Décision du 12 septembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
et contre
B. LTD
C. LTD,
D. LTD,
E. LTD,
F. LTD,
G. LTD,
H. LTD,
I. LTD,
J. LTD,
K. LTD,
L. LP LP,
M. LP
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2015.124 + BB.2016.8 +
BB.2016.340
Procédures secondaires : BP.2015.54 + BP.2016.3
- 2 -
N. LP
tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
parties plaignantes
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP) ; déni de justice
(art. 393 al. 2 let. a CPP) ; effet suspensif (art. 387
CPP) ; mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
- 3 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
2009 une enquête pénale à l'encontre notamment de O. , alias P. et Q. Dans
la procédure n° SV.09.0135, Q. est prévenu de blanchiment d'argent
aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations
financières (art. 305ter CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP;
BB.2015.124, act. 5.4 ; 8.1).
B. Q. a été mis en accusation le 19 mai 2015 devant la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (BB.2015.124, act. 5.1). Celle-ci a renvoyé
l'acte d'accusation au MPC par décision du 31 août 2015 (SK.2015.20) pour
des motifs procéduraux, notamment en vertu des principes de l'unité de la
procédure et de l'égalité de traitement entre les parties (BB.2015.124,
act. 5.2).
C. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de
blanchiment d'argent (MROS) du 3 novembre 2015 (BB.2015.124, act. 5.3),
le MPC a ordonné plusieurs séquestres notamment auprès de la banque
R. relatifs à des relations bancaires, alors encore inconnues du MPC, dont
Q. était titulaire ou ayant droit économique ou fondé de procuration
(BB.2015.124, in act. 5, p. 3). Parmi lesdites relations, le MPC a requis le
11 novembre 2015 le séquestre de la documentation bancaire ainsi que le
blocage des avoirs du compte n° 1 au nom de A. AG – société dont Q. est
président du conseil d’administration depuis 2002 – pour lequel ce dernier
détient un pouvoir de signature individuelle (BB.2015.124, act. 5.4 ; 5.5).
D. Le 20 novembre 2015, A. AG, par l’entremise de Q., a interjeté recours
contre le prononcé précité (BB.2015.124, act. 1). Celle-là conclut, en
substance, à l’annulation de la décision du MPC, à l’octroi de l’effet suspensif
et à la condamnation de ce dernier aux frais de la cause (act. 1, p. 1).
E. Invité à répondre, le MPC s’est dans un premier temps uniquement prononcé
sur la requête d’effet suspensif, et a conclu à son rejet le 3 décembre 2015
(BB.2015.124, act. 3 ; BP.2015.54, act. 3).
F. Le 15 décembre 2015, Me Carnicé, représentant des fonds B. LTD, C. LTD,
D. LTD, E. LTD, F. LTD, G. LTD, H. LTD, I. LTD, J. LTD, K. LTD, L. LP, M. LP
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et N. LP (ci-après: fonds B. Ltd – N. LP), admis en qualité de parties
plaignantes dans la procédure n° SV.09.0135, a demandé l'octroi d'un délai
pour présenter des observations (BB.2015.124, act. 4).
G. Par réponse du 17 décembre 2015, le MPC conclut au rejet du recours, dans
la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (BB.2015.124, act. 5, p. 9).
H. Le 31 décembre 2015, Q., au nom de A. AG, a interjeté recours (BB.2016.8,
act. 1). Ledit mémoire de recours est intitulé « Beschwerde in Strafsachen
mit Antrag auf superprovisorische Verfuegung gegen die
Bundesanwaltschaft Lausanne wegen Verweigerung auf Rechtsgehoer und
vorsaetzlicher wiederholter Verschleppung von Antraegen zur Bewilligung
von faelligen und begründeten Zahlungen zulasten unseres
Geschaeftskontos bei der banque R., in Z..; 7jährige Vendetta der
Bundesanwaltschaft gegen einen der Veraltungsraete der
Beschwerdeführerin ». La recourante y prend les conclusions suivantes:
« 1. Es sei die Verfüguneng der Bundesstaatsanwaltschaft vom
10./11.11.2015 in Bezug auf unsere Geschaeftskonto bei banque S.
