Décision du 23 juillet 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
représentée par Me Alec Reymond, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Réalisation d'objets séquestrés (art. 266 al. 5 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.25
(Procédure secondaire: BP.2015.7)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
2009 une instruction pénale à l'encontre d'entre autres B., alias C. et D. pour
blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP) et escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).
B. Le 13 janvier 2012, le MPC a ordonné notamment le séquestre des avoirs
déposés sur la relation bancaire n°1 ouverte au nom de A., ex-épouse de B.,
auprès de la banque E. (act. 4.1).
C. Par décision du 20 février 2015, le MPC a ordonné la vente de la totalité des
titres déposés sur le compte n° 1, de convertir le produit de la vente desdits
titres en CHF ainsi que de convertir en CHF toutes les liquidités en AUD,
SEK, NOK et SGD déposées sur la relation bancaire précitée (act. 1.2).
D. Le 5 mars 2015, A. a interjeté recours à l'encontre de ce dernier prononcé.
Elle conclut préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé à son
recours et au fond à ce que la décision entreprise soit annulée sous suite de
frais et dépens (act. 1, p. 2).
E. Par ordonnance du 16 mars 2015, la Cour de céans a octroyé l'effet
suspensif au recours (act. 2; BP.2015.25, act. 5).
F. Invité à répondre, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité, sous suite de frais (act. 4).
G. La recourante a répliqué le 17 avril 2015 sur invitation (act. 5) et persiste
intégralement dans ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine.; GUIDON, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK
StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après: Kommentar StPO], no 39 ad
art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un
compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette
condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même lorsque le recours
porte sur des opérations de gestion du compte en question (décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2013.189-190 du 4 juin 2014, consid. 1.3;
BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1). En tant que titulaire
de la relation bancaire concernée par la décision du MPC, la recourante
dispose de la qualité pour recourir.
1.4 Interjeté en temps utile , le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en
matière.
2. Dans un premier grief, la recourante invoque que la décision entreprise est
contraire au droit. Elle estime que le MPC ne pouvait se fonder sur une
directive interne (act. 1.4) – n'ayant pas force de base légale – pour rendre
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ladite décision. La recourante se prévaut notamment d'une violation de
l'art. 1 de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales
séquestrées du 3 décembre 2010 (O-Pl; RS 312.057). Elle allègue que ses
placements visés par la décision du MPC sont sûrs et équilibrés, n'ont cessé
de prendre de la valeur au cours des mois écoulés et produisent un
rendement supérieur aux marchés et qu'il ne se justifie par conséquent pas
de réaliser ses valeurs patrimoniales (act. 1, p. 6).
Le MPC quant à lui invoque les art. 263 ss CPP, notamment 266 al. 5 et 6
CPP, ainsi que l'art. 1 O-Pl pour fonder sa décision et indique que la directive
interne sur la procédure applicable aux valeurs patrimoniales séquestrées,
entrée en vigueur le 29 août 2013, formalise la pratique de la gestion des
avoirs sous séquestre par le MPC et s'appuie sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral et du Tribunal de céans (act. 1.2, p. 4 s). Le MPC relève que
le portefeuille de la relation bancaire de la recourante comporte environ 45 %
de titres. Il estime que les conditions de l'art. 266 al. 5 CPP sont remplies en
l'espèce dans la mesure où la valeur dédits titres est fluctuante et que ces
placements ne sont pas conformes à la politique conservatoire requise par
l'O-Pl et la directive interne du MPC (act. 1.2, p. 7).
2.1 En principe, le sort des avoirs séquestrés est tranché lors du jugement final
(art. 267 al. 3 CPP). Par conséquent, durant la procédure pénale, les actifs
gelés sont conservés tels quels. Le législateur a cependant expressément
prévu une exception à ce principe en permettant à l'autorité pénale de
procéder à la liquidation anticipée des valeurs bloquées (art. 266 al. 5 CPP).
Le produit de la vente est, ex lege, frappé de séquestre (art. 266 al. 5 in fine
CPP; REMUND/WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la
procédure pénale, RPS 133/2015, p. 1 ss, p. 17). La gestion d'un compte
sous séquestre doit se faire dans le respect des règles émanant de l'O-PI et
des principes que la jurisprudence en a dégagé (v. notamment décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 précitée, consid. 2).
