Décision du 28 juillet 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LTD,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Réalisation d'objets séquestrés (art. 266 al. 5 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.28
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
2009 une instruction pénale à l'encontre d'entre autres B., alias C. et D. pour
blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP) et escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).
B. Le 19 mai 2011, le MPC a ordonné notamment le séquestre des avoirs
déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte auprès de la banque E. au nom
de A. Ltd (in act. 1.1 et act. 6.1, p. 205).
C. Le 3 mars 2015, le MPC a rendu une décision quant à la réalisation des
valeurs patrimoniales séquestrées, ordonnant à la banque E. de vendre la
totalité des titres déposés sur la relation bancaire de A. Ltd précitée, de
convertir le produit de la vente en franc suisse et de convertir toutes les
liquidités en GPB ou CAD dudit compte en devise helvétique (act. 1.1).
Ladite décision a été notifiée à la banque E. et au conseil de la partie
plaignante (act. 1.1, p. 7).
D. Le 14 mars 2015, A. Ltd, pour adresse «Z.», a recouru contre ladite décision
par acte daté du 13 mars 2015 et signé par D. (act. 1). Elle conclut à
l'annulation immédiate de celle-ci, à la mise des frais à la charge du MPC
ainsi qu'à l'allocation de dépens. L'annexe mentionnée dans le recours, soit
un certificate of incumbency, fait toutefois défaut («Der Unterzeichnende
legitimiert sich als Einzeldirektor der einzelzeichnungsberechtigen F. Ltd.
gemäss dem beiliegenden Certificate of Incumbency der
Beschwerdefuehrerin»).
E. Par lettre recommandée du 20 mars 2015 expédiée à l'adresse précitée, la
Cour de céans a invité A. Ltd à fournir un extrait du registre du commerce,
ou tout document jugé équivalent, attestant de la fonction et des pouvoirs au
sein de la société recourante du signataire du recours (act. 3).
F. La Cour de céans a reçu ladite lettre recommandée en retour le 30 mars
2015 avec la mention «[l]e destinataire est introuvable à l'adresse indiquée».
La recourante ne s'est par conséquent pas exécutée dans le délai imparti
(act. 4).
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G. Invité à répondre, le MPC conclut le 16 avril 2015 au rejet du recours dans
la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6).
H. Par un écrit daté du 13 mars 2015, reçu par la Cour de céans le 23 avril
2015, la recourante a réexpédié son recours, identique en tout point à son
premier mémoire, exceptée l'adresse, désormais «Y.» (act. 7).
I. Le 27 avril 2015, la Cour de céans a transmis pour information à la
recourante à son nouveau domicile de notification la réponse du MPC
(act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK
StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après: Kommentar StPO], no 39 ad
art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
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1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un
compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette
condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même lorsque le recours
porte sur des opérations de gestion du compte en question (décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2013.189-190 du 4 juin 2014, consid. 1.3;
BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1). En tant que titulaire
de la relation bancaire concernée par la décision du MPC, la recourante
dispose de la qualité pour recourir.
1.4 La légitimation de D. à engager la recourante fait défaut. De surcroît, la
relation entre D. et F. Ltd, respectivement le pouvoir de cette dernière de
représenter A. Ltd, ne sont pas établis. Il ressort toutefois des allégués du
MPC que D. serait le représentant et administrateur de la recourante
(act. 1.1, p. 3 et act. 6, p. 2). Quoiqu'il en soit, la question de la recevabilité
du recours peut en l'occurrence souffrir de rester ouverte au vu du sort de la
cause sur le fond.
2. Dans un premier grief d'ordre formel qu'il sied de traiter en premier lieu, la
recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu. Elle allègue
qu'en raison du bref délai de recours, elle n'a pu accéder au dossier avant
de déposer son mémoire. Il ne ressort néanmoins ni des allégués de la
recourante ni des pièces en mains de la Cour de céans que le MPC lui aurait
refusé l'accès au dossier. Par conséquent, ce grief tombe à faux.
3. La décision entreprise (act. 1.1) porte sur la réalisation des titres séquestrés
sur la relation bancaire susmentionnée (v. supra let. C). La recourante fait
valoir que son compte est géré de manière conservatoire et que la part des
actions qui compose ce dernier a été fortement réduite (act. 1, p. 1).
3.1 En principe, le sort des avoirs séquestrés est tranché lors du jugement final
(art. 267 al. 3 CPP). Par conséquent, durant la procédure pénale, les actifs
gelés sont conservés tels quels. Le législateur a cependant expressément
prévu une exception à ce principe en permettant à l'autorité pénale de
procéder à la liquidation anticipée des valeurs bloquées (art. 266 al. 5 CPP).
