Ordonnance du 28 juillet 2015
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, Juge unique
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE
PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.33
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Faits:
A. Me A. a défendu le dénommé B., domicilié en France, dans le cadre d'un
recours déposé devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre
pénale). Il a sollicité au nom de son client l'octroi de l'assistance judiciaire
(act. 1.1).
B. Par jugement au fond du 23 février 2015, la chambre pénale a, notamment,
octroyé au total CHF 454.50, hors TVA, à Me A. au titre d'indemnité du
défenseur d'office. Elle a retenu que 12 minutes devaient être rémunérées,
au lieu des 45 figurant sur la note de frais que lui avait adressée l'avocat en
question, pour l'audience tenue devant elle (act. 1.1).
C. Par mémoire du 23 mars 2015, Me A. interjette un recours auprès du
Tribunal pénal fédéral contre ce jugement. Il demande la réforme de celui-ci
en ce sens que CHF 526.--, TVA comprise, lui sont alloués pour la défense
de B. devant la chambre pénale (act. 1).
D. Dans sa réponse, du 7 avril 2015, la chambre pénale conclut au rejet du
recours (act. 3).
E. Par réplique du 24 avril 2015, le recourant maintient ses conclusions (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
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1.2
1.2.1 Si l’autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa
direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte
sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le
montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP). Cela vaut
notamment pour les indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21
décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005
1057, 1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève, Zurich, Bâle 2010, n° 2
ad art. 395 CPP).
1.2.2 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office
est de CHF 71.50 (526 – 454.50, cf. let. B. et C.), si bien que le juge unique
est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du
17 juillet 2013, consid. 1.4 et BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.3 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité
pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad
art. 135 CPP). Déposé le 23 mars 2015 contre un acte notifié au plus tôt le
13 mars précédent (act. 13, p. 1), le recours a été formé en temps utile.
1.5 Il s'ensuit que le recours est recevable.
2. Compte tenu des conclusions prises par le recourant et de l'argumentation
développée à l'appui de celles-ci, le litige porte sur l'indemnité du défenseur
d'office à laquelle l'intéressé a droit pour l'activité déployée devant l'instance
précédente. Plus particulièrement, il s'agit d'examiner le temps devant être
rémunéré pour l'audience d'appel (cf. infra consid. 3) et de déterminer si
l'indemnité aurait dû inclure le montant correspondant à la TVA (cf. infra
consid. 5).
3.
3.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
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3.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de
son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en
considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité
(HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd.,
Bâle 2005, n° 5 ad § 109).
3.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités
déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1;
BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du
27 février 2012, consid 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de
la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans
dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393 al. CPP) et
examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait
qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5).
Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme
exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que
lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations
d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un
rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB. 2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; voir déjà les arrêts
6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3, et 6B_136/2009 du 12 mai
2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures
fédérales menées en application de l'aPPF; le Tribunal fédéral fait même
preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B/951/2013 du 27 mars 2014,
consid. 4.2).
4.
4.1 L'instance précédente a retenu que douze minutes devaient être prises en
compte au titre du temps consacré à l'audience tenue devant elle, soit la
durée effective de celle-ci.
4.2 Le recourant objecte que ladite audience a nécessité des déplacements
entre son Etude et le siège de la chambre pénale; partant, le temps de trajet
correspondant – 30 minutes environ – serait partie intégrante de l'activité
déployée pour la défense d'office de B., si bien que 45 minutes devraient
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être comptabilisées à cet égard.
4.3 Le temps que doit consacrer l'avocat pour se rendre en audience est
considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135
CPP et donne ainsi lieu à rémunération (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK
2015.11 du 6 mai 2015, consid. 11.2.2; LIEBER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber,
éd.], 2e édition Genève, Zurich, Bâle 2014, n° 4 ad art. 135 CPP). Dès lors,
la chambre pénale ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que la rémunération
du temps relatif aux déplacements de l'avocat d'office sur le territoire du
canton de Genève doit être exclue par principe, compte tenu de l'exiguïté de
celui-ci. Il ne paraît pas non plus que la pratique invoquée par l'autorité
inférieure repose sur une base légale – ou tout au moins écrite.
