Décision du 21 septembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Katrin Henzi
Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec
l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.23
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Faits:
A. Par ordonnance du 24 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale SV.12.0932 à l'encontre de
A. pour le chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; act. 1.1).
B. Le MPC, par ordonnance du 19 février 2015, a suspendu la procédure
susmentionnée jusqu'à droit connu dans une procédure menée à l'encontre
de A. en République tchèque (act. 1.1, p. 4).
C. En date du 5 mars 2015, A. a interjeté recours contre l'ordonnance de
suspension, concluant à son annulation et à la reprise de l'instruction (act. 1,
p. 12).
D. Invité le 9 mars 2013 à répondre au recours (act. 2), le MPC s'est exécuté le
19 mars 2015 (act. 3.1).
E. Le recourant a été invité à répliquer le 23 mars 2015 (act. 4), ce qu'il a fait
en date du 15 avril 2015 (act. 6). Le 20 avril 2015, la réplique du recourant a
été transmise pour information au MPC (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes des art. 393 al. 1 let. a CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est notamment
ouverte contre les décisions du ministère public. Le recours est recevable à
la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars
2013, consid. 2.2 et 2.3.1), l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un
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recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de toute partie qui
dispose d'un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique à son
annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP). L'ordonnance de
suspension, qui interrompt provisoirement la procédure, est susceptible de
contrarier le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP), soit le droit du prévenu à
être jugé dans un délai raisonnable (art. 30 al. 1 Cst.); par conséquent, le
recours – dont les autres conditions de recevabilité ne prêtent pas à
contestation – est recevable.
1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition les recours qui lui sont soumis (Message relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, no 15 ad art. 393; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad
art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.4 Selon l'art. 314 al. 5 CPP, la procédure relative aux ordonnances de
suspension est régie, en sus de l'art. 314 al. 1 à 4, par les dispositions
relatives au classement.
2.
2.1 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut notamment
suspendre une instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin.
2.2 La procédure peut être suspendue lorsqu'il paraît indiqué d'attendre le
résultat d'une autre procédure, notamment lorsque le jugement attendu est
constitutif pour la procédure à suspendre. Pour ce faire, le MPC dispose
d'une large marge d'appréciation. Cependant, il doit se demander si le
résultat de l'autre procédure peut vraiment jouer un rôle pour la procédure
suspendue et s'il simplifiera l'administration des preuves dans cette même
procédure. Dans ce cas de figure, des retards dans la procédure à
suspendre sont inévitables, mais une suspension ne doit pas provoquer de
retard injustifié. Ainsi, en cas de doute, le principe de célérité doit primer
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4 ss; décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 du 12 février 2015, consid. 2.1.1;
PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté PPMin LTF LAVI DPA LOAP et droit
cantonal romand d'application du CPP, Bâle 2015, ad art. 314 al. 1 let. b,
p. 396; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de
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procédure pénale, Bâle 2013, n° 10 ad art. 314; CORNU, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 13 ad art. 314).
2.3 En substance, le MPC fonde sa décision de suspendre la procédure contre
le recourant sur le fait qu'une procédure pénale pour escroquerie est ouverte
contre A. en République tchèque (act. 1.1, p. 1). Cette procédure permettrait
d'établir le crime préalable à l'infraction de blanchiment d'argent dont A. est
prévenu en Suisse, raison pour laquelle il conviendrait d'attendre son résultat
final, ainsi que celui de commissions rogatoires en cours, pour décider de la
poursuite de la procédure helvétique (act. 1.1, p. 4). Dans sa réponse au
recours, le MPC précise que sa décision est notamment motivée par le fait
que la validité formelle des témoignages – à charge du prévenu – recueillis
en République tchèque est contestée et que s'ils s'avéraient inexploitables,
un acquittement en Tchéquie et, a fortiori, l'abandon des charges en Suisse
seraient vraisemblables (act. 3.1, p. 2). Pour sa part, le recourant invoque
que les premiers soupçons à l'origine de l'enquête suisse n'ont pas été
établis (act. 1, p. 4, par. 5), qu'il n'a toujours pas eu accès au dossier complet
(idem., par. 6), que la procédure en République tchèque n'est pas conduite
de manière impartiale (act. 1, p. 6, par. 10) et qu'elle est extrêmement longue
(act. 1, p. 7). Dans sa réplique, le recourant affirme que la question de la
validité des auditions en Tchéquie a d'ores et déjà été tranchée – par la
négative (act. 6, par. 2), que l'issue prochaine de la procédure tchèque ne
serait pas susceptible d'influencer l'enquête suisse (act. 6, par. 3) et que les
commissions rogatoires en cours devraient plutôt motiver la poursuite et non
la suspension de l'enquête suisse (act. 6, par. 4).
2.4 A l'appui de son recours, le recourant invoque des arrêts du Tribunal
supérieur de Prague du 27 novembre 2013 (act. 1.4) et de la Cour suprême
de la République tchèque du 31 juillet 2014 (act. 1.5), les deux infirmant des
mesures de séquestre prises sur des biens du recourant. Il n'en demeure
pas moins que, comme le relève lui-même le recourant (act. 1, p. 7), une
instruction se poursuit en République tchèque contre lui et qu'elle paraît être
en lien avec les fonds détenus par le recourant auprès de la banque B., à
l'origine de la procédure suisse (act. 1.1, p. 1 s.; 3.1, p. 2). Il appert
également (act. 1.1, p. 2; 3.2, ad 18, p. 23 ss) que des demandes d'entraide
internationale en matière pénale ont été adressées à différents pays
(Gibraltar, Chypre, République tchèque) et sont encore pendantes.
2.5 Ainsi, il apparaît que l'avancement de la procédure suisse, tant en ce qui
concerne l'établissement du crime préalable au blanchiment que les
mesures d'enquête demandées à l'étranger, dépend de l'issue définitive de
la procédure menée contre le recourant en République tchèque et des
réponses attendues aux commissions rogatoires internationales. C'est donc
à bon droit que le MPC a fait usage de l'art. 314 al. 1 let. b CPP et suspendu
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la procédure; les autres arguments soulevés par le recourant à l'appui de la
poursuite de la procédure suisse – soit la validité des déclarations
susmentionnées et la conformité au droit de l'enquête tchèque – ne portent
guère puisqu'ils concernent la procédure en République tchèque, dont
l'attente de l'issue finale est à l'origine de la décision attaquée. Par
conséquent, le recours est rejeté.
3. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce
à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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