Décision du 23 juin 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Mes Maurice Harari et Delphine
Jobin, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.41
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- l'enquête ouverte le 5 octobre 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre inconnus pour corruption active
d'agents publics étrangers et blanchiment d'argent (art. 322septies CP
et 305bis CP; act. 1.2),
- l'ordonnance de classement partiel rendue dans ce contexte par le MPC le
8 avril 2015 à l'égard d'un des prévenus, A. (act. 1.2),
- le recours interjeté auprès de la Cour de céans le 20 avril 2015 à l'encontre
de cette ordonnance par A. (act. 1),
- la déclaration de retrait du recours transmise à la Cour par le conseil du
recourant le 11 juin 2015 (act. 10),
et considérant que:
les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du
Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure
écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour
apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait
étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée
avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 1'000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 73 al. 2 LOAP);
- 3 -
que dans la mesure où B. qui avait été admise comme partie plaignante dans
la procédure pénale nationale a été invitée à répondre mais a fait savoir à la
Cour par courrier du 19 mai 2015 qu'elle a retiré sa constitution de partie
plaignante dans la procédure menée par le MPC (act. 6), il n'y a pas lieu
d'octroyer de dépens.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure BB.2015.41 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
4. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Bellinzone, le 23 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats
- Me Antoine Eigenmann, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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