Par ailleurs, ladite autorité n'expose pas sur la base d'éléments de fait précis
et établis en quoi le temps de parcours allégué serait, comme elle l'affirme,
exagéré. Dès lors, la Cour de céans n'a pas à remettre en question les 30
minutes dont a fait état le recourant devant la chambre pénale.
Il s'ensuit que le premier moyen soulevé par le recourant est bien fondé.
Etant donné que c'est la stagiaire du recourant, et non lui-même, qui a pris
part à l'audience litigieuse, celui-ci a droit (en application de l'art. 16 al. 1 let. a
du règlement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des
conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et
pénale [RAJ; RS E 2 05.04], qui prévoit un taux horaire de CHF 65.-- pour
l'activité d'un(e) stagiaire) à CHF 32.50 à ce titre. Aussi, le montant dû au
titre de l'activité déployée par le recourant devant l'instance précédente
s'élève-t-il à CHF 411.25 et non 378.75 comme retenu par les juges
précédents. Compte tenu du forfait global de 20 % admis en sus par la
chambre pénale, soit en l'espèce CHF 82.25, l'indemnité due au recourant
s'élève, hors TVA, à CHF 493.50 au total.
5.
5.1 La chambre pénale a considéré que l'indemnité du défenseur d'office ne
devait en l'occurrence pas inclure le montant correspondant à la TVA. Selon
elle, l'activité déployée ne l'avait pas été sur le territoire suisse et n'était donc
pas soumises à ladite taxe. Le lieu où est accomplie une prestation de
services serait effectivement, en vertu de l'art. 8 LTVA, celui où son
destinataire – déterminé d'après les règles contractuelles qui régissent
l'opération en cause – a son domicile ou celui où il séjourne habituellement.
Or, la nomination d'un défenseur d'office en matière pénale constituerait une
stipulation pour autrui (art. 112 s. CO) par laquelle l'Etat (le mandant) et le
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défenseur d'office (le promettant) s'accordent sur la fourniture de prestations
au prévenu (le tiers, soit en l'occurrence B.) – qui en serait le destinataire –
et le prénommé serait domicilié à l'étranger. Cela vaudrait d'autant que le
client de l'avocat apparaît toujours comme le "bénéficiaire" dans les
documents relatifs à la défense d'office, qu'il peut donner des instructions à
son conseil même s'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire, et qu'il doit
rembourser à l'Etat les frais occasionnés par l'assistance judiciaire s'il revient
à meilleure fortune.
5.2 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 LTVA. Les prestations qu'il a
effectuées devant l'instance précédente l'ont, soutient-il, été en Suisse en
dépit du fait que B. est domicilié en France; toutes les autres conditions étant
par ailleurs remplies, dites prestations seraient soumises à TVA. Aussi,
l'indemnité à laquelle il a droit devrait-elle comprendre le montant de cette
dernière.
Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat
dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA si l'avocat y est
assujetti (cf. Info TVA 18 concernant le secteur avocats et notaires, janvier
2010, ch. 1.1, accessible sur le site Internet
http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00947/01033/?lang=f
r). Lorsque l'avocat désigné comme défenseur d'office est assujetti à la TVA,
l'autorité qui fixe sa rémunération doit prendre en compte l'accroissement
des charges au titre de la TVA et augmenter proportionnellement l'indemnité
allouée (ATF 122 I 1 consid. 3c p. 4). Cette jurisprudence garde sa portée
dans le cadre de l'art. 135 al. 1 CPP, selon lequel le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès (cf. arrêt du TF 6B_638/2012 du 10 décembre 2012,
consid. 3.4. et les références citées).