Le produit de la vente est, ex lege, frappé de séquestre (art. 266 al. 5 in fine
CPP; REMUND/WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la
procédure pénale, RPS 133/2015, p. 1 ss, p. 17). La gestion d'un compte
sous séquestre doit se faire dans le respect des règles émanant de
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l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du
3 décembre 2010 (O-Pl; RS 312.057) et des principes que la jurisprudence
en a dégagé (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-
114 précitée, consid. 2).
3.2 Aux termes de l'art. 1 l’O-Pl, dans toute la mesure du possible, les valeurs
patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit
sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement.
L’art. 2 l'O-Pl, qui définit les placements admis comme sûrs et propres à
éviter une dépréciation pour les espèces, le produit et le rendement
(Commentaire sur l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales
séquestrées, Office fédéral de la justice), spécifie quant à lui notamment que
les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat doivent être
rémunérées au même taux que les acomptes d’impôt. Celles placées sur un
compte d’épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par
l’autorité pénale au taux appliqué à ce compte (al. 2). Ces dispositions
reflètent la pratique suivie jusqu’alors, selon laquelle les valeurs
patrimoniales doivent être placées en vue d’être conservées. On s’attachera
au premier chef à maintenir la valeur réelle du capital et à obtenir un
rendement surtout par des revenus périodiques, c’est-à-dire un intérêt. Il
n’est pas admissible de procéder à des placements spéculatifs qui ne sont
pas compatibles avec ce but (TPF 2009 31 consid. 2.6.2; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.146 du 30 janvier 2013, consid. 2.3).
3.3 L'autorité en charge doit non seulement gérer les valeurs patrimoniales
séquestrées conformément à l'O-PI mais également et avant tout faire en
sorte que le patrimoine lui-même (entre autres les valeurs au sens des
art. 965 ss CO; BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, n° 31 ad art. 266 CPP)
soit soustrait aux aléas de la bourse et du marché. Le législateur a voulu
deux étapes en prévoyant, à l'art. 266 al. 5 CPP, que les papiers-valeurs et
autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisées
sans retard et, à l'al. 6 du même article, que la gestion du patrimoine ainsi
réalisé soit réglée par l'ordonnance précitée. Quand bien même l'art. 266
al. 5 CPP est rédigé de manière potestative, il apparaît que si les conditions
en sont remplies, il impose plutôt un devoir à l'autorité
(BOMMER/GOLDSCHMID, ibid., n° 32 ad art. 266 CPP). Certes, la question de
la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne saurait être négligée
(HEIMGARTNER, Kommentar StPO, n° 10 ad art. 266 CPP) mais s'agissant
de produits financiers cotés ou ayant un prix de marché, il convient de
considérer que l'intérêt de leur titulaire réside plus dans leur valeur que dans
le titre qui l'incorpore et que celle-ci est de toute manière sujette à fluctuation
(décisions du Tribunal pénal fédéral précitées BB.2013.189-190, consid. 3.2;
BB.2012.146, consid. 2.5).
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3.4 Aussi, convertir en devise helvétique les titres et autres valeurs cotés en
bourse revient à leur substituer un avoir dont la stabilité dans le temps est
plus prévisible. C'est ainsi cette solution qui, de manière générale, devrait
être privilégiée. La perte comptable que pourrait engendrer la réalisation
avant terme est compensée par la moindre variabilité de la monnaie
nationale. En outre, le séquestre doit non seulement ménager les intérêts du
titulaire mais également garantir notamment les intérêts de l'Etat à
confisquer (art. 70 CP) ou du lésé à se voir indemniser (art. 73 CP; sur la
problématique, le sens et le but de l'institution, v. BAUMANN, Commentaire
bâlois, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, nos 2 ss ad art. 70/71 CP). Or, le plus
petit dénominateur commun à ces intérêts, par nature divergents, réside,
comme l'a appréhendé le législateur, non seulement dans la gestion
conservatoire du patrimoine séquestré mais avant tout dans la stabilisation
dudit patrimoine. Gérer de manière conservatoire des valeurs spéculatives
ne répond que partiellement à l'objectif de la loi (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.189-190 précitée, consid. 3.2).
3.5 La réalisation anticipée des valeurs séquestrées au sens de l'art. 266 al. 5
CPP est subordonnée à deux conditions cumulatives. Premièrement, il faut
que les actifs en cause constituent soit des «objets sujets à une dépréciation
rapide ou à un entretien dispendieux», soit des «valeurs cotées en bourse
ou sur le marché». Deuxièmement, l'aliénation anticipée doit, comme évoqué
précédemment, respecter la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. – soit
en substance les conditions de l'art. 36 Cst. permettant une restriction au
droit de la propriété (REMUND/WYSS, op.cit., p. 18).
