Décision du 10 septembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
et contre
B. LIMITED,
C. LIMITED,
D. LIMITED,
E. LIMITED,
F. LIMITED,
G. LIMITED,
H. LIMITED,
I. LIMITED,
J. LIMITED,
K. LIMITED,
L. LP,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.29
- 2 -
M. LP,
N. LP
tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
parties plaignantes
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
- 3 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
2009 une enquête pénale à l'encontre d'entre autres O. alias P. et A. Dans
la procédure SV.09.0135, A. est prévenu de blanchiment d'argent aggravé
(art. 305bis ch. 2 CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et dans
la procédure SV.12.0745 de faux dans les titres (art. 251 CP), abus de
confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et de blanchiment d'argent
(art. 305bis ch. 1 CP).
B. Le 6 mars 2015, le MPC a ordonné le séquestre à titre conservatoire des
biens immobiliers appartenant à A., soit un appartement sis à Z. et une part
de copropriété sur un immeuble sis à Y. (act. 1, p. 3 s; act. 1.1, p. 2).
C. Le 19 mars 2015, A. a interjeté recours contre l'ordonnance précitée,
concluant à son annulation (act. 1, p. 8).
D. Par réponse du 16 avril 2015, le MPC conclut au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité (act. 5).
E. Au cours de l'échange d'écriture, les fonds B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd, E. Ltd,
F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd, J. Ltd, K. Ltd, L. LP, M. LP et N. LP (ci-après:
B. Ltd - N. LP) admis en qualité de parties plaignantes dans la procédure
SV.09.0135 (act. 9.1), ont requis l'octroi d'un délai pour faire valoir leurs
observations (act. 4; 6).
F. Les fonds B. Ltd - N. LP, après la prolongation du délai (act. 8), ont déposé
leurs observations le 8 juin 2015, concluant au rejet du recours et à ce que
A. soit condamné aux frais et à leur verser des dépens (act. 9).
G. Invité à répliquer, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine.; GUIDON,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle
2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève
2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à
l'élimination de ce préjudice. En sa qualité de propriétaire des immeubles
séquestrés, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation de la mesure de séquestre frappant lesdits biens (décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2013.138 du 20 mars 2014, consid. 1.3;
BB.2012.185 du 1er mars 2013, consid. 1.3; BB.2011.74 du 21 décembre
2011, consid. 1.6.1; BB.2009.71 du 16 décembre 2009, consid. 1.4).
1.4 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris,
le recours l'a été en temps utile (act. 1; 1.2).
2. Il ressort du prononcé attaqué que le MPC a ordonné le séquestre
conservatoire des biens immobiliers du recourant afin de garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), restituer les objets et valeurs
patrimoniales au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) et les confisquer (art. 263
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al. 1 let. d CPP; act. 1.1, p. 2).
2.1 Le recourant fait en substance valoir que l'ordonnance attaquée ne remplit
pas les conditions du séquestre en couverture de frais, en vue de restitution
au lésé et en confiscation.
2.2 Dans le cadre de la procédure n° SV.09.0135, il est reproché à A. d'avoir
prêté son concours à O. pour blanchir, en Suisse et à l'étranger, de 2005 à
2009, au travers d'une structure de sociétés offshore et onshore, des valeurs
patrimoniales à hauteur d'environ USD 55'000'000.--, valeurs présumées
provenir des actes d'escroquerie commis principalement aux Etats-Unis par
O., alors qu'il était Chief Investment Officer de la société Q. Ltd et ce au
préjudice des investisseurs des hedge funds gérés par ladite société. Il est
de surcroît reproché à A. d'avoir utilisé un faux passeport au nom de P.,
fausse identité de O., pour l'ouverture de comptes auprès de plusieurs
établissements bancaires en Suisse et d'avoir utilisé des relations bancaires
d'autres clients pour transférer des avoirs présumés provenir des activités
criminelles de O., en utilisant le formulaire A désignant les clients en question
comme ayants droit économiques. Ainsi, plus de USD 65'900'00.-- auraient
été transférés, entre mai 2006 et octobre 2007, depuis différents compte
privés et sociétaires par O. et sa famille, en faveur de véhicules sous contrôle
de A. Au moins USD 55'000'000.-- proviendraient du bénéfice réalisé par O.,
estimé à USD 116'000'000.--, dans le cadre de ses activités frauduleuses.
