son recours le 19 novembre
2015, le recourant était en possession de la décision du MPC attaquée
(BB.2015.120+132, act. 1.1) et qu'il avait donc au plus tard à cette date eu
connaissance des mesures ordonnées. Or le recourant n'a formulé sa
demande de mise sous scellés que le 29 novembre 2015. La démarche de
celui-ci est dès lors manifestement tardive au vu des principes exposés
précédemment. L'art. 248 al. 1 CPP dispose que les documents,
enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni
séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer
ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent
être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Dès lors et par
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surabondance, il sied de relever que le recourant n'invoque aucun secret qui
protégerait la documentation bancaire concernée par la mesure et ne
désigne pas non plus quels documents ou objets seraient protégés par un
secret, ce en violation de son obligation de collaborer (cf. ATF 138 IV 225
consid. 7.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_285/2013 du 11 mars 2014,
consid. 6 et 1B_233/2009 du 25 février 2010, consid. 4.2 s.; HEIMGARTNER,
Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 378). Par
ailleurs, le secret bancaire ne justifie pas à lui seul la mise sous scellés,
puisqu'il n'est pas, comme tel, opposable à la procédure pénale (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014; Message
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], FF 2006 p. 1185; ATF 119 IV 175;
KELLER, op.cit., n° 22 ad art. 248 CPP; HARARI, Procédure pénale: la banque
comme détentrice d'informations et de valeurs patrimoniales appartenant à
son client, in: Journée 2010 de droit bancaire et financier, Genève 2011,
p. 93 ss, 96 s.). Dès lors, la requête de mise sous scellés du recourant,
irrecevable en l'espèce, aurait été déclarée mal fondée.
5. Dans les recours qu'il a déposés devant le Tribunal pénal fédéral depuis
l'ouverture contre lui en 2009 d'une procédure par le MPC, le recourant a
demandé à maintes reprises que la procédure se déroule en allemand. À
chaque fois, la Cour de céans a débouté l'intéressé, après avoir constaté
que celui-ci maîtrisait parfaitement le français et, partant, dénié l'existence
de justes motifs – condition à laquelle l'art. 3 al. 4 LOAP subordonne le
changement de langue en cours de procédure (cf. par exemple la décision
BB.2014.176 du 27 avril 2015). Dans ces conditions, la requête en ce sens
formée par le recourant doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de l'examiner
plus avant (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.21 du 3 mars 2016,
consid. 1).
6. Il ressort des prononcés attaqués que le MPC a ordonné le séquestre de la
documentation bancaire relative aux comptes du recourant en tant que
moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et le séquestre conservatoire des
avoirs déposés sur lesdits comptes (BB.2015.120+132, act. 8.4) afin de
garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des
amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP) et de restituer les objets
et valeurs patrimoniales au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP).
6.1 Le recourant fait en substance valoir que les soupçons à son égard ne sont
pas suffisants pour ordonner un séquestre, dans la mesure notamment où
l'acte d'accusation a été renvoyé par la Cour des affaires pénales au MPC le
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19 mai 2015 (supra let. B; BB.2015.120+132, act. 3, p. 3).
6.2 Dans sa réponse au recours, le MPC relève à juste titre que le Tribunal
fédéral a déjà eu l'occasion de trancher ce grief. «Le fait que l'accusation a
été renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément
d'instruction en date du 31 août 2015 n'affaiblit pas les soupçons de la
commission d'une infraction à l'égard du recourant et ne rend pas illusoire
une éventuelle confiscation ou le prononcé d'une créance compensatrice en
faveur des intimées. La Cour des affaires pénales n'a en effet pas remis en
cause les charges retenues contre le recourant mais elle a estimé que l'acte
d'accusation était incomplet concernant les autres participants et leur
implication dans les faits reprochés au prévenu et qu'il existait divers
obstacles importants à ce que des débats puissent avoir lieu en l'état.» (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_343/2015 du 7 octobre 2015, consid. 4).