3.6 Au vu des caractéristiques spécifiques des actifs négociés en bourse ou sur
le marché, l'exigence de perte de valeur ou d'entretien onéreux ne subsiste
que dans une forme affaiblie par rapport à ce qui vaut pour les autres actifs,
une liquidation anticipée pourra être effectuée, même dans le cas de figure
où un actif n'est pas sujet à une dépréciation rapide ou à un entretien
dispendieux (REMUND/WYSS, op.cit., p. 22 et références citées).
3.7 Dans la décision entreprise, le MPC a ordonné à la banque E. de vendre la
totalité des titres de la relation bancaire n° 1 de la recourante, de convertir le
produit de ladite vente en CHF ainsi que de convertir toutes les liquidités en
GBP ou CAD de la relation susmentionnée en devise suisse (act. 1.1, p. 7).
Il ressort de la décision attaquée que les valeurs patrimoniales déposées sur
le compte de la recourante comprenaient au 31 décembre 2014 des liquidités
en devises étrangères autres qu'en USD et EUR (GPB 192'684.-- et CAD
93'871.--) et environ 25 % de titres (obligations ou placements similaires,
actions ou placements similaires ainsi que des placements alternatifs;
act. 1.1, p. 6).
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3.8 L'objectif du séquestre pénal n'est pas atteint et les divers intérêts qu'il doit
ménager insuffisamment pris en compte si le substrat n'est pas, avant même
d'être géré selon l'art. 226 al. 6 CPP, soustrait à la loi du marché et du hasard
selon l'art. 266 al. 5 CPP (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.189+190 précitée, consid. 3.2).
3.9 Les avoirs visés par la décision querellée, titres et monnaies étrangères, dont
la valeur dépend notamment du cours de la bourse et du taux de change,
sont de par leur nature fluctuants. Au demeurant, il ne ressort ni du dossier
ni des allégués de la recourante que ses placements sous forme
d'obligations et d'investissements alternatifs ne revêtent pas eux aussi un
caractère spéculatif.
3.10 Le droit de propriété est gravement atteint par la liquidation anticipée des
actifs séquestrés et une telle mesure doit par conséquent respecter les trois
conditions de le l'art. 36 Cst. (REMUND/WYSS, op.cit., p. 23). En l'occurrence,
l'art. 266 al. 5 CPP permet de remplir la condition de la base légale. Quant à
l'intérêt public de maintenir la valeur du patrimoine séquestré jusqu'au
jugement final en vue de son éventuelle restitution, confiscation (art. 70 CP)
ou de l'indemnisation des lésés, il est ici patent et ne prête pas à discussion.
S'agissant du principe de la proportionnalité, il est également respecté dans
le cas présent. En effet, la réalisation des titres de la recourante et la
conversion en devise helvétique des avoirs en monnaies étrangères sont
des mesures aptes à préserver la substance du patrimoine séquestré. Il
n'existe en outre pas de mesure moins incisive pour parvenir à ce résultat.
Enfin, la proportionnalité au sens étroit est elle aussi respectée. D'une part,
les avoirs visés, qui n'ont pas de valeur affective pour la recourante, pourront
être acquis à nouveau par la suite et il ne ressort non plus pas du dossier
qu'ils représentent une participation majoritaire à une société ou des titres
de l'entreprise familiale. D'autre part, dans la mesure où le MPC a désormais
rendu un acte d'accusation dans la présente cause le 19 mai 2015 et que la
procédure de jugement pendante devant la Cour pénal du Tribunal pénal
fédéral (SK.2015.20) est à ses prémices, il est manifeste que le séquestre
sera maintenu encore un certain temps.
3.11 Le grief de la recourante est par conséquent mal fondé.
4. Quant aux griefs de la recourante relatifs au bien-fondé du séquestre,
notamment l'absence de lien entre les faits incriminés et les avoirs présents
sur le compte de la recourante, ils sortent du cadre du présent recours et
sont par conséquent irrecevables. C'est le lieu également de rappeler que
cette question a déjà eu l'occasion d'être tranchée par la Ire Cour des
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plaintes du Tribunal pénal fédéral par décision BB.2011.61 du 25 octobre
2011.
5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté
dans la mesure de sa recevabilité.
6. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge
les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de
la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les frais de celle-ci, lesquels
prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5
et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), sont fixés à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.
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