Le MPC relève à cet égard qu'il a actuellement séquestré environ
USD 30'000'000.-- sur des véhicules contrôlés par A. et que
USD 25'000'000.-- pourraient dès lors encore être séquestrés en tant que
créance compensatrice, ce montant n'étant plus disponible (act. 1.1, p. 3; 5,
p. 3).
2.3 S'agissant de la procédure SV.12.0745, il est en substance reproché à A.
d'avoir falsifié la décision du conseil d'administration de la société R. Ltd du
22 avril 2009, en tant qu'administrateur de la société, en apposant la
signature des autres administrateurs, autorisant le transfert de 65 actions R.
Ltd détenues par S. Ltd en faveur de T. Ltd, ces deux sociétés étant
contrôlées par A. 24 des 65 actions faisaient l'objet d'un nantissement en
faveur de AA., partie plaignante, pour garantir un prêt de USD 5'000'000.--
accordé à la société BB. Corp. Après que AA. a avisé BB. Corp et S. Ltd le
21 avril 2009 qu'à défaut de paiement des USD 5'000'000.-- dans les 10
jours, elle se réservait le droit de faire appel à la garantie, A. aurait alors
transmis les 24 actions en nantissement précitées à T. Ltd afin que celles-ci
ne doivent pas être remises à cette première. Finalement, A. aurait
astucieusement et frauduleusement amené CC. à faire transférer les actions
nanties au préjudice de AA. et R. Ltd (act. 1.1, p. 3 s.). La société AA. fait
- 6 -
valoir un dommage de USD 3.5 mio.
3. Dans un premier grief, le recourant dénonce une violation de l'art. 268 CPP.
Il se prévaut notamment qu'au moment du dépôt de son recours, alors que
l'enquête était en phase de clôture, l'ordonnance contestée n'indique pas le
montant présumé des frais de procédure ni la part qui pourrait être mise à
sa charge s'il venait à être condamné. Ainsi, le contrôle du principe de la
proportionnalité serait difficile à opérer. De surcroît, dans la mesure où la
procédure n° SV.09.0135 est dirigée à l'encontre de trois prévenus, le
recourant considère qu'en cas de condamnation, les frais seront répartis
proportionnellement entre eux. Il estime qu'il est par conséquent difficilement
imaginable que la part des frais qui pourraient être mis à sa charge soit
équivalente à la valeur des biens immobiliers séquestrés et que l'ordonnance
du MPC est injustifiée sur ce point déjà (act. 1, p. 6).
3.1 Quant au MPC, il allègue que le recourant estime à tort que le séquestre en
couverture de frais est disproportionné du fait que les frais mis à sa charge
seront inférieurs à la valeur des biens immobiliers séquestrés. Il relève en
outre que les frais de procédures, peines pécuniaires, amendes et
indemnités s'élèveront à des centaines de milliers de francs suisses (act. 5,
p. 6).
3.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure conservatoire
provisoire. Les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront
utilisés comme moyens de preuves (let. a), pour garantir le paiement des
frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils
devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire
l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_208/2013 du 20 août 2013, consid. 3.1). S'agissant
d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des
indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP)
et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à
commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été
commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER,
Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss).
Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie,
il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et
que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies
et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement
vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische
- 7 -
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint Gall 2013, n° 5
ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de
procédure pénale, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par
ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public
suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant
précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Tant que
subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité
criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition
de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009,
consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal
pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le séquestre peut aussi être ordonné
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phrase
CP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a
été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en
Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145
consid. 2d).
3.3 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde
des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit
public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458). L'art. 268 al. 1 CPP
précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans
la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les
indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes
(let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité
pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables
selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre.
3.4 Comme toute autre mesure de séquestre, le séquestre en couverture des
frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée,
une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore
incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre
provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions
juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte
et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; arrêt
du Tribunal fédéral 1B_274/2012, consid. 3.1).