(Beschwerdeführer) im Rahmen der heute faelligen Zinsen und
Amortisationen, für welche die Bank das Pfandrecht geniessen, sowie für
Zahlungen für die betrieblich notwendigen Kosten wie oben ausgefuehrt
mittels einer superprovisorischen Verfuegung aufzuheben; 2. unter Kosten-
und Entschädigungsfolge zu Lasten des Staates [sic] » (BB.2016.8, act. 1,
p. 1)
I. Dans un délai imparti au 12 janvier puis prolongé au 18 janvier 2016, les
fonds B. LTD – N. LP ont déposé leurs observations (BB.2015.124, act. 8).
Ils concluent au rejet du recours du 19 novembre 2015 et à ce que la
recourante soit condamnée aux frais et au versement d’une indemnité à titre
de dépens (BB.2015.124, act. 8, p. 3).
J. Invitée à répliquer, la recourante persiste le 22 janvier 2016 dans les
conclusions de son recours du 15 novembre 2015 (BB.2015.124, act. 9 ; 10).
K. Le 14 juillet 2016, A. AG a requis le MPC de lever partiellement le séquestre
relatif à son compte n° 1 (BB.2016.340, in act. 1.1). Par décision du 22 juillet
2016, le MPC a refusé cette requête (BB.2016.340, act. 1.1). Il a expédié
ladite décision à cette dernière date à A. AG, qui n’a toutefois pas retiré
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l’envoi recommandé. Le MPC a ainsi reçu sa décision en retour le 8 août
2016 (BB.2016.340, in act. 1.2). Le 30 août 2016, A. AG a déposé un recours
à l’encontre du séquestre frappant son compte n° 1 précité (BB.2016.340,
act. 1). Elle conclut à cet égard à ce que ledit séquestre soit levé, par le biais
d’une décision superprovisoire, concernant un montant de CHF 33'405.--
pour « ueberfaellige Nebenkosten der Eigentümergemeinschaft, für welche
die Eigentümergemeischaft ein Pfandrecht geniesst, sowie für Zahlungen für
die betrieblich notwendigen Kosten wie oben ausgefuehrt » (BB.2016.340,
act. 1, p.1).
L. Par courrier du 4 septembre 2016, la recourante réitère pour l’essentiel les
arguments développés dans ses précédents écrits et conteste, en
substance, la légitimation des fonds B. LTD – N. LP à participer à la
procédure pénale (BB.2015.124, act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP). En l'espèce, Q., pour A. AG, a interjeté trois recours en lien avec
l'ordonnance de séquestre du MPC du 11 novembre 2015 (BB.2015.124,
act. 1, p. 1 ; BB.2016.8, act. 1, p. 1 ; BB.2016.340, act. 1). Le second
mémoire de recours, déposé le 30 décembre 2015, bien que
particulièrement abscons, contient globalement la même argumentation
juridique que le premier. Quant au troisième recours, il vise la même mesure
de contrainte, est également rédigé par Q. et reprend globalement le même
argumentaire que dans ses autres actes (BB.2016.340, act. 1). Dès lors, il
se justifie de joindre les causes BB.2015.124, BB.2016.8, BB.2016.340,
BP.2015.54 et BP.2016.3.
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine.; GUIDON,
Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad
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art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève
2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). Le
recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Aux termes de l'art. 396
al. 2 CPP, le recours pour le déni de justice ou retard injustifié n'est soumis
à aucun délai.
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le
recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.3). Cet intérêt
doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août
2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88
du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).
1.5 La qualité pour recourir de A. AG est patente, celle-ci étant titulaire de la
relation bancaire frappée par la mesure de séquestre (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2015.26 du 15 juillet 2015, consid. 1.3).
1.6 Interjetés en temps utile, les recours des 20 novembre et 31 décembre 2015
sont recevables. Il y a lieu d’entrer en matière sur ceux-ci. Quant au recours
du 31 août 2016 à l’encontre de la décision de refus de levée partielle du
séquestre du 22 juillet 2016, il a été déposé tardivement. En effet, de
jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et
qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de
relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des
dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Dès lors, un envoi
recommandé qui n'a pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification)
le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).
Par conséquent, le recours du 31 août 2016 (BB.2016.340, act. 1), tardif, est
irrecevable.