6.3 Le recourant argue en outre que les valeurs patrimoniales présentes sur ses
comptes n'ont aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés
(BB.2015.120+132, act. 3, p. 3). Dans une décision du Tribunal pénal fédéral
du 10 septembre 2015 (BB.2015.29) – portant sur le séquestre conservatoire
de biens immobiliers appartenant au recourant afin de garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités, restituer les objets et valeurs patrimoniales au lésé et les
confisquer (act. 1.1, p. 2) – la Cour de céans a déjà eu l'opportunité de se
prononcer sur cette question.
6.4 Dans le cadre de la procédure n° SV.09.0135, il est reproché à A. d'avoir
prêté son concours à O. pour blanchir, en Suisse et à l'étranger, de 2005 à
2009, au travers d'une structure de sociétés offshore et onshore, des valeurs
patrimoniales à hauteur d'environ USD 55'000'000.--, valeurs présumées
provenir des actes d'escroquerie commis principalement aux Etats-Unis par
O., alors qu'il était Chief Investment Officer de la société AA. Ltd, et ce au
préjudice des investisseurs des hedge funds gérés par ladite société. Il est
de surcroît reproché à A. d'avoir utilisé un faux passeport au nom de P.,
fausse identité de O., pour l'ouverture de comptes auprès de plusieurs
établissements bancaires en Suisse et d'avoir utilisé des relations bancaires
d'autres clients pour transférer des avoirs présumés provenir des activités
criminelles de O., en utilisant le formulaire A désignant les clients en question
comme ayants droit économiques. Ainsi, plus de USD 65'900'000.-- auraient
été transférés, entre mai 2006 et octobre 2007, depuis différents compte
privés et sociétaires par O. et sa famille, en faveur de véhicules sous contrôle
de A. Au moins USD 55'000'000.-- proviendraient du bénéfice réalisé par O.,
estimé à USD 116'000'000.--, dans le cadre de ses activités frauduleuses.
Le MPC relève à cet égard qu'il a actuellement séquestré environ
- 12 -
USD 30'000'000.-- sur des véhicules contrôlés par A. (à l'exclusion des
immeubles séquestrés dont la valeur actuelle n'est pas déterminée à ce jour)
et que USD 25'000'000.-- pourraient dès lors encore être séquestrés en tant
que créance compensatrice, ce montant n'étant plus disponible
(BB.2015.120+132, act. 8.4, p. 4).
6.5 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure conservatoire
provisoire. Les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront
utilisés comme moyens de preuves (let. a), pour garantir le paiement des
frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils
devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire
l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_208/2013 du 20 août 2013, consid. 3.1). S'agissant
d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des
indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP)
et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à
commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été
commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, op.cit.,
p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période
prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours
d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs
saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement
vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint Gall 2013, n° 5
ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, CR-CPP, n° 26 ad art. 263 CPP).
La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un
intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité
(v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une
grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du
9 août 2002, consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds
qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que
ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU,
La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le
séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phrase CP). La confiscation est possible en
Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits
de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité
avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d).
- 13 -
6.6 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde
des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit
public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458). L'art. 268 al. 1 CPP
précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans
la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les
indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes
(let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité
pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables
selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre.
6.7 Comme toute autre mesure de séquestre, le séquestre en couverture des
frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée,
une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore
incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre
provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions
juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte
et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; arrêt
du Tribunal fédéral 1B_274/2012, consid. 3.1).
6.8 Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs
du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction
(LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., ad art. 268 CPP n° 6 et les références
citées). Pour ce type de séquestre, le principe de la proportionnalité doit être
respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte. Le respect
de ce principe s'exprime lors de l'examen de l'opportunité du séquestre en
couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant
de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera
condamné. Cela peut être le cas lorsque le prévenu procède à des transferts
de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu
tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune
garantie (Message CPP, p. 1229).
6.9 Afin que la personne touchée par la mesure de séquestre puisse examiner
si le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit
de connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts
prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.542/1993 du
15 décembre 1993 consid. 5c). Elle ne dispose cependant pas de droit de
connaître de manière détaillée l'ensemble des postes contenus dans ce
montant maximal global (arrêt du Tribunal fédéral 1P.510/1994 du
28 octobre 1994, consid. 2c; HEIMGARTNER, op. cit., p. 32). Les frais de
procédure ne sont au moment du séquestre encore guère prévisibles. Dès
- 14 -
lors, une approche relativement souple doit être admise au stade initial de la
procédure (BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, n° 8 ad art. 268 CPP).
