Décision du 1
er décembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Patrick Stach, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Participation à l'administration des preuves (art. 107
al. 1 let. b et 147)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.125
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- l'enquête diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) contre A. et consorts référencée SV.13.1400,
- le courrier du 23 novembre 2015 adressé au MPC par Me Patrick Stach (ci-
après: Me Stach), défenseur d'office de A., et dont le contenu est le suivant:
"Madame la Procureure,
J'ai constaté aujourd'hui avec étonnement que vous avez causé l'audition de B.
sans accorder le droit d'être entendu au Prévenu (…). Cette audition viole tous
les principes généraux de droit. En particulier, vous avez violé l'art. 3 al. 2 CPP
et l'art. 147 CPP. Je vous prie de bien vouloir prendre position et de m'expliquer
votre légitimation de causer cette audition sans accorder le droit d'être entendu
au Prévenu. A cet égard, je vous demande de m'envoyer les documents de la
demande d'entraide judiciaire internationale. En outre, je vous prie d'expliquer si
d'autres actions illégales ont eu lieu.
Si vous ne répondez pas à mes questions citées jusqu'au Jeudi, 26ème Novembre
2015, je suis forcé de déposer un recours.
Au sens d'une mesure provisionnelle, je demande l'inexploitation de l'audition de
B. selon l'art. 141 al. 2 CPP. Cet article interdit l'exploitation des preuves qui ont
été administrées d'une manière en violation de règles de validité."
- le recours du 30 novembre 2015 formé par Me Stach pour le compte de A.,
intitulé "Violation du Droit" et dont les conclusions sont les suivantes:
"Les pièces et les actes de procédure concernant l'audition de B. doivent être
annulés.
Tout sous suite de frais à la charge de l'Etat."
et considérant:
que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que, selon l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, un recours manifestement irrecevable
ou mal fondé peut être traité sans échange d'écritures;
que tel est le cas en l'espèce et ce pour les raisons qui suivent;
- 3 -
qu'en effet, il est de jurisprudence constante que les conclusions tendant au
retrait du dossier de pièces, respectivement d'actes de procédure relatifs à l'au-
dition d'une partie à la procédure doivent être adressées à la direction de la
procédure, avant d'être – en cas de refus de cette dernière – soumises à la
Cour de céans (TPF 2011 161 consid. 1.2 in fine; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.162 du 10 juin 2013, consid. 1.2 in fine);
qu'en l'espèce, si le recourant semble certes s'être adressé en ce sens au MPC
en date du 23 novembre 2015, il n'a cependant aucunement attendu la réponse
de cette autorité sur ce point;
que, partant, il n'existe en l'état aucun acte susceptible de faire l'objet d'un re-
cours devant l'autorité de céans;
qu'à cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu'il avait annoncé à
ladite autorité sa volonté de recourir si elle ne lui répondait pas d'ici le 26 no-
vembre 2015, dès lors que, d'une part, il ne lui appartient pas de fixer les délais
procéduraux, et que, d'autre part et en tout état de cause, il n'allègue aucune-
ment l'urgence à se voir notifier une réponse à si brève échéance;
que sur le vu des considérations qui précèdent, le recours ne peut être que
déclaré manifestement irrecevable, et ce aux frais de son auteur.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er décembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Stach, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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