Décision du 2 septembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec
l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.34
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Faits:
A. En date du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a, sur la base d'une communication MROS, ouvert une enquête à
l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, B. et C., notamment pour
soupçon de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; procédure n° SV.12.0808).
La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres
citoyens ouzbeks, notamment pour complicité de blanchiment d'argent
(art. 305bis et 25 CP). La dénommée A. figure au nombre de ces derniers.
Elle est représentée dans la procédure suisse par Me Grégoire Mangeat (ci-
après: Me Mangeat), conseil nommé d'office en date du 19 mai 2014.
B. Le 6 juin 2014, Me Mangeat a adressé au nom de A. une requête au MPC
visant à suspendre la procédure vis-à-vis de sa cliente. Il faisait valoir que le
lieu de résidence de A. était inconnu nonobstant les nombreuses recherches
entreprises. Il lui était donc impossible de prendre contact avec elle et
d'obtenir des instructions de sa part. Le 17 juin 2014, le Parquet fédéral a
rejeté sa requête. Saisie d'un recours de la part de A. contre ce refus, la Cour
de céans l'a déclaré irrecevable par décision du 4 septembre 2014, faute
pour la recourante de prouver l'existence d'un intérêt juridiquement protégé
à recourir contre ledit prononcé (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.97).
C. Par pli du 4 mars 2015, Me Mangeat a renouvelé la requête visant à
suspendre la procédure à l'encontre de sa cliente au motif que A. restait
inatteignable et qu'il n'avait pas pu obtenir des instructions de sa part (act. 1,
p. 7).
D. Par décision du 12 mars 2015, le MPC a refusé de faire droit à la nouvelle
requête de suspension (act. 1.1).
E. Par mémoire du 23 mars 2015 (act. 1), A. a formé recours contre la décision
susmentionnée et pris les conclusions suivantes:
"1. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 12 mars 2015,
rendue dans la cause SV.12.0808;
Cela fait:
2. Prononcer la suspension de l'instruction de la procédure SV.12.0808 pour une
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durée de six mois en tant qu'elle concerne A.;
3. Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais de la procédure.
Subsidiairement:
4. Prononcer la disjonction de la procédure SV.12.0808 pour une période de six
mois en tant qu'elle concerne A.;
5. Prononcer la suspension de l'instruction de la procédure SV.12.0808 en tant
qu'elle concerne A."
F. Invité à se déterminer au sujet du recours, le 7 avril 2015, le MPC a conclu
principalement à son irrecevabilité, et, subsidiairement, à son rejet, sous
suite de frais, ainsi qu'à la confirmation de la décision entreprise (act. 3).
G. Par réplique du 15 avril 2015, A. a persisté dans le contenu des conclusions
prises dans son recours du 23 mars 2015 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; GUIDON, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad
art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[Donatsch/Hansjakob/Lieber], 2e éd., 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall
2013, n° 1512).
1.2. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3. Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-
à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt
juridique à l'élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure
pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n° 1911). A cet égard, la jurisprudence
prévoit que le préjudice en question doit revêtir un caractère personnel,
actuel et concret. En d'autres termes, seule est recevable à recourir une
personne qui est atteinte directement par la décision entreprise et dispose
d'un intérêt digne de protection ("Beschwer") à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013,
consid. 2.3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.25 du
14 novembre 2012, consid. 1.3).
1.3.1. Le cas d'espèce soulève la question de l'existence, ou non, d'un intérêt
juridiquement protégé – au sens défini ci-avant – à recourir contre une
décision refusant la suspension de l'instruction.
1.3.2. Le Tribunal fédéral a répondu par la négative à ladite question. La Haute
Cour a en effet considéré qu'en pareille hypothèse, les parties ne subissent
aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_669/2012 précité, consid. 2.4 et 1B_657/2012 du 8 mars 2013,
consid. 2.3.3 in fine). A l'appui du principe ainsi posé, le Tribunal fédéral a
rappelé que les parties bénéficient de la protection juridique assurée aux
étapes ultérieures de la procédure, d'une part, et que le refus de suspendre
la procédure ne lie pas définitivement le ministère public, lequel peut revenir
en tout temps – au gré de l'évolution de la procédure – sur sa décision,
d'autre part.
