Décision du 5 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
et contre
B. LTD,
C. LTD,
D. LTD,
E. LTD,
F. LTD,
G. LTD,
H. LTD,
I. LTD,
J. LTD,
K. LTD,
L. LP,
M. LP,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.123
Procédure secondaire : BP.2015.53
- 2 -
N. LP
tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
parties plaignantes
Objet Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); séquestre
(art. 263 ss CPP) ; effet suspensif (art. 387 CPP)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
2009 une enquête pénale à l'encontre notamment de O., alias P. et Q. Dans
la procédure n° SV.09.0135, Q. est prévenu de blanchiment d'argent
aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations
financières (art. 305ter CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP;
act. 1.2). Sont parties plaignantes à la procédure n° SV.09-135 les fonds
B. LTD, C. LTD, D. LTD; E. LTD, F. LTD, G. LTD, H. LTD, I. LTD, J. LTD,
K. LTD, L. LP; M. LP et N. LP (ci-après: fonds B – N.; act. 5.2).
B. Par ordonnance du 10 novembre 2015, le MPC a ordonné la production et
le séquestre de la documentation bancaire relative à la relation bancaire n° 1
ouverte au nom de A. AG auprès de la banque O., dont Q. est l’ayant-droit
économique (act. 1.2, p. 4, par. 6) ainsi que le séquestre conservatoire des
valeurs patrimoniales déposées sur ladite relation (act. 1.2, p. 5, par. 7).
C. Par mémoire daté du 23 novembre 2015, envoyé le 24 novembre 2015
(act. 1), A. AG, agissant par Q. (act. 1.1), a recouru contre l’ordonnance
susdite et demandé son annulation, l’octroi de l’effet suspensif au recours et,
à titre éventuel, la mise sous scellés de la documentation bancaire, le tout
sous suite de frais et dépens (act. 1).
D. Le 26 novembre 2015, le MPC a été invité à répondre au recours (act. 2); le
3 décembre 2015, le MPC a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif
et demandé une prolongation du délai pour s’exprimer sur le fond (act. 3). Le
17 décembre 2015, le MPC a produit sa réponse et conclu au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).
E. Le 15 décembre 2015, les fonds B.-N. ont demandé un délai pour produire
des observations (act. 4) ; celui-ci leur a été accordé (act. 6 ) ; le 12 janvier
2016, ils se sont exécutés (act. 10).
F. Le 13 janvier 2016, la réponse du MPC ainsi que les observations des fonds
B.-N. ont été transmises à la recourante pour répliquer (act. 11).
G. Le 22 janvier 2016 puis le 26 janvier 2016, la recourante a produit deux écrits
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(act. 12 et 13), arguant notamment du respect du délai de recours.
H. Les répliques de la recourante ont été transmises au MPC et aux fonds
B.-N. pour information le 28 janvier 2016 (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle
2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève
2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). Le délai
pour former recours est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 Il ressort du dossier que la banque a fait part de l’ordonnance querellée à la
recourante, respectivement à Q., représentant celle-ci (act. 1.1) le 12
novembre 2015 (act. 5.5). En revanche, il ne ressort pas des pièces
produites que le MPC ait communiqué son ordonnance à la recourante,
quand bien même elle n’était pas assortie d’une interdiction de communiquer
(act. 1.2, p. 3). En son arrêt 1B_210/2014 du 17 décembre 2014 (consid. 5.2
- 5.4), le Tribunal fédéral a considéré en substance que, dans la mesure où
une ordonnance de séquestre doit en principe être notifiée par écrit aux
personnes touchées par la mesure (op. cit., consid. 5.2), le délai de recours
ne peut pas être échu avant que la personne touchée n’ait été suffisamment
informée de la mesure, de sorte à pouvoir former utilement son recours
(op. cit., consid 5.4 : « der wirksame Rechtsschutz ist nur gewährleistet,
wenn die kurze 10-tägige Beschwerdefrist nicht abläuft, noch bevor die von
den Zwangsmassnahmen direkt betroffenen Personen ausreichend
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informiert sind »).
1.4 En l’occurrence, il s’agit de constater que le MPC n’a pas notifié l’ordonnance
querellée à la recourante ; c’est par la banque que celle-ci en a été informée
le 12 novembre 2015, apparemment lors d’un entretien téléphonique. Selon
la recourante, elle aurait reçu ensuite l’ordonnance querellée le
13 novembre 2015 (act. 12 ; « […] ging bei der Beschwerdeführerin ein
[…] »). Le délai pour former recours courait donc, selon l’art. 396 al. 1 CPP
susmentionné et la jurisprudence susdite, jusqu’au 23 novembre 2015.
Envoyé le 24 novembre 2015 (act. 1), le recours est donc tardif et par
conséquent irrecevable. Cette constatation prive par là même d'objet la
demande d'effet suspensif.
2. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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