Décision du 22 janvier 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. INC., représentée par Me Linus Jaeggi, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.27
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La Cour des plaintes, vu:
- l'enquête pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) contre B. et consorts pour faux dans les titre (art. 251 CP),
défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP),
obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), fausses
communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153
CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et tentative
d'escroquerie (art. 146 CP en lien avec l'art. 22 CP),
- les annonces reçues les 15 septembre et 18 novembre 2014 par le Bureau
de communication en matière de blanchiment d'argent afférentes au compte
bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de A. Inc., société
panaméenne dont B. est le directeur et président (in act. 1.5, p. 3; act. 1.1),
- les soupçons du MPC selon lesquels les avoirs déposés sur ledit compte
pourraient provenir d'une infraction, notamment car B. est au bénéfice d'un
pouvoir de signature sur cette relation et qu'il a été établi que le formulaire A
y relatif est un faux (act. 1.5, p. 3),
- l'ordonnance du MPC du 28 novembre 2014, notifiée uniquement à la
banque, par laquelle les avoirs déposés sur la relation bancaire de A. Inc.
ont été séquestrés (act. 1.5),
- l'interpellation du MPC par A. Inc. le 18 février 2015 afin qu'il lui confirme
l'existence du séquestre et, cas échant, lui transmette l'ordonnance y relative
(act. 4.13),
- la remise de l'ordonnance de séquestre par le MPC au conseil de A. Inc. le
3 mars 2015 (act. 4.14),
- la requête de A. Inc. du 5 mars 2015 au MPC afin que ce dernier rende une
nouvelle ordonnance et qu'elle lui soit directement adressée (act. 4.15),
- le refus du MPC de rendre une nouvelle ordonnance de séquestre
(act. 4.15),
- le recours de A. Inc. interjeté le 11 mars 2015 à l'encontre du prononcé
précité (act. 1),
- la réponse du MPC du 10 septembre 2015 par laquelle il conclut
principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet
(act. 4),
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- la réplique de la recourante du 15 octobre 2015 (act. 9),
considérant:
- qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 i.f.;
GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-STPO], n° 15
ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad
art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512);
- que les parties peuvent interjeter recours à l'encontre des décisions et des
actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; 37 al. 1 de
la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé
et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP);
- que dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision
(art. 382 al. 1 CPP); cet intérêt doit être direct et personnel, le recourant
devant être personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire
romand, Bâle 2011, nos 1 s. ad art. 382 CPP; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral
1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du
13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées);
- qu'étant titulaire du compte n° 1, la qualité pour recourir de la recourante est
patente;
- qu'il apparaît néanmoins que le recours a été interjeté tardivement;
- qu'il ressort de l'ordonnance du 28 novembre 2014 que la banque n'était pas
astreinte à garder le secret (art. 73 al. 2 CPP) s'agissant du séquestre et
qu'elle pouvait par conséquent en informer sa cliente (act. 1.5, p. 2);
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- qu'il appert qu'au plus tard le 18 février 2015, la banque a informé sa cliente
que le MPC avait ordonné le blocage des avoirs de la recourante, toutefois
sans lui transmettre l'ordonnance de séquestre (act. 1.3);
- que suite à l'interpellation du MPC par le représentant de la recourante, celui-
là a remis à cette dernière l'ordonnance querellée le 3 mars 2015 (act. 1.4);
- que le séquestre de la créance dont dispose le titulaire du compte à l'égard
de la banque, autrement dit le séquestre d'avoirs bancaires, doit être notifié
à la banque, qui en est la débitrice (art. 266 al. 4 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID,
BSK-StPO, n° 15 ad art. 266 CPP); le séquestre est une mesure de
contrainte au sens du titre 5 du CPP (art. 263 à 268 CPP) qui doit prendre la
forme écrite (art. 263 al. 2 CPP); en tant que telle, cette mesure doit être
remise contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour
autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète (art. 199 CPP;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.19-20, consid. 1.4.2; v. aussi
BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 11 ad art. 266 CPP);
- que le séquestre contesté n'est pas une mesure secrète et que dès lors se
pose la question de savoir comment appréhender l'art. 199 CPP concernant
la communication des mesures de contrainte en lien avec les dispositions
figurant aux art. 87 s. CPP (domicile de notification et publication officielle),
sachant que la personne «directement touchée» selon l'art. 199 CPP n'est
en l'espèce pas domiciliée en Suisse;
- qu'à moins qu'un texte international ne le permette (v. art. 87 al. 2 CPP i.f.)