1.3.3. La recourante reprend dans les grandes lignes les mêmes arguments
contenus dans son précédent recours contre la décision de refus du MPC du
17 juin 2014 (cf. let. B). Elle fait valoir que sa situation serait différente de
celle sur laquelle a statué le Tribunal fédéral dans les arrêts 1B_669/2012 et
1B_657/2012 précités. Dans lesdits cas, la suspension aurait été requise
pour des fins dilatoires.
Comme il l'a été constaté par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2014.97 précitée, consid. 1.3.2), le caractère dilatoire de la
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démarche n'a pas joué de rôle dans le raisonnement du Tribunal fédéral, de
sorte que cet argument n'est pas pertinent et doit être écarté.
Selon la recourante, la décision de refus du MPC lui ferait subir un préjudice
actuel, concret et irréparable. Elle n'aurait notamment pas pu s'opposer aux
nombreuses demandes d'entraide la concernant adressées à la Suisse. En
l'absence de directives de la part de sa cliente, son conseil n'aurait en effet
pas su agir à sa place. Les autorités suisses auraient donc transmis à
l'étranger des informations concernant la recourante (act. 1, p. 13). De
même, le préjudice résulterait de l'impossibilité pour la recourante d'exercer
son droit d'être entendue dans le cadre des procédures d'entraide suisses à
l'étranger, ainsi que dans le cadre des nombreuses auditions effectuées au
cours de la procédure pénale suisse. Dans cette situation également, en
l'absence de toute instruction de la part de A., Me Mangeat n'aurait pas pu
se substituer à sa cliente (act. 1, p. 13).
L'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait pas pu participer aux
procédures d'entraide sort du cadre du présent recours. La recourante ne
peut pas, par le biais du présent recours, attaquer des décisions relevant
d'autres procédures; elle aurait dû en revanche s'en plaindre dans le cadre
desdites procédures d'entraide. De surcroît, l'on ne saurait admettre que le
prétendu dommage serait encore actuel du moment où la documentation a
été transmise à l'autorité requérante. Cet argument doit partant être écarté.
Pour ce qui concerne la procédure suisse n° SV.12.0808, faisant l'objet du
présent recours, le fait que le contact avec son défenseur d'office n'ait pas
encore été établi ne saurait fonder l'existence d'un préjudice actuel et concret
sous l'angle du droit d'être entendu. La solution adoptée par le Tribunal
fédéral a précisément pour prémisse le fait que les parties bénéficient en tout
état de cause de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la
procédure (cf. également décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.97
précitée, consid. 1.3.2). Le MPC explique par ailleurs dans sa réponse que
de nombreux actes de procédure sont encore en cours à ce jour et qu'il
s'impose d'aller de l'avant afin de clarifier l'ensemble des faits pertinents pour
la recherche de la vérité et ne pas porter préjudice à la procédure (act. 3,
p. 2 et act. 3.2, p. 2). Même si la décision de suspendre la procédure vis-à-
vis de la recourante devait être prise en considération par le MPC à un
moment donné, il n'en reste pas moins que cette autorité est tenue
auparavant d'accomplir l'essentiel des actes d'enquête utiles à la
manifestation de la vérité (CORNU, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 21 ad art. 315 CPP). Cela vaut
d'autant plus que A. n'est pas la seule prévenue de l'enquête menée par
l'autorité pénale. Il y a lieu en outre de rappeler que la suspension de la
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procédure doit rester l'exception (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2014
du 18 juillet 2014, consid. 2.2 et 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4).
Ainsi, les droits de la recourante sont à ce stade encore garantis, étant donné
que l'administration des preuves pourra être répétée et que l'administration
des preuves périssables ne peut de toute manière pas être reportée (art. 314
al. 3 CPP). Le MPC le confirme en affirmant que "lorsque la recourante sera
en mesure d'être entendue, elle disposera de tous les droits procéduraux qui
lui reviennent" (act. 3, p. 2). Dût-il se révéler finalement impossible d'entrer
en contact avec la recourante, le MPC en tirera alors les conséquences qu'il
estime devoir s'imposer.
1.4. En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce de la jurisprudence
claire du Tribunal fédéral selon laquelle les parties ne subissent pas de
préjudice actuel et concret lorsque le ministère public refuse de donner suite
à une requête de suspension de la procédure.
2. Le recours est en conséquence irrecevable.
3. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 2 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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