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2. La recourante a requis l'octroi de l'effet suspensif (BB.2015.124, act. 1 ;
BP.2015.54, act. 1 ; BB.2016.8, act. 1, p. 2 ; BP.2016.3, act. 1). Aux termes
de l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction
de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3). La mesure de
l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision
ultérieure, quel que soit son contenu. Selon la jurisprudence et la doctrine, il
appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un
préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement
réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal
fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008
IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, in Commentaire de la LTF,
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin [édit.], 2e éd., Berne
2014, nos 28 et 29 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral –
Commentaire, Berne 2008, n° 4166). En tout état de cause, l'octroi de l'effet
suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de
la mesure ordonnée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée
(BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts
[Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87). Lorsque le prononcé
attaqué constitue une décision négative, soit une décision rejetant une
demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185
consid. 1b). Attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder à la
recourante ce que l'instance inférieure lui a refusé. Par conséquent et en
l’espèce, la requête doit être rejetée.
3.
3.1 Il ressort du prononcé attaqué que le MPC a ordonné le séquestre de la
documentation bancaire relative au compte de la recourante en tant que
moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et le séquestre conservatoire
des avoirs déposés sur le compte n° 1 de A. AG afin de garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP) et de restituer les objets et valeurs
patrimoniales au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP; BB.2015.124, act. 5.4, p. 3).
3.2 La recourante allègue qu’elle n’a aucun lien avec les faits reprochés à Q.
(BB.2015.124, act. 1 ; act. 10, p. 2 s.). Elle reproche de surcroît au MPC
d’avoir, sans raison et contrairement au principe de la proportionnalité,
séquestré les avoirs déposés sur son compte en 2015 alors que l’autorité
intimée détiendrait la documentation bancaire y relative depuis 2009 et
surveillerait ladite relation depuis lors (BB.2015.124, act. 1). Quant au MPC,
il estime que dans le cadre d'un séquestre en couverture des frais au sens
de l'art. 268 CPP ou en vue de garantir l'exécution d'une créance
- 8 -
compensatrice (art. 71 al. 3 CP), un lien de connexité avec l’infraction n'est
pas requis (BB.2015.124, act. 5, p. 4). En outre, le MPC fait valoir la théorie
dite de la transparence « Durchgriff », qui lui permet de conclure à l'identité
économique entre A. AG et Q. (v. infra consid. 3.14 et 3.20). Les parties
plaignantes, considèrent également que, sous l’angle de la vraisemblance, il
existe une identité entre Q. et la recourante (act. 8, p. 3).
3.3 Dans le cadre de la procédure n° SV.09.0135, il est reproché à Q. d'avoir
prêté son concours à O. pour blanchir, en Suisse et à l'étranger, de 2005 à
2009, au travers d'une structure de sociétés offshore et onshore, des valeurs
patrimoniales à hauteur d'environ USD 55'000'000.--, valeurs présumées
provenir des actes d'escroquerie commis principalement aux Etats-Unis par
O., alors qu'il était Chief Investment Officer de la société T. LTD, et ce au
préjudice des investisseurs des hedge funds gérés par ladite société. Il est
de surcroît reproché à Q. d'avoir utilisé un faux passeport au nom de P.,
fausse identité de O., pour l'ouverture de comptes auprès de plusieurs
établissements bancaires en Suisse et d'avoir utilisé des relations bancaires
d'autres clients pour transférer des avoirs présumés provenir des activités
criminelles de O., en utilisant le formulaire A désignant les clients en question
comme ayants droit économiques. Ainsi, plus de USD 65'900'000.-- auraient
été transférés, entre mai 2006 et octobre 2007, depuis différents comptes
privés et sociétaires par O. et sa famille, en faveur de véhicules sous contrôle
de Q. Au moins USD 55'000'000.-- proviendraient du bénéfice réalisé par O.,
estimé à USD 116'000'000.--, dans le cadre de ses activités frauduleuses
(BB.2015.124, in act. 5, p. 8 ; act. 5.1). Le MPC relève à cet égard qu'il a
actuellement séquestré environ USD 30'000'000.-- sur des véhicules
contrôlés par Q. (à l'exclusion des immeubles séquestrés dont la valeur
actuelle n'est pas déterminée à ce jour) et que USD 25'000'000.-- pourraient
dès lors encore être séquestrés en tant que créance compensatrice, ce
montant n'étant plus disponible (BB.2015.124, act. 5, p. 8). Le MPC
considère que le solde présent sur la relation bancaire de la recourante, de
CHF 260'931.--, peut être séquestré en vue de garantir l’exécution d’une
créance compensatrice (BB.2015.124, act. 5, p. 9).