3.5 Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs
du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction
(LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., ad art. 268 CPP n° 6 et les références
citées). Pour ce type de séquestre, le principe de la proportionnalité doit être
- 8 -
respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte. Le respect
de ce principe s'exprime lors de l'examen de l'opportunité du séquestre en
couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant
de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera
condamné. Cela peut être le cas lorsque le prévenu procède à des transferts
de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu
tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune
garantie (Message CPP, p. 1229).
Afin que la personne touchée par la mesure de séquestre puisse examiner
si le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit
de connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts
prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.542/1993 du
15 décembre 1993 consid. 5c). Elle ne dispose cependant pas de droit de
connaître de manière détaillée l'ensemble des postes contenus dans ce
montant maximal global (arrêt du Tribunal fédéral 1P.510/1994 du
28 octobre 1994, consid. 2c; HEIMGARTNER, op. cit., p. 32). Les frais de
procédure ne sont au moment du séquestre encore guère prévisibles. Dès
lors, une approche relativement souple doit être admise au stade initial de la
procédure (BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, n° 8 in fine ad art. 268 CPP).
3.6 En l'espèce, le recourant est propriétaire unique du bien-fonds sis à Z., qu'il
a acquis en 2006 pour CHF 1'600'000.-- (act. 5.3). Quant au bien immobilier
sis à Y., dont le recourant est copropriétaire, sa valeur ne ressort ni du
dossier ni des documents provenant du registre foncier de X. Le recourant
allègue qu'à ce jour le bien de Z. est grevé d'une hypothèque à hauteur de
son prix d'achat. Aucune pièce récente au dossier ne permet néanmoins de
confirmer ces assertions. Il ressort en revanche du dossier que ledit bien
immobilier est grevé d'une hypothèque de CHF 1'100'000.-- auprès de la
banque DD. (act. 11.1). Il apparaît également que deux séquestres,
respectivement des autorités fiscales zurichoises de CHF 40'000.-- et
fédérales de CHF 25'000.-- pour des arriérés d'impôts, frappent
l'appartement de Z. Il est à regretter que le MPC n'ait pas précisé dans
l'ordonnance attaquée le montant estimé des frais de procédure, alors que
la phase d'instruction arrivait à son terme et qu'il n'était pas excessivement
difficile de les apprécier de manière chiffrée. Il a néanmoins précisé dans sa
réponse au recours que les frais de procédure, peines pécuniaires, amendes
et indemnités s'élèveront à des centaines de milliers de francs suisses
(act. 5, p. 6).
3.7 Ainsi, on ne saurait conclure à une violation du principe de la
proportionnalité. En effet, à l'instar de ce qu'allègue le recourant (act. 11,
p. 2) il appert que le bien immobilier sis à Z. est, de par ses hypothèques et
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les séquestres qui le frappent, de moindre valeur. Le même constat s'impose
pour l'immeuble de Y., sur lequel, semble-t-il, le recourant ne détient qu'une
part de 2 % (act. 1, p. 4). Au vu de l'envergure de la procédure d'instruction,
qui a notamment duré près de 6 ans, malgré l'absence d'une estimation
chiffrée des frais de la cause au dossier et bien qu'en cas de condamnation
les frais seront probablement répartis entre les différents prévenus, il est fort
vraisemblable que la valeur des biens séquestrés ne dépasse pas celle des
frais qui pourraient être mis à la charge du recourant. De surcroît, il est
permis de douter du futur recouvrement des frais de la procédure, et ce
malgré la caution de CHF 50'000.-- déjà versée au moment de la libération
du recourant (in act. 1, p. 5). Il ressort des éléments au dossier que le
recourant, qui n'allègue au demeurant pas être indigent et ne requiert pas
l'octroi de l'assistance judiciaire, ne s'est pas acquitté de ses dettes d'impôts
et des amendes y afférentes (act. 1.5). Cela laisse à penser que le recourant
pourrait tenter de se soustraire au paiement des dettes qui lui incomberaient
à l'issue de la procédure. Somme toute, la question peut dans le cas présent
rester ouverte, dans la mesure où d'autres motifs justifient le séquestre des
biens immobiliers du recourant (infra consid. 5).
4. Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 263 al. 1 let. c. Il estime qu'un
séquestre en vue de restitution au lésé n'est pas concevable dans le cas
présent, le lien de connexité entre les biens séquestrés et les objets ou
valeurs que la partie lésée s'est vue soustraire du fait de l'infraction faisant
défaut (act. 1, p. 6).
4.1 À l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, l'objet séquestré doit se
trouver en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou
en soit le produit (ATF 101 IV 371 consid. II.3.b; SJ 1999 I 417, p. 419 s.).
Ce type de séquestre ne peut en effet viser que les objets ou valeurs que la
personne lésée s'est vue directement soustraire du fait de l'infraction. Sans
ce rapport de connexité étroit, le séquestre servirait à couvrir les prétentions
civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l'art. 44
LP (LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n° 13 ad art. 263 CPP).
4.2 En l'occurrence, les faits incriminés se seraient déroulés de 2005 à 2009. Le
bien immobilier sis à Y. a été acquis par le recourant en 1995 (act. 5.4) et ne
présente apparemment aucun lien avec les infractions poursuivies. Quant à
l'appartement de Z., son acquisition date de septembre 2006 (act. 5.3), mais
rien au dossier ne permet de retenir l'existence d'une relation entre celui-là
avec les faits reprochés au recourant. De surcroît, au moment du dépôt du
recours, les investigations du MPC étaient déjà bien avancées. Il sied par
- 10 -
conséquent de considérer qu'une simple probabilité qu'un tel rapport existe,
au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 4.1), ne suffit pas. Ainsi, le
lien de connexité étroit entre les infractions et les biens immobiliers saisis ne
peut actuellement être retenu. Dès lors, un séquestre selon l'art. 263 al. 1
let. c CPP n'est en l'espèce pas admissible.
5. En revanche, et contrairement à ce qu'allègue le recourant, un séquestre des
biens immobiliers visés en vue de l'exécution d'une créance compensatrice
(art. 71 al. 3 CP) est dans le cas présent possible. Le MPC relève qu'au
moins USD 55'000'000.-- provenant du bénéfice des activités frauduleuses
de O. auraient été transférés en faveur de véhicules sous contrôle du
recourant. Dès lors que les montants séquestrés par le MPC s'élèvent à
environ USD 30'000'000.--, une différence de USD 25'000'000.--, qui n'est
plus disponible, peut faire l'objet d'une créance compensatrice (act. 1.1, p. 3).
Le recourant quant à lui estime que si une infraction peut être retenue à son
encontre, seul l'avantage illicite qu'il en a tiré détermine la quotité de la
créance compensatrice (act. 1, p. 7). Les fonds B. Ltd – N. LP observent que
c'est bien le chiffre d'affaire, et non le bénéfice, qu'il faut prendre en
considération pour le calcul de la créance compensatrice (act. 9, p. 2).
5.1 Le CPP ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en
vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le
séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas
nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette
disposition, dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP.
Ce dernier permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre,
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs
patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de
l'instruction pénale. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond
que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance
compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP). À
l'instar du séquestre en couverture des frais, il en résulte que tant que
l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance
compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être
maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1 et les références citées).
5.2 Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but
d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit
privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2;
123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque l'avantage
illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui
- 11 -
sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont
été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent (art. 71 CP; art. 59 ch. 2 al. 1 aCP). La créance compensatrice ne
joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc,
par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70
consid. 3 p. 74). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance
compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs
patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la
confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise
aux mêmes conditions que la confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, [ci-après: CR-CP], n° 4 ad. art. 71 CP).
