Ordonnance du 22 septembre 2015
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
unique,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre
pénale d'appel et de révision,
intimée
Objet Indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie
plaignante (art. 138 en lien avec l’art. 135 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.38
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Faits:
A. Par arrêt du 23 mars 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice du canton de Genève (ci-après: CPAR) a statué sur
l'indemnité attribuée à Me A., avocat d'office du dénommé B. dans un litige
opposant ce dernier à son ex-compagne. Un montant de CHF 1'555.20 (TVA
incluse) a été octroyé à Me A. pour les opérations liées à l'appel.
B. Le 10 avril 2015, ce dernier a formé recours en ce qui concerne les
honoraires qui lui ont été alloués dans l'arrêt de la CPAR précité (act. 1).
Cette autorité aurait fait preuve d'arbitraire en ne retenant que deux heures
pour la rédaction du mémoire-réponse. Il conclut en substance à l'octroi
d'une indemnité de CHF 3'720.-- (hors TVA).
C. Par réponse du 23 avril 2015, la CPAR persiste dans les termes de son arrêt
(act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la Cour
de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel
du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité
attribuée au recourant, ne concerne que son activité de défenseur d'office
dans la procédure d'appel devant cette dernière; la décision y relative est
donc une première décision ("originärer Entscheid"), susceptible de recours
devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du
18 janvier 2012, consid. 1.2; HARARI/ALIBERTI, in Commentaire romand,
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Code de procédure pénale suisse, 2010, n° 31 ad art. 135; RUCKSTUHL, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2e éd.
2014, n° 19 ad art. 135).
1.3 L’art. 138 al. 1 en lien avec l'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour
recourir à l’encontre de tels prononcés au conseil juridique gratuit, qualité
que revêt Me A.
1.4 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure
statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques
accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas
CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquelles l’on compte les
indemnités dues à l’avocat d’office (v. Message du 21 décembre 2005 relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER,
in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd.
2014, n° 2 ad art. 395). Le juge unique est dès lors compétent pour trancher
le présent litige (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du
30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
le délai ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 33 ad art. 135).
Déposé dans le délai de 10 jours, le recours a été formé en temps utile.
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd.
2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, op. cit., n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n° 1512).
3. Selon l'art. 138 al. 1 en lien avec l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique
gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération
ou du canton du for du procès.
4. Du point de vue formel, bien que le grief n'ait pas été formulé de manière
explicite, le recourant se plaint d'abord de la violation de son droit d'être
entendu et ce sous l'angle du droit à une décision motivée. Il fait valoir que
l'autorité n'a pas expliqué son choix de fixer à deux le nombre d'heures
retenues pour la rédaction du mémoire-réponse du 24 décembre 2014
(act. 1, p. 8 s.).
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4.1 Selon la jurisprudence en matière de dépens, applicable aux indemnités
dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant
des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Il n'en va différemment
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en
écarter, il doit alors – au moins brièvement – indiquer les raisons pour
lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et références
citées).
4.2 En l'espèce, le recourant n'a produit aucune liste de frais à l'appui de son
mémoire-réponse du 24 décembre 2014. Au vu de la jurisprudence
susmentionnée, il n'est partant pas légitimé à se plaindre d'une absence de
motivation de la décision entreprise sur la question de l'indemnisation y
relative. Manifestement mal fondé, le grief ne peut qu'être rejeté.
5. Sur le fond, le recourant conteste l'appréciation de la CPAR selon laquelle
seules deux heures auraient été nécessaires à la rédaction du mémoire-
réponse en question (act. 1, p. 8 ss).
5.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour
déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de
la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-
ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de
la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2;
ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
5.2 Le critère décisif pour fixer la rémunération de l'avocat d'office est le nombre
d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office de son client (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4).
5.3 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de
son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en
considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité
(HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd.
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2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans
son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des
démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées
(VALTICOS, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des
avocats, 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur se doit
d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le
reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec
retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation
pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il
existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la
rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad art. 394 CO;
v. également la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du
10 septembre 2013, consid. 3).
6.
6.1 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités
déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1;
BB.2012.184 + BB.2013.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du
27 février 2012, consid 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de
la profession d’avocat, 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose
en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393 al. 2 CPP) et examine
donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec
retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5). Dans les cas
où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et
réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont
pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat
d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport
raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; voir déjà les arrêts
6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3, et 6B_136/2009 du 12 mai
2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures
fédérales menées en application de l'aPPF; le Tribunal fédéral fait même
preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B_951/2013 du 27 mars
2014, consid. 4.2).
6.2 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir fixé
arbitrairement le nombre d'heures de travail afférent à la rédaction du
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mémoire-réponse. Les 21 pages produites à ce titre justifieraient selon lui de
lui octroyer l'équivalent de onze heures et trente minutes au tarif de
CHF 200.--.
Le recourant semble perdre de vue qu'est seul décisif, pour fixer sa
rémunération, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense
d'office de son client (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre
2007, consid. 4). Comme rappelé ci-dessus, le temps consacré à la
procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il
apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat
par un avocat expérimenté expéditif et efficace dans son travail, lequel est
tenu de concentrer son attention sur les points essentiels.
Les – longs – développements que consacre le recourant au nombre de
pages de son mémoire-réponse du 24 décembre 2014 se révèlent à cet
égard sans consistance. Il apparaît en effet à la lecture de ce document que
ses cinq premières pages ne tendent qu'à remettre en cause les motifs
invoqués par l'adverse partie pour justifier le non-respect du droit de visite à
elle imposé par le juge civil, démarche déjà intervenue devant le Tribunal de
première instance, et favorablement accueillie. Un simple renvoi au passage
topique du jugement entrepris suffisait amplement au stade de l'appel.
Pour le surplus, les quelque quinze pages restantes du mémoire-réponse
consistent – sinon à citer – à tout le moins à paraphraser un rapport
d'expertise psychiatrique (du 20.06.2014) produit dans le cadre de la
procédure pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
du canton de Genève (ci-après: TPAE). Or, au moment de rédiger son
mémoire-réponse, le recourant disposait sans nul doute d'une connaissance
fouillée de ce document, dès lors qu'il avait assisté à pas moins de deux
audiences consacrées spécifiquement à ce rapport et plus particulièrement
à l'audition des experts mandatés devant le TPAE (22.08 et 16.10.2014). Il
ressort par ailleurs du dossier que le recourant a selon toute vraisemblance
déjà été défrayé par le biais de l'assistance judiciaire civile, s'agissant de
l'activité effectuée en lien avec la procédure devant le TPAE.
Sur ce vu, les deux heures comptabilisées par la CPAR eu égard à la
rédaction du mémoire-réponse du 24 décembre 2014 n'apparaissent pas
inadéquates, et il ne saurait être considéré que cette instance a outrepassé
le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose au moment d'arrêter le
montant de l'indemnité du défenseur d'office en procédure d'appel.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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8. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou
succombent. Le recourant supportera ainsi les frais de la présente décision
qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé conformément à l'art. 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612) à
CHF 1'500.--.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- Me A., avocat
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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