Décision du 19 mai 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Miro Dangubic
Parties LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Antoine
Eigenmann, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
B., représenté par Mes Maurice Harari et Delphine
Jobin, avocats,
C., représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
D., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
intimés
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.40
- 2 -
Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
- 3 -
La Cour des plaintes, vu:
- l'enquête ouverte le 5 octobre 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre inconnus pour blanchiment d'argent
(art. 305bis CP; act. 1.1),
- l'ordonnance de classement partiel rendue dans ce contexte par le MPC le
8 avril 2015 à l'égard d'un des prévenus, B. (act. 1.1),
- le recours interjeté auprès de la Cour de céans le 20 avril 2015 à l'encontre
de cette ordonnance par la société A. partie plaignante (act. 1),
- la demande d'avance de frais adressée à la recourante le 21 avril 2015
(act. 2),
- la déclaration de retrait de recours transmise à la Cour par le conseil de la
recourante le 5 mai 2015 (act. 3),
considérant que:
les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur
l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure
écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour
apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait
étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée
avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
le retrait intervient en l'espèce à un stade initial de la procédure;
- 4 -
à ce titre, d'une part, il n'occasionne que des frais de chancellerie modérés,
ce dont il faut tenir compte dans le calcul des frais de justice (art. 5 et 8
al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP), de sorte que l'émolument est fixé à
CHF 200.--;
d'autre part, les autres parties à la procédure n'ont pas dû être interpellées
sur le recours; en conséquence, aucun dépens n'est alloué.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure BB.2015.40 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la société A.
4. Aucun dépens n'est alloué.
Bellinzone, le 20 mai 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Antoine Eigenmann, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Me Stefan Disch, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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