6.10 Le MPC soutient à cet égard qu'un grand nombre d'actes d'instruction a été
effectué en Suisse et à l'étranger, que de nombreuses analyses ont été
établies pour retracer les flux financiers sous enquête et d'autres actes
d'instructions seraient encore en cours. Il fait valoir que le recourant a
presque systématiquement fait obstruction à l'avancement de la procédure.
Ainsi, l'instruction s'est vue paralysée à de nombreuses reprises par les
nombreux recours qu'il a interjetés et qui, pour la plupart, ont été rejetés. Dès
lors, le MPC évalue les frais de procédure à plusieurs centaines de milliers
de francs suisses. Le MPC relève qu'au 13 novembre 2015, les avoirs
sur le compte n° 1 auprès de la banque Q. s'élevaient à CHF 44'190.--
(BB.2015.120+132, act. 8.7) et ceux sur le compte auprès de la banque R. à
CHF 147'414.-- (BB.2015.120+132, act. 8.8).
6.11 En effet, au vu de l'envergure de la procédure d'instruction, qui a notamment
duré près de 7 ans, il est fort vraisemblable que la valeur des avoirs
séquestrés ne dépasse pas celle des frais qui pourraient être mis à la charge
du recourant. De surcroît, il est permis de douter du futur recouvrement des
frais de la procédure. La Cour de céans constate qu'à ce jour le recourant
n'a pas été en mesure de prouver son indigence (infra consid. 9.2) et qu'il a
des dettes pendantes relatives aux frais judiciaires auxquels il a été
condamné par la Cour de céans dans des causes connexes (v. décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2015.99 du 22 mars 2016). Cela laisse à penser
que le recourant pourrait tenter de se soustraire au paiement des dettes qui
lui incomberaient à l'issue de la procédure. Somme toute, la question peut
dans le cas présent rester ouverte, dans la mesure où d'autres motifs
justifient le séquestre des avoirs du recourant (infra consid. 6.18).
6.12 En outre, un séquestre des avoirs déposés sur les comptes du recourant en
vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) est dans
le cas présent possible. Le MPC relève qu'au moins USD 55'000'000.--
provenant du bénéfice des activités frauduleuses de O. auraient été
transférés en faveur de véhicules sous contrôle du recourant. Dès lors que
les montants séquestrés par le MPC s'élèvent à environ USD 30'000'000.--,
une différence de USD 25'000'000.--, qui n'est plus disponible, peut faire
l'objet d'une créance compensatrice (BB.2015.120+132, act. 8, p. 8; act. 8.4,
p. 4).
6.13 Le CPP ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en
vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le
séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas
- 15 -
nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette
disposition, dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP.
Ce dernier permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre,
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs
patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de
l'instruction pénale. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond
que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance
compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP). À
l'instar du séquestre en couverture des frais, il en résulte que tant que
l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance
compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être
maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1 et les références
citées).
6.14 Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but
d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit
privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2;
123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque l'avantage
illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le
résultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été
consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent (art. 71 CP; art. 59 ch. 2 al. 1 aCP). La créance compensatrice ne
joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc,
par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70
consid. 3 p. 74). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance
compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs
patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la
confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise
aux mêmes conditions que la confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, [ci-après: CR-CP], n° 4 ad. art. 71 CP).
Entrent en considération comme fondement d'une créance compensatrice,
autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les
infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125
IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la
valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la
totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (HIRSIG-
VOUILLOZ, CR-CP, n° 8 ad. art. 71 CP). Cela présuppose ainsi que les
valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé
d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution
de la créance compensatrice vise la «personne concernée», d'autre part. Par
«personne concernée» au sens de l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP),
- 16 -
on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers,
favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012, consid. 3.3; 1B_185/2007 du
30 novembre 2007 consid. 10.1; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n° 28 ad
art. 263 CPP; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation
pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP] in PJA 2007 p. 1376
ss, spéc. p. 1387; Schmid [édit.], Kommentar Einziehung, Organisiertes
Verbrechen, Geldwäscherei, 2e éd., tome I, Zurich 2007, p. 174).