2.2 Aux termes de l'art. 1 l’O-Pl, dans toute la mesure du possible, les valeurs
patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit
sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement.
L’art. 2 l'O-Pl, qui définit les placements admis comme sûrs et propres à
éviter une dépréciation pour les espèces, le produit et le rendement
(Commentaire sur l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales
séquestrées, Office fédéral de la justice), spécifie quant à lui notamment que
les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat doivent être
rémunérées au même taux que les acomptes d’impôt. Celles placées sur un
compte d’épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par
l’autorité pénale au taux appliqué à ce compte (al. 2). Ces dispositions
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reflètent la pratique suivie jusqu’alors, selon laquelle les valeurs
patrimoniales doivent être placées en vue d’être conservées. On s’attachera
au premier chef à maintenir la valeur réelle du capital et à obtenir un
rendement surtout par des revenus périodiques, c’est-à-dire un intérêt. Il
n’est pas admissible de procéder à des placements spéculatifs qui ne sont
pas compatibles avec ce but (TPF 2009 31 consid. 2.6.2; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.146 du 30 janvier 2013, consid. 2.3).
2.3 L'autorité en charge doit non seulement gérer les valeurs patrimoniales
séquestrées conformément à l'O-PI mais également et avant tout faire en
sorte que le patrimoine lui-même (entre autres les valeurs au sens des
art. 965 ss CO; BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, n° 31 ad art. 266 CPP)
soit soustrait aux aléas de la bourse et du marché. Le législateur a voulu
deux étapes en prévoyant, à l'art. 266 al. 5 CPP, que les papiers-valeurs et
autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisées
sans retard et, à l'al. 6 du même article, que la gestion du patrimoine ainsi
réalisé soit réglée par l'ordonnance précitée. Quand bien même l'art. 266
al. 5 CPP est rédigé de manière potestative, il apparaît que si les conditions
en sont remplies, il impose plutôt un devoir à l'autorité
(BOMMER/GOLDSCHMID, ibid., n° 32 ad art. 266 CPP). Certes, la question de
la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne saurait être négligée
(HEIMGARTNER, Kommentar StPO, n° 10 ad art. 266 CPP) mais s'agissant
de produits financiers cotés ou ayant un prix de marché, il convient de
considérer que l'intérêt de leur titulaire réside plus dans leur valeur que dans
le titre qui l'incorpore et que celle-ci est de toute manière sujette à fluctuation
(décisions précitées du Tribunal pénal fédéral BB.2013.189-190, consid. 3.2;
BB.2012.146, consid. 2.5).
2.4 Aussi, convertir en devise helvétique les titres et autres valeurs cotés en
bourse revient à leur substituer un avoir dont la stabilité dans le temps est
plus prévisible. C'est ainsi cette solution qui, de manière générale, devrait
être privilégiée. La perte comptable que pourrait engendrer la réalisation
avant terme est compensée par la moindre variabilité de la monnaie
nationale. En outre, le séquestre doit non seulement ménager les intérêts du
titulaire mais également garantir notamment les intérêts de l'Etat à
confisquer (art. 70 CP) ou du lésé à se voir indemniser (art. 73 CP; sur la
problématique, le sens et le but de l'institution, v. BAUMANN, Commentaire
bâlois, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, nos 2 ss ad art. 70/71 CP). Or, le plus
petit dénominateur commun à ces intérêts, par nature divergents, réside,
comme l'a appréhendé le législateur, non seulement dans la gestion
conservatoire du patrimoine séquestré mais avant tout dans la stabilisation
dudit patrimoine. Gérer de manière conservatoire des valeurs spéculatives
ne répond que partiellement à l'objectif de la loi (décision du Tribunal pénal
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fédéral BB.2013.189-190 précitée, consid. 3.2).
2.5 La réalisation anticipée des valeurs séquestrées au sens de l'art. 266 al. 5
CPP est subordonnée à deux conditions cumulatives. Premièrement, il faut
que les actifs en cause constituent soit des «objets sujets à une dépréciation
rapide ou à un entretien dispendieux», soit des «valeurs cotées en bourse
ou sur le marché». Deuxièmement, l'aliénation anticipée doit, comme évoqué
précédemment, respecter la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. – soit
en substance les conditions de l'art. 36 Cst. permettant une restriction au
droit de la propriété (REMUND/WYSS, op.cit., p. 18).
