Décision du 19 septembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller,
juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LIMITED, représentée par Me Raphaël Quinodoz,
avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
et contre
B. LIMITED,
C. LIMITED,
D. LIMITED,
E. LIMITED,
F. LIMITED,
G. LIMITED,
H. LIMITED,
I. LIMITED,
J. LIMITED,
K. LIMITED,
L. LP,
M. LP,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.131
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N. LP
tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
parties plaignantes
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juil-
let 2009 une instruction pénale à l'encontre de O., P. et consorts pour blan-
chiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux
dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La procédure à
l'encontre de ces derniers a été étendue également à l'infraction d'abus de
confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement de gestion déloyale aggra-
vée (art. 158 ch. 2 CP). Le 8 septembre 2009, la procédure a en outre été
notamment étendue à Q., alias R., pour les infractions de blanchiment d'ar-
gent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans les titres et faux dans les certi-
ficats.
B. Le 9 juin 2011, le MPC a adressé une ordonnance de séquestre à la banque
S., portant sur le blocage du compte no 1. La production de la documentation
bancaire relative à ce compte a été ordonnée. Un recours a été interjeté par
T. AG – société dont O. était administrateur – le 17 juin 2011 à l'encontre de
cette ordonnance de séquestre par-devant la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral. Par décision de la Cour des plaintes du 12 octobre 2011, le
recours a partiellement été admis. Toutefois le séquestre a été maintenu
pour une part importante des avoirs détenus sur le compte séquestré (déci-
sion du Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 du 12 octobre 2011 ; act. 1.31).
Par décision du 9 février 2012, la première Cour de droit public du Tribunal
fédéral a confirmé la décision BB.2011.72 susmentionnée (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_640/2011 du 9 février 2012).
C. Le 6 novembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu
une nouvelle décision de maintien du séquestre du compte litigieux, suite
aux nouvelles requêtes de levée du séquestre formée par T. AG les 23 fé-
vrier, 15, 26 et 28 mars 2012 et le refus qui lui a été opposé par le MPC le
3 avril 2012 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.52/128 du 6 no-
vembre 2012). Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral à l'encontre
de ce dernier prononcé a été rejetée par arrêt du 25 février 2013 (act. 1.32;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_744/2012 du 25 février 2013).
D. Une nouvelle requête de levée du séquestre portant sur les avoirs détenus
sur le compte susvisé a été adressée au MPC, par le conseil de la société
A. Limited, le 29 septembre 2014 (act. 1.25). Le MPC a refusé la levée du
séquestre par courrier recommandé du 7 octobre 2014, notamment pour la
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raison que A. Limited n’était pas titulaire de la relation concernée. Le 12 no-
vembre 2014, A. Limited, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a
adressé un recours au Tribunal pénal fédéral à l'encontre du refus de lever
le séquestre du compte no 1 (act. 1). Par décision du 18 juin 2015, la Cour
de céans a déclaré ledit recours irrecevable car tardif (BB.2014.146).
E. Par décision du 2 décembre 2015, le MPC a rejeté les requêtes de levée de
séquestre des 23 septembre, 2 octobre et 3 novembre 2015 de A. Limited
du fait que cette dernière n’est pas titulaire du compte et qu’aucun élément
nouveau susceptible de remettre en question le bien-fondé du séquestre
frappant les avoirs litigieux, présumés d’origine criminelle, n’a été apporté
(act. 1.30).
F. Le 14 décembre 2015, A. Limited a interjeté recours contre la décision pré-
citée (act. 1). Elle conclut en substance à l’annulation de la décision du MPC,
à ce que la levée immédiate du séquestre soit prononcée et à ce que les
frais soient mis à la charge de la Confédération (act. 1, p. 2).
G. Le 22 décembre 2015, la Cour de céans a invité les fonds B. LTD, C. LTD,
D. LTD; E. LTD, F. LTD, G. LTD, H. LTD, I. LTD, J. LTD, K. LTD, L. LP; M. LP
et N. LP (ci-après: fonds B. Limited – N. LP), admis en qualité de parties
plaignantes dans la procédure n° SV.09.0135, à déposer leurs éventuelles
observations (act. 4).
H. Sur invitation, le MPC a répondu par écrit du 12 janvier 2016, concluant,
dans la mesure de sa recevabilité, au rejet du recours (act. 5). À la même
date, les fonds B. Limited – N. LP ont remis leurs observations à la Cour
(act. 6). Ils concluent principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiai-
rement à son rejet (act. 6, p. 6 s.).