6.15 Quant aux fonds B. Ltd – N. LP, parties plaignantes de la procédure
SV.09.0135, leur dommage est estimé à USD 200'000'000.-- (in act. 8.1,
p. 5). Dès lors, dans la mesure où ces prétentions sont encore incertaines, il
sied d'examiner si un séquestre conservatoire au sens de l'art. 71 al. 3 CP
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sur ces montants peut
être prononcé.
6.16 Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou
valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une
allocation en sa faveur par l'Etat, tant dans l'hypothèse d'une confiscation –
pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d
CPP – que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice (ATF 140 IV
57 consid. 4.2). Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger
ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un
séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future
créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à
l'action future du créancier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du
14 février 2012 consid. 2.1; HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 22 ad art. 71 CP;
VOUILLOZ, Le séquestre pénal [art. 263 à 268 CPP], in PJA 2008 p. 1367 ss,
p. 1376; DENIS-PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne
1995, p. 61 s., n° 151 ss).
6.17 S'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la
proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital. Sous
cette réserve, il est en principe considéré comme proportionné lorsqu'il porte
sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement
confisqués en application du droit pénal (HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 20 ad
art. 71 CP).
6.18 Au vu du montant présumé de l'infraction et des avoirs actuellement
confisqués par le MPC, des présomptions concrètes de culpabilité à
l'encontre du recourant (supra consid. 6.2) – le séquestre des avoirs du
recourant en vue de l'exécution d'une créance compensatrice se justifie.
Cette mesure est susceptible d'assurer le désintéressement ultérieur des
- 17 -
parties plaignantes. En outre, bien que le recourant invoque une situation
financière délicate (act. 3, p. 4), il sied de relever que jusqu'à présent, il n'a
pas apporté d'éléments concrets pour étayer ses propos et donner une
image claire de sa situation financière (infra consid. 9.1). À cet égard, le MPC
fait valoir, à juste titre, la mauvaise foi du recourant qui, au cours de la
procédure, a régulièrement fait état de son indigence et s'est vu octroyer
l'assistance judiciaire, alors que l'instruction a révélé qu'il a le contrôle ou est
ayant droit économique de relations bancaires encore actives, dont le solde
s'élève, pour certaines d'entre elles, à hauteur de plusieurs centaines de
milliers de francs suisse (BB.2015.120+132, act. 8, p. 8; act. 22, p. 2). Par
conséquent, il n'appert pas que le minimum vital du recourant serait entamé
par la mesure de séquestre.
6.19 Pour le surplus, il convient de relever que les autres conditions du séquestre,
au demeurant non contestées, notamment l'intérêt public de la mesure
(consid. 6.5), sont dans le cas présent réalisées.
7. Dans son recours du 30 décembre 2015, qui contient majoritairement les
mêmes griefs que ceux présentés dans celui interjeté dans la cause
BB.2015.120+132, le recourant se plaint en outre que le MPC n'aurait pas
donné suite à ses requêtes de levée de séquestre des 19 et 23 décembre
2015 (BB.2016.6-7, act. 1, p. 1).
7.1 Si l'autorité refuse de statuer sur une requête ou un recours qui lui a été
adressé, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer
en matière, soit en invoquant abusivement une règle de forme pour éviter de
se prononcer sur le fond, elle commet un déni de justice formel
(PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 187). Il n'y a cependant déni de justice formel que si l'autorité qui
refuse de statuer était tenue de le faire (BIAGGINI, Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, Commentaire, Zurich 2007, n° 12 ad
art. 29).