3.4 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure conservatoire
provisoire. Les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront
utilisés comme moyens de preuves (let. a), pour garantir le paiement des
frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils
devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire
l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_208/2013 du 20 août 2013, consid. 3.1). S'agissant
d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des
- 9 -
indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP)
et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à
commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été
commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER,
Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss).
Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie,
il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que
l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les
actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable
(ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint Gall 2013, n° 5
ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 26 ad art. 263
CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée
par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité
(v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une
grande marge d’appréciation. Tant que subsiste un doute sur la part des
fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande
que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU,
La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43).
3.5 Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phrase CP). La confiscation est possible en
Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits
de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité
avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d).
3.6 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde
des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit
public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458). L'art. 268 al. 1 CPP
précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans
la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les
indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes
(let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité
pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables
selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre.
3.7 Comme toute autre mesure de séquestre, le séquestre en couverture des
frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée,
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une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore
incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre
provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions
juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte
et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; arrêt
du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012, consid. 3.1).
3.8 Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs
du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction
(LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., ad art. 268 CPP n° 6 et références citées).
Pour ce type de séquestre, le principe de la proportionnalité doit être
respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte. Le respect
de ce principe s'exprime lors de l'examen de l'opportunité du séquestre en
couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant
de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera
condamné. Cela peut être le cas lorsque le prévenu procède à des transferts
de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu
tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune
garantie (Message CPP, p. 1229).
3.9 Afin que la personne touchée par la mesure de séquestre puisse examiner
si le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit
de connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts
prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.542/1993 du
15 décembre 1993 consid. 5c). Elle ne dispose cependant pas de droit de
connaître de manière détaillée l'ensemble des postes contenus dans ce
montant maximal global (arrêt du Tribunal fédéral 1P.510/1994 du
28 octobre 1994, consid. 2c; HEIMGARTNER, op. cit., p. 32). Les frais de
procédure ne sont au moment du séquestre encore guère prévisibles. Dès
lors, une approche relativement souple doit être admise au stade initial de la
procédure (BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, n° 8 ad art. 268 CPP).
3.10 Le MPC soutient à cet égard qu'un grand nombre d'actes d'instruction a été
effectué en Suisse et à l'étranger, que de nombreuses analyses ont été
établies pour retracer les flux financiers sous enquête et d'autres actes
d'instructions seraient encore en cours. Il fait valoir que Q. a presque
systématiquement fait obstruction à l'avancement de la procédure. Ainsi,
l'instruction s'est vue paralysée à de nombreuses reprises par les nombreux
recours qu'il a interjetés et qui, pour la plupart, ont été rejetés. Dès lors, le
MPC évalue les frais de procédure à plusieurs centaines de milliers de francs
suisses. Le MPC relève qu'au 17 décembre 2015, les avoirs sur le compte
visé par le séquestre s'élevaient à CHF 260'931.-- (BB.2015.124, act. 5, p. 5
et 9).
- 11 -
3.11 En effet, au vu de l'envergure de la procédure d'instruction, qui a notamment
duré plus de 7 ans, il est fort vraisemblable que la valeur des avoirs
séquestrés ne dépasse pas celle des frais qui pourraient en cas de
condamnation être mis à la charge du prévenu. De surcroît, il est permis de
douter du futur recouvrement des frais de la procédure. La Cour de céans
constate qu'à ce jour Q. n'a pas été en mesure de prouver son indigence
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120 du 5 avril 2016, consid. 9.2)
et qu'il a des dettes pendantes relatives aux frais judiciaires auxquels il a été
condamné par la Cour de céans dans des causes connexes (v. décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2015.99 du 22 mars 2016). Cela laisse à penser
qu’il pourrait tenter de se soustraire au paiement des dettes qui lui
incomberaient à l'issue de la procédure. Somme toute, la question peut dans
le cas présent rester ouverte, dans la mesure où d'autres motifs justifient le
séquestre des avoirs de la recourante (infra consid. 3.12).