5.3 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LTVA, le lieu de la prestation de services est (sous
réserve d'exceptions prévues à l'al. 2 de cette disposition légale, dénuées de
pertinence en l'espèce) celui où le destinataire a le siège de son activité
économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services
est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il
a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
5.4 En matière de TVA, il n'y a en règle générale pas lieu de s'éloigner des
formes juridiques choisies par les parties (arrêts du Tribunal fédéral
2A.369/2005 du 24 août 2007, consid. 5.1, 2A.202/2006 du 27 novembre
2006, consid. 3.2 et 2A.499/2004 du 1er novembre 2005, consid. 5.1). Aussi,
du point de vue matériel, le destinataire de la prestation est-il généralement
celui désigné comme tel par les règles contractuelles régissant l'opération
- 7 -
en cause, soit en principe la personne qui s'est fait promettre la prestation
(arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 précité, ibidem). Du point de vue
formel, le destinataire de la prestation est celui à qui la facture est adressée
(arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 précité, consid. 4.2).
5.5 Les rapports juridiques liant l'Etat à l'avocat dont le client plaide au bénéfice
de l'assistance judiciaire relèvent du droit public. Ils sont assimilables à un
contrat de mandat (arrêt du Tribunal fédéral 5D_2007 du 5 février 2008,
consid. 1.1). C'est ainsi l'Etat – et lui seul – qui par des d'actes d'autorité
désigne, révoque ou remplace l'avocat (cf. art. 134 al. 1 et 137 CPP,
respectivement 134 al. 2 CPP). La note de frais établie par ce dernier, tenant
lieu de facture, est par ailleurs adressée à l'autorité compétente, qui
l'examine. C'est donc l'Etat – lequel exerce dans ce contexte une
surveillance sur l'avocat (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1645) – qui est,
formellement et matériellement, le destinataire des prestations effectuées
par celui-ci. Que les frais supportés au titre de l'assistance judiciaire fournie
soient susceptibles de faire l'objet d'un remboursement ultérieur ne change
rien à la nature du rapport de droit en question et le fait que le client de
l'avocat soit désigné comme "bénéficiaire" dans les différents documents
administratifs utilisés à Genève en matière d'assistance judiciaire n'est pas
comme tel déterminant dans le présent contexte. On relèvera finalement que
le rapport juridique en cause ne saurait s'analyser comme une stipulation
pour autrui au sens des art. 112 s. CO, dès lors qu'il ne s'agit pas là d'un
contrat mais d'un mode de l'exécution valable pour tout contrat générateur
d'obligations (SILVIA TEVINI DU PASQUIER, Commentaire romand du Code des
Obligations I, 2e édition 2012, n° 2 ad art. 112 CO). Les prestations fournies
par un avocat dont le client plaide en Suisse au bénéfice de l'assistance
judiciaire le sont donc toujours dans ce pays et, partant, sont soumises à
TVA. Il s'ensuit que le second grief soulevé est également bien fondé, étant
précisé que l'assujettissement du recourant à ladite taxe n'est pas contesté.
5.6 En l'espèce, la somme due au titre de la TVA est, au regard du montant
déterminant (cf. supra consid. 4.3) et du taux applicable (8 %, cf. Info TVA
18 précitée [supra consid. 5.3], p. 2), de CHF 39.50 (493.50 X 8 : 100).
6. Le montant total dû au recourant au titre de l'indemnité d'avocat d'office
devant l'instance précédente s'élève ainsi à CHF 533.-- (493.50 + 39.50).
Toutefois, dès lors que l'intéressé demande CHF 526.--, seule cette dernière
somme lui sera octroyée, sous peine de statuer ultra petita.
7. Il suit de ce qui précède que le recours est entièrement bien fondé.
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8. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou
succombent. En vertu de ce principe et compte tenu de l'issue du litige,
l'autorité intimée supportera les frais de la présente ordonnance, qui se
limitent à un émolument fixé conformément à l'art. 8 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612) à CHF 1'500.--.
9. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF,
lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de
ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la
direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des
plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires
est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un
montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la
charge de l'autorité intimée.
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Par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1. Le recours est admis.
2. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 février 2015 est réformé en ce
sens que le recourant a droit à CHF 526.-- à titre d'indemnité du défenseur
d'office, TVA comprise.
3. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'500.--, sont mis à la charge de l'intimée.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant pour la
présente procédure, à la charge de l'intimée.
Bellinzone, le 28 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le Juge unique: Le greffier:
Distribution
- Me A.
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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