7.2 Tel n'était pas le cas en l'occurrence, la question de la levée des séquestres
étant pendante auprès de la Cour de céans. Cette dernière prend en
considération la situation de fait existant au moment où elle statue et peut
tenir compte d'éléments postérieurs au prononcé de la décision attaquée,
voire au dépôt du recours ainsi que d'allégations et moyens de preuves
nouveaux produits pour la première fois devant elle (arrêts du Tribunal pénal
fédéral BH.2011.1 du 16 février 2011, consid. 3; BH.2005.33 du
10 novembre 2005, consid. 3 et références citées). Dès lors, le MPC n'avait
aucune obligation de statuer sur la demande de levée du recourant, les droits
- 18 -
de celui-ci étant en tout état de cause pris en compte dans le cadre de la
procédure de recours (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.160 du
23 octobre 2012). Quoi qu'il en soit, le MPC a autorisé le 10 février 2016 la
banque R. à procéder au paiement des intérêts hypothécaires échus à
hauteur de CHF 5'447.25 au débit de la relation n° 2 jusqu'à droit connu sur
la procédure de recours pendante par-devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral. Le MPC a néanmoins refusé le paiement de
l'amortissement de CHF 100'000.-- requis par le recourant
(BB.2015.120+132, annexe de l'act. 21, courrier du MPC à la banque R. du
11 février 2016). De surcroît, le MPC a répondu à la requête que lui avait
adressée le recourant le 28 novembre 2015 tendant à la levée partielle du
séquestre frappant le compte auprès de la banque Q. Le MPC a ainsi
autorisé le prélèvement à hauteur de CHF 2'000.-- par mois sur ledit compte
pour le paiement de la contribution d'entretien due à l'enfant du recourant
(BB.2015.120+132, act. 8.10, supra let. G). Par conséquent, il ne saurait y
avoir de déni de justice dans le cas d'espèce. Le grief du recourant est dès
lors manifestement mal fondé.
8. Au vu de ce qui précède, les recours et requêtes sont rejetés dans la mesure
de leur recevabilité.
9. Le recourant requiert l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente
procédure.
9.1 Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et
6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3
p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance
judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute
chance de succès (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015, consid. 3.8). L'assistance
judiciaire n'est octroyée qu'à la partie indigente, à savoir à celle qui ne peut
assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (ATF 127 I 202
consid. 3b p. 205; 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 97 consid. 3b p. 98).
La doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui
requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications
nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que
de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète
de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du
requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; décision du Tribunal pénal
- 19 -
fédéral BB.2014.83+BB.2014.86 précitée, consid. 7.2).
9.2 La Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever les incohérences des choix
procéduraux du recourant. En effet, celui-ci argumentait par exemple dans
un cas connexe avoir des revenus inférieurs au minimum vital depuis
plusieurs années (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.52 du 11 juin
2015). Néanmoins, il sied de constater que le recourant, malgré l'indigence
qu'il invoque régulièrement, ne requiert pas constamment l'assistance
judiciaire dans les procédures qu'il initie devant la Cour de céans
(v. notamment la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.52 précitée).
Au demeurant et dans le cas d'espèce, le recourant a requis l'assistance
judiciaire pour la cause BB.2015.120+132 mais pas pour la procédure
BB.2016.6-7, pourtant connexe. Dès lors, vu l'absence d'éléments concrets
au dossier à l'appui des allégués du recourant et l'incohérence de ses choix
procéduraux, il sied de retenir qu'il n'a jusqu'à présent pas été en mesure de
prouver son indigence et de fournir à la Cour de céans une image claire et
cohérente de sa situation financière actuelle. La demande d'assistance
judiciaire est partant rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres
conditions relatives à son octroi.
10. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce
à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera
fixé à CHF 2'000.--.
11. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF,
lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la
clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou
encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou
sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation
de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 800.-- attribuée
solidairement aux fonds B. Ltd – N. LP paraît équitable, notamment au vu de
la brièveté de son écrit, et sera mise à la charge du recourant.
- 20 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2015.120+132, BB.2016.6-7, BP.2015.49, BP.2015.50 et
BP.2016.2 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. La requête d'effet suspensif est sans objet.
5. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
6. Une indemnité de CHF 800.-- est allouée solidairement aux fonds B. Ltd – N.
LP, à charge du recourant.
Bellinzone, le 6 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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