3.12 En l’occurrence, un séquestre des avoirs déposés sur le compte
de A. AG en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3
CP) est possible (infra consid. 3.19). Le MPC relève qu'au moins
USD 55'000'000.-- provenant du bénéfice des activités frauduleuses de
O. auraient été transférés en faveur de véhicules sous contrôle de Q. Dès
lors que les montants séquestrés par le MPC s'élèvent à environ
USD 30'000'000.--, une différence de USD 25'000'000.--, qui n'est plus
disponible, peut faire l'objet d'une créance compensatrice (supra
consid. 3.5).
3.13 Le CPP ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en
vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le
séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas
nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette
disposition, dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP.
Ce dernier permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre,
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs
patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de
l'instruction pénale. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond
que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance
compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP). À
l'instar du séquestre en couverture des frais, il en résulte que tant que
l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance
compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être
maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1 et les références
citées).
- 12 -
3.14 Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but
d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit
privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2;
123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque l'avantage
illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le
résultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été
consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent (art. 71 CP; art. 59 ch. 2 al. 1 aCP). La créance compensatrice ne
joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc,
par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70
consid. 3 p. 74). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance
compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs
patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la
confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise
aux mêmes conditions que la confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, [ci-après: CR-CP], n° 4 ad. art. 71 CP).
Entrent en considération comme fondement d'une créance compensatrice,
autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les
infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125
IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la
valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la
totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (HIRSIG-
VOUILLOZ, CR-CP, n° 8 ad. art. 71 CP). Cela présuppose ainsi que les
valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé
d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution
de la créance compensatrice vise la « personne concernée », d'autre part.
Par « personne concernée » au sens de l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3
aCP), on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers,
favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012, consid. 3.3; 1B_185/2007 du
30 novembre 2007 consid. 10.1; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n° 28 ad
art. 263 CPP; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation
pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP] in PJA 2007
p. 1376ss, spéc. p. 1387; Schmid [édit.], Kommentar Einziehung,
Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, 2e éd., tome I, Zurich 2007,
p. 174). Si le tiers n'a obtenu aucune faveur au sens susmentionné, le
séquestre sur ses valeurs ne peut être qu'exceptionnellement prononcé en
vue de l'exécution d'une créance compensatrice. La jurisprudence admet
ainsi par exemple qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP
vise des biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire
abstraction de la distinction entre l'actionnaire – prévenu (auteur présumé de
l'infraction) – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence
- 13 -
[« Durchgriff »]; v. à ce propos les arrêts du Tribunal fédéral 1B_583/2012
du 31 janvier 2013, consid. 2.1 et 2.2; 1B_160/2007 du 1er novembre 2007,
consid. 2.4). Il en va de même dans l'hypothèse où l'auteur de l'infraction
aurait remis des biens à un tiers mais conserverait une créance contre lui
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_140/2007 du 27 novembre 2007, consid. 4.3 et
référence citée). Le Tribunal fédéral envisage encore la situation dans
laquelle le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le
véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille »
(« Strohmann ») sur la base d'un contrat simulé (« Scheingeschäft »; arrêt
du Tribunal fédéral 1B_711/2012 du 14 mars 2013, consid. 4.1.2 in fine). Un
acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord
que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration
ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un
acte juridique à l'égard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du
28 septembre 2012, consid. 4.1 et les références citées). Leur volonté
véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un
autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas les parties
entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (arrêt précité, ibidem;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.134-135 du 10 mai 2013,
consid. 2.1).
3.15 Quant aux fonds B. LTD – N. LP, parties plaignantes à la procédure
n° SV.09.0135, leur dommage est estimé à USD 200'000'000.--
(BB.2015.124, act. 5.1). Dès lors, dans la mesure où ces prétentions sont
encore incertaines, il sied d'examiner si un séquestre conservatoire au sens
de l'art. 71 al. 3 CP en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sur
ces montants peut être prononcé.