2.6 Au vu des caractéristiques spécifiques des actifs négociés en bourse ou sur
le marché, l'exigence de perte de valeur ou d'entretien onéreux ne subsiste
que dans une forme affaiblie par rapport à ce qui vaut pour les autres actifs,
une liquidation anticipée pourra être effectuée, même dans le cas de figure
où un actif n'est pas sujet à une dépréciation rapide ou à un entretien
dispendieux (REMUND/WYSS, op.cit., p. 22 et références citées).
2.7 Dans la décision entreprise, le MPC a ordonné à la banque E. de vendre la
totalité des titres de la relation bancaire n° 1 de la recourante, de convertir le
produit de ladite vente en CHF ainsi que de convertir toutes les liquidités en
AUD, SEK, NOK ou SGD de la relation susmentionnée en CHF (act. 1.2,
p. 9).
2.7.1 Il ressort du dossier que la relation bancaire de la recourante comprend deux
portefeuilles (nos 2 et 3). Au 31 décembre 2014, le portefeuille n° 2 était
composé s'agissant des liquidités de CHF 1'232'476.--, EUR 717'061.--,
NOK 304'252.--, SEK 226'021.--, SGD 561'233.-- et USD 732'530.-- et
concernant les titres de CHF 178'291.-- d'obligations (ou placements
similaires), CHF 1'549'240.-- d'actions (ou placements similaires) et
CHF 988'936.-- de placements alternatifs. Quant au portefeuille n° 3, il
contenait AUD 60'278.-- et CHF 108'292.-- de liquidités, CHF 355'987.--
d'actions (ou placements similaires) et CHF 101'356.-- de placements
alternatifs. Ainsi, à peu près 45 % des valeurs de ces portefeuilles sont des
titres et environ les 2/3 des liquidés qui les composent sont en monnaies
étrangères (act. 1.2, p. 7). La même tendance se retrouve au 20 février 2015,
avec environ 2/3 de monnaies étrangères et environ 50% de titres
composant lesdits portefeuilles (act. 4.4).
2.7.2 Il apparaît qu'en septembre 2014, la banque E. a sollicité du MPC
l'autorisation de vendre les actions F. de la recourante suite à une hausse
marquante de leur cours (act. 1.17, p. 1). Le MPC ne s'opposant pas à ladite
vente, la banque E. a néanmoins dans un premier temps renoncé à la
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réalisation de ces actions dans la mesure où leur cours s'était ensuite
effondré. Finalement, suite à la reprise du cours, la banque E. a procédé dès
octobre 2014 à la vente par tranche desdites actions (act. 1.17, p. 2). Cet
événement démontre la valeur de marché très fluctuante de ce genre de
placement. La recourante allègue qu'il ressort des analyses détaillées de la
banque E. que ses portefeuilles sont structurés de façon équilibrée et
prudente ce que confirment les excellentes performances réalisées ces
dernières années en dépit du séquestre les frappant (act. 1, p. 9; act. 7, p. 3).
Il n'en demeure pas moins que cet argument ressortit à une logique
spéculative. La recourante invoque que ses portefeuilles n'ont fait que
prendre de la valeur ces derniers mois et qu'au cours des dix dernières
années, ses investissements ont connu une progression remarquable.
Néanmoins, à supposer que les titres qui composent lesdits portefeuilles
prennent encore de la valeur à l'avenir, il est également parfaitement
envisageable que l'hypothèse inverse se réalise. Or, comme exposé
précédemment (v. supra consid. 2.3), l'objectif du séquestre pénal n'est pas
atteint et les divers intérêts qu'il doit ménager insuffisamment pris en compte
si le substrat n'est pas, avant même d'être géré selon l'art. 226 al. 6 CPP,
soustrait à la loi du marché et du hasard selon l'art. 266 al. 5 CPP (décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2013.189+190 précitée, consid. 3.2).
Les avoirs visés par la décision querellée, titres et monnaies étrangères, dont
la valeur dépend notamment du cours de la bourse et du taux de change,
sont de par leur nature fluctuants. Au demeurant, il ne ressort ni du dossier
ni des allégués de la recourante que ses placements sous forme
d'obligations et d'investissements alternatifs ne revêtent pas eux aussi un
caractère spéculatif.