– en l'occurrence il n'existe pas de traité d'entraide entre la Confédération
suisse et la République du Panama en la matière – une notification directe
au domicile ou au siège de la partie située à l'étranger est exclue; il s'agit en
effet d'un acte de puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2008
du 11 juin 2009, consid. 4, cité par AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF,
2e éd., Berne 2014, n° 25 ad art. 39 LTF; l'art. 39 al. 3 LTF ayant une teneur
similaire à l'art. 87 al. 2 CPP);
- que les parties qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège
à l'étranger sont tenues de désigner un domicile de notification en Suisse
(art. 87 al. 2 CPP; également leur conseil);
- que la ratio legis de l'art. 87 al. 2 CPP est d'éviter les complications et retards
liés à la notification par la voie diplomatique ou judiciaire à l'étranger
(Message CPP, FF 2005 1057, p. 1136; POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 6.5 ad art. 29 OJ, p. 171);
l'invitation à désigner un domicile de notification constitue aussi un acte de
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puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 18/04 du
18 juillet 2006, consid. 3, cité par MERZ, Commentaire bâlois LTF, 2e éd.,
Bâle 2011, nos 29 et 34 ad art. 39 LTF), fût-elle envoyée par pli postal; une
publication dans la Feuille officielle entre en ligne de compte que si invitée,
une partie résidant à l'étranger n'a pas désigné un domicile de notification
en Suisse (art. 88 al. 1 let. c CPP);
- que la recourante n'avait ni défenseur ni domicile de notification en Suisse
au moment où l'ordonnance a été rendue (art. 87 al. 2 et 3 CPP);
- qu'il ne semble toutefois pas qu'une notification par la voie édictale soit
requise s'agissant d'une ordonnance de perquisition et de séquestre d'un
compte bancaire, ne serait-ce qu'au regard des principes d'économie et de
célérité de la procédure (v. ATF 136 IV 16 consid. 2.2 concernant l'entraide
judiciaire en matière pénale; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.26
du 15 juillet 2015; BB.2014.85 du 16 septembre 2014; BB.2012.158 du 7 juin
2013, consid. 2.1);
- que par conséquent, au vu des principes précités, la notification de
l'ordonnance de séquestre à la banque uniquement était en l'espèce légitime
et suffisante;
- que s'agissant du lien entre la banque et le titulaire, il relève du mandat et
qu'en vertu de l'obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner
le client et doit l'informer de tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un
impact sur la relation contractuelle (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse,
2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 14, p. 326, et 31 ss, p. 330 s.;
BORSODI/JEANNERET, L'interdiction faite à la banque de communiquer à son
client l'existence de mesures de contrainte visant la relation bancaire, AJP
2006 p. 280 ss, p. 282);
- qu'on peut s'attendre que la banque informe le titulaire de la relation saisie
afin que l'intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV
43 consid. 1.3 et références citées);
- que les contestations relatives aux séquestres doivent être soulevées sans
délai (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.19-20 précitée,
consid. 1.4.5);
- qu'en l'occurrence, la banque aurait eu la possibilité d'informer la recourante
dès la notification de l'ordonnance rendue et qu'il n'y a pas lieu de douter
qu'elle aurait pu, ne fût-ce que par simple communication postale à l'adresse
de la recourante au Panama, l'atteindre en quelques jours;
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- que même si l'on peut admettre que quelques jours s'écoulent avant que la
banque ne communique la mesure de séquestre, elle ne détient toutefois
pas un pouvoir discrétionnaire quant à la date de la remise d'une copie de la
décision à son client; elle ne peut dès lors pas retarder selon son bon vouloir
la communication du séquestre d'un compte ordonné par une autorité
judiciaire (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 i.f.);
- que n'en déplaise à la recourante, il lui appartient de supporter les
conséquences de ce que la banque ne lui aurait pas transmis
immédiatement la décision du 28 novembre 2014;
- que le recours interjeté le 11 mars 2015 contre l'ordonnance de séquestre
précitée est dès lors manifestement tardif;
- que le recours est par conséquent irrecevable;
- qu'en tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
- que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant
également considérée avoir succombé;
- que les frais se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application des
art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 22 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Linus Jaeggi, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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