3.16 A cet égard, la recourante conteste la participation des fonds B. LTD – N. LP
dans le cadre de la procédure pénale, alléguant notamment que ceux-ci
« […] schon bereits Jahren geschlossen worden und sämtliches Kaptial an
die Anleger zurückbezalt worden ». Les allégués de la recourante ne sont
nullement étayés et aucun des arguments qu’elle avance ne sont propres à
remettre en question la qualité de partie plaignante des fonds B. LTD –
N. LP, grief qui au demeurant sort clairement du cadre de la présente cause
(act. 10, p. 1 s).
3.17 Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou
valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une
allocation en sa faveur par l'Etat, tant dans l'hypothèse d'une confiscation –
pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d
CPP – que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice (ATF 140 IV
57 consid. 4.2). Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger
- 14 -
ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un
séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future
créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à
l'action future du créancier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du
14 février 2012 consid. 2.1; HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 22 ad art. 71 CP;
VOUILLOZ, Le séquestre pénal [art. 263 à 268 CPP], in PJA 2008 p. 1367 ss,
p. 1376; DENIS-PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne
1995, p. 61 s., n° 151 ss).
3.18 S'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la
proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital. Sous
cette réserve, il est en principe considéré comme proportionné lorsqu'il porte
sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement
confisqués en application du droit pénal (HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 20 ad
art. 71 CP).
3.19 Au vu du montant présumé de l'infraction et des avoirs actuellement
confisqués par le MPC, des présomptions concrètes de culpabilité à
l'encontre de Q. (BB.2015.124, act. 5.1 ; supra let. B) – le séquestre des
avoirs de ce dernier en vue de l'exécution d'une créance compensatrice se
justifie. Cette mesure est susceptible d'assurer le désintéressement ultérieur
des parties plaignantes. En l’occurrence, le MPC relève qu’il n’a jamais
surveillé la relation bancaire au nom de A. AG ouverte auprès de la banque
R. comme la recourante le prétend. Par contre, il est en possession de la
documentation bancaire relative à la relation n° 2, dont la recourante est
titulaire auprès de AA. AG (in act. 5, p. 5). S’agissant de ce compte, la
banque a informé qu’aucun formulaire A n’avait été produit (act. 5.6). Le
MPC, lors d’une perquisition des locaux de BB. AG, société dont Q. était
l’actionnaire et administrateur unique, a retrouvé un formulaire A désignant
la recourante comme ayant droit économique des avoir présents sur le
compte AA.. Ce n’est qu’à l’époque où le MPC a rendu l’ordonnance de
séquestre querellée qu’il a découvert l’existence de deux autres relations
bancaires nos 1 et 3 au nom de la recourante ouvertes quant à elles auprès
de la banque R. Ce dernier compte est clôturé et son formulaire A est signé
par Q. et indique une dénommée CC., domiciliée à Y., comme ayant droit
économique. Concernant la relation no 1 dont le séquestre est contesté, le
MPC n’a pas été en mesure de déterminer son ayant droit économique, les
documents d’ouverture de celle-là ne contenant pas de formulaire A. Il relève
néanmoins que Q. est président du conseil d’administration de la recourante
avec signature individuelle et qu’il contrôle donc selon toute vraisemblance,
dans les faits, l’utilisation de ses actifs, comme s’il ne s’agissait que d’une
seule personne juridique. En outre, il constate que Q. est l’auteur des recours
interjetés auprès de la Cour de céans pour la recourante et qu’il ne fournit
- 15 -
aucune information sur son actionnariat ou ses ayants droit économique qui
permettrait d’écarter cette hypothèse. De surcroît, les documents
d’ouvertures du compte de la recourante indiquent qu’une copie de la
correspondance qui lui est adressée doit être transmise à la fiduciaire BB.
AG, laquelle était contrôlée par Q. (BB.2015.124, act. 5, p. 4 s. ; act. 5.10).
3.20 Les éléments qui précèdent constituent, sous l'angle de la vraisemblance,
un faisceau d'indices suffisant pour conclure à l'existence d'une identité
économique entre Q. et la recourante en dépit des apparences. Celui-ci
apparaît comme étant le véritable ayant droit sur les fonds actuellement
déposés au nom de A. AG auprès de la banque R.
3.21 Il convient de relever que les autres conditions du séquestre, au demeurant
non contestées, notamment l'intérêt public de la mesure (supra, consid. 3.4)
sont dans le cas présent réalisées.