2.8 Le droit de propriété est gravement atteint par la liquidation anticipée des
actifs séquestrés et une telle mesure doit par conséquent respecter les trois
conditions de l'art. 36 Cst. (REMUND/WYSS, op.cit., p. 23). En l'occurrence,
n'en déplaise à la recourante, il sied de constater que l'art. 266 al. 5 CPP
permet de remplir la condition de la base légale. Quant à l'intérêt public de
maintenir la valeur du patrimoine séquestré jusqu'au jugement final en vue
de son éventuelle restitution, confiscation (art. 70 CP) ou de l'indemnisation
des lésés, il est ici patent et ne prête pas à discussion. S'agissant du principe
de la proportionnalité, il est également respecté dans le cas présent. En effet,
à l'instar de ce que relève le MPC (act. 4, p. 7 s.), la réalisation des titres de
la recourante et la conversion en devise helvétique des avoirs en monnaies
étrangères sont des mesures aptes à préserver la substance du patrimoine
séquestré. Il n'existe en outre pas de mesure moins incisive pour parvenir à
ce résultat. Enfin, la proportionnalité au sens étroit est elle aussi respectée.
D'une part, comme l'allègue à raison le MPC dans son analyse et la pesée
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des intérêts en jeu, les avoirs visés n'ont pas de valeur affective pour la
recourante, pourront être acquis à nouveau par la suite et ne représentent
pas une participation majoritaire à une société ou des titres de l'entreprise
familiale. D'autre part, dans la mesure où le MPC a désormais rendu un acte
d'accusation dans la présente cause le 19 mai 2015 et que la procédure de
jugement pendante devant la Cour pénal du Tribunal pénal fédéral
(SK.2015.20) est à ses prémices, il est manifeste que le séquestre sera
maintenu encore un certain temps.
2.9 Au vu des considérations qui précèdent, il sied de constater que les motifs
avancés par le MPC dans la décision entreprise, notamment les directives
internes sur lesquelles il se base, sont conformes à l'art. 266 al. 5 CPP et
aux principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine évoqués ci-avant.
3. Dans un grief subséquent, la recourante fait valoir que la décision du MPC
est tardive (act. 1, p. 7; act. 7, p. 2 s.). Elle allègue que le séquestre a été
prononcé le 13 janvier 2012 – soit il y a plus de trois ans –, alors que le MPC
connaît la nature des avoirs saisis depuis le 14 juin 2011 et que la directive
interne du MPC prévoit un délai de 90 jours dès la saisie pour engager le
processus de liquidation des avoirs séquestrés.
Cet argument de la recourante tombe à faux. En effet, le terme fixé dans la
directive du MPC n'a pas force de loi car ni l'art. 266 CPP ni l'O-Pl ne
prévoient un tel délai. En outre, on ne saurait tenir rigueur au MPC de ne pas
avoir entrepris plus tôt la réalisation et la conversion en devise suisse des
avoirs en question, notamment avant l'entrée en vigueur de ses directives
internes. Il était en l'espèce parfaitement judicieux – déjà au vue de l'atteinte
portée au droit de propriété de la recourante par une telle mesure – d'avoir
pris le temps d'examiner l'opportunité de cette dernière. Le MPC a ainsi
attendu à raison que les soupçons à l'égard des prévenus se renforcent
avant de rendre sa décision de réalisation.
4. Quant aux arguments de la recourante s'agissant entre autres de sa bonne
foi dans le cadre de l'acquisition des valeurs séquestrées, de l'échec du MPC
d'établir l'existence d'un crime en amont des actes supposés de blanchiment
et de sa situation financière compliquée suite au gèle de ses comptes
suisses ne sont pas ici pertinents et sortent du cadre du présent litige (act. 1,
p. 9; act. 7, p. 3 s.). En effet, de tels griefs relèvent de la question du bien-
fondé du séquestre et non de la gestion des valeurs patrimoniales saisies.
Ils sont par conséquent irrecevables.
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5. Vu ce qui précède, la décision attaquée est adéquate. Le recours est rejeté
et l'effet suspensif doit être révoqué.
6. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce
à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera
fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alec Reymond, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.
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