Entrent en considération comme fondement d'une créance compensatrice,
autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les
infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125
IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la
valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la
totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (HIRSIG-
VOUILLOZ, CR-CP, n° 8 ad. art. 71 CP). Cela présuppose ainsi que les
valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé
d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution
de la créance compensatrice vise la «personne concernée», d'autre part. Par
«personne concernée» au sens de l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP),
on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers,
favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012, consid. 3.3; 1B_185/2007 du
30 novembre 2007 consid. 10.1; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n° 28 ad.
art. 263 CPP; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation
pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP] in PJA 2007
p. 1376 ss, spéc. p. 1387; Schmid [édit.], Kommentar Einziehung,
Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, 2e éd., tome I, Zurich 2007,
p. 174).
5.3 L'argument du recourant selon lequel la créance compensatrice ne pourrait
viser que le bénéfice net de l'opération illicite ne saurait être suivi. En effet,
la jurisprudence applique – avec certaines exceptions – le principe des
recettes brutes (sans tenir compte des frais d'acquisition des valeurs
litigieuses), ce qui permet notamment d'étendre la créance compensatrice
au chiffre d'affaire total lorsque l'opération illicite porte sur une chose dont le
commerce et la détention constituent en soi une infraction, l'objet d'une telle
infraction pouvant en tout temps être confisqué sans aucune contrepartie. Il
peut en aller de même à l'égard de valeurs patrimoniales provenant d'un
crime, dont l'entrave à la confiscation est réprimées à l'art. 305bis CP (arrêts
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du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013, consid. 7.2; 1B_716/2011
du 9 février 2012, consid. 2.2; 6S.426/2006 du 28 décembre 2006, consid. 5
et références citées). De surcroît, dans le cadre de la procédure SV.12.0745
ouverte à l'encontre du recourant pour les chefs de faux dans les titres, abus
de confiance, escroquerie et blanchiment d'argent, la partie plaignante AA.
fait valoir un dommage de USD 3.5 mio. Quant aux fonds B. Ltd – N. LP,
parties plaignantes de la procédure n° SV.09.0135, leur dommage est estimé
à USD 200'000'000.-- (in act. 5, p. 2). Dès lors, dans la mesure où ces
prétentions sont encore incertaines, il sied d'examiner si un séquestre
conservatoire au sens de l'art. 71 al. 3 CP en vue de l'exécution d'une
créance compensatrice sur ces montants peut être prononcé.
5.4 Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou
valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une
allocation en sa faveur par l'Etat, tant dans l'hypothèse d'une confiscation
– pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1
let. d CPP – que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice
(ATF 140 IV 57 consid. 4.2). Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure
de protéger ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en
requérant un séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la
possible future créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les
soustraire à l'action future du créancier (arrêt du Tribunal fédéral
6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.1; HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 22
ad art. 71 CP; VOUILLOZ, Le séquestre pénal [art. 263 à 268 CPP], in PJA
2008 p. 1367 ss, p. 1376; DENIS-PIOTET, Les effets civils de la confiscation
pénale, Berne 1995, p. 61 s., n° 151 ss).
5.5 S'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la
proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital. Sous
cette réserve, il est en principe considéré comme proportionné lorsqu'il porte
sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement
confisqués en application du droit pénal (HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 20 ad
art. 71 CP). Au vu du montant présumé de l'infraction et des avoirs
actuellement confisqués par le MPC, des présomptions concrètes de
culpabilité à l'encontre du recourant – dont l'accusation a été engagée le
19 mai 2015 devant la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral – le séquestre
des biens immobiliers du recourant en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice se justifie. Cette mesure est susceptible d'assurer le
désintéressement ultérieur des parties plaignantes.
5.6 Pour le surplus, il convient de relever que les autres conditions du séquestre,
au demeurant non contestées, notamment l'intérêt public de la mesure
(consid. 3.2), sont dans le cas présent réalisées.
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6. Le recours est rejeté.
7. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce
à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera
fixé à CHF 2'000.--.
8. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF,
lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la
clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou
encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou
sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation
de la Cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 800.-- attribuée
solidairement aux fonds B. Ltd – N. LP paraît équitable et sera mise à la
charge du recourant.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de CHF 800.-- est allouée solidairement aux fonds B. Ltd –
N. LP, à charge du recourant.
Bellinzone, le 10 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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