4. Dans son mémoire de recours du 30 décembre 2015 (BB.2016.8, act. 1), Q.,
agissant au nom de A. AG, soulève des griefs en substance similaires à ceux
qui viennent d’être examinés supra (BB.2015.124, act. 1) et se plaint en outre
– confusément – du fait que le MPC n’aurait pas répondu à sa requête en
levée partielle de séquestre relative au compte de cette société (BB.2016.8,
act. 1, p. 2).
4.1 Si l'autorité refuse de statuer sur une requête ou un recours qui lui a été
adressé, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer
en matière, soit en invoquant abusivement une règle de forme pour éviter de
se prononcer sur le fond, elle commet un déni de justice formel
(PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 187). Il n' y a cependant déni de justice formel que si l'autorité qui
refuse de statuer était tenue de le faire (BIAGGINI, Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, Commentaire, Zurich 2007, n° 12 ad
art. 29).
4.2 Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être
vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai
(cf. ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal
fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013, consid. 4; 2C_979/2011 du 12 juin
2012, consid. 2.2.2 in: RDAF 2012 II p. 472). En l’espèce, non seulement
rien au dossier n’indique que la recourante a interpellé le MPC sur la
question d’une levée partielle de séquestre avant d’interjeté recours le
30 décembre 2015, mais la problématique du maintien du séquestre était à
ce moment déjà pendante auprès de la Cour de céans. Cette dernière prend
- 16 -
en considération la situation de fait existant au moment où elle statue et peut
tenir compte d'éléments postérieurs au prononcé de la décision attaquée,
voire au dépôt du recours ainsi que d'allégations et moyens de preuves
nouveaux produits pour la première fois devant elle (arrêts du Tribunal pénal
fédéral BH.2011.1 du 16 février 2011, consid. 3; BH.2005.33 du
10 novembre 2005, consid. 3 et références citées). Dès lors, le MPC n'avait
aucune obligation de statuer sur la demande de levée de la recourante, les
droits de celui-ci étant en tout état de cause pris en compte dans le cadre de
la procédure de recours (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.160 du
23 octobre 2012). Pour ses raisons, le recours étant manifestement mal
fondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario). De surcroît et par surabondance, le recours
pour déni de justice (BB.2016.8, act. 1) est devenu désormais sans objet,
dans la mesure où il ressort du dossier que le MPC a refusé par décision du
22 juillet 2016 la levée partielle du séquestre requise par A. AG, dans un
délai tout à fait conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière
(ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; 130 I 312 consid. 5.2).
5. Au vu de ce qui précède, le recours du 20 novembre 2015 est rejeté. Le
recours du 30 décembre 2015 est devenu sans objet quant au grief relatif au
déni de justice et est rejeté pour le surplus. Le recours du 31 août 2016 est
quant à lui irrecevable (supra consid. 1.6).
6. S’agissant des requêtes de la recourante pour que soit rendue une décision
superprovisoire relative à la levée du séquestre frappant son compte
(BB.2016.8, act. 1, p. 1 ; BB.2016.340, act. 1, p. 1), celles-ci, au demeurant
nullement motivées et manifestement infondées, sont dorénavant sans objet
au vu du présent prononcé, sans qu’il soit nécessaire de les examiner plus
avant.
7. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce
à un émolument, réduit du fait de la jonction des causes , qui, en application
des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.
- 17 -
8. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF,
lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la
clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou
encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou
sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation
de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1’000.-- ex
aequo et bono attribuée solidairement aux fonds B. LTD – N. LP paraît
équitable et sera mise à la charge de la recourante.
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2015.124, BB.2016.8, BB.2016.340, BP.2015.54, BP.2016.3
sont jointes.
2. Le recours du 20 novembre 2015 (BB.2015.124) est rejeté.
3. Le recours du 30 décembre 2015 (BB.2016.8) est sans objet quant au grief
relatif au déni de justice et est rejeté pour le surplus.
4. Le recours du 31 août 2016 (BB.2016.340) est irrecevable.
5. Les requêtes de mesures superprovisoires sont sans objet.
6. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.
7. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge de la recourante.
8. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée solidairement aux fonds B. LTD –
N. LP à charge de la recourante.
Bellinzone, le 13 septembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
- 19 -
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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