I. Le recourant n’a pas donné suite à l’invitation à répliquer (act. 7). Les 17 juin
par téléfax et 23 août 2016 par lettre, le recourant a prié la Cour de céans de
statuer dans les meilleurs délais (act. 8 et 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou-
voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message
du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale,
FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle
2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zu-
rich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision en-
treprise (art. 382 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars
2014, consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce pré-
judice. Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.188 du 12 août 2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013,
consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références
citées). Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit
sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité
(notamment un droit de gage; arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 du 2 avril
2012, consid. 2.1). Tel n'est en revanche pas le cas du tiers ne bénéficiant
sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance,
etc.; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 2c,
rendu en relation avec l'art. 270 let. h de l'ancienne loi fédérale sur la procé-
dure pénale mais dont les principes restent applicables, v. arrêt 1B.94/2012
susmentionné, consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.75
du 19 décembre 2012, consid. 1.3.1). La qualité pour recourir doit donc être
déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant)
d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché, la qualité
d'ayant droit économique ne fondant pas un intérêt juridiquement protégé
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2015 du 16 décembre 2015, consid. 2.1 et
les références citées).
1.4 Le 7 octobre 2014, le MPC avait déjà rejeté la requête de levée de séquestre
de la recourante, au motif que celle-ci n’était notamment pas titulaire du
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compte frappé par la mesure de séquestre (in act. 1.30, supra let. C).
1.5 La recourante quant à elle fait valoir que le Trustee de AA. Trust était initia-
lement BB. Trustees Limited, ayant son siège à Chypre. La raison sociale de
ce dernier a été modifiée en A. Limited (act. 1.5). T. AG était titulaire du
compte séquestré sur la base d’une convention de fiducie, renouvelée à plu-
sieurs reprises avec le Trustee (act. 1.7 à 1.11). La recourante allègue que
le 10 janvier 2014, elle-même et T. AG ont mis un terme à leur relation de
fiducie (in act. 1, p. 4 ; act. 1.13). Dès lors, du moment que la fiducie a été
résiliée, elle estime, en tant que Trustee du AA. Trust, être redevenue de
facto titulaire du droit de propriété sur le compte bancaire séquestré. Par
conséquent elle bénéficierait de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382
al. 1 CPP (act. 2, p. 13).
1.6 N’en déplaise à la recourante et comme le relève à juste titre les parties
plaignantes (act. 6, p. 5), la fiducie est un contrat par lequel le fiduciant trans-
fère la pleine titularité de droits au fiduciaire, lequel s’oblige à en user selon
les indications du fiduciant et, en général, à la retransférer à certaines con-
ditions (WINIGER, Commentaire romand du Code des obligations I ; 2e éd.,
Bâle 2012, n° 95 ad art. 18 CO). « Démuni de tout droit réel, le fiduciant n’a
aucun droit de suite ni de revendication. Les biens transférés, qui ne font
plus partie de son patrimoine, y sont représentés par une créance, dont le
fiduciaire est le débiteur et dont l’objet est la restitution des biens fiduciaires
lors de la liquidation du rapport fiduciaire (WINIGER, op. cit., n° 98 ad art. 18
CO ; v. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 7B.54/2002 du 17 mai 2002, con-
sid. 3). Titulaire d’une simple créance en restitution des biens à l’extinction
des rapports fiduciaires, A. Limited, au vu des principes énoncés supra (con-
sid. 1.3), n’a pas qualité pour recourir.
1.7 Le recours est par conséquent irrecevable.
1.8 Au vu du sort de la cause, il n’est point besoin d’examiner les griefs de la
recourante relatifs à l'illicéité de la mesure de séquestre querellée ou à l'ab-
sence de bien-fondé de celle-ci.
2. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir suc-
combé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application
des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
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sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé-
dérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
3. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF,
lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la
clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou
encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou
sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation
de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1’000.-- ex
aequo et bono attribuée solidairement aux fonds B. Limited – N. LP paraît
équitable et sera mise à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée solidairement aux fonds B. Limi-
ted – N. LP, à charge de la recourante.
Bellinzone, le 20 septembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Raphaël Quinodoz
- Ministère public de la Confédération
- Me Jean-Marc Carnicé
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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