Décision du 11 juin 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Partie A.,
requérant
Objet Remise des frais de procédure (art. 425 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.52
- 2 -
La Cour, vu:
- la requête formée le 4 mai 2015 par A. à la Cour de céans par laquelle il
demande la remise partielle des frais judiciaires dont il est redevable à
CHF 2'400.--, l'aménagement d'un délai de paiement de deux ans à raison
de CHF 100.-- par mois pour s'acquitter de cette somme et, à l'issue du délai,
le remboursement de la caution de CHF 50'000.-- versée par B., ainsi que la
suspension de toutes les procédures de poursuite et judiciaires,
- l'état des dettes de A. envers le Tribunal pénal fédéral, soit les sommes qu'il
a été condamné à payer à titre de frais judiciaires dans les différentes
procédures auxquelles il a participé devant la Cour de céans, qui s'élève à
CHF 8'400.-- (BB.2012.161, BB.2012.163, BB.2014.68, BB.2014.128,
BB.2014.135 et RR.2015.104),
et considérant
- que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le
paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais
compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;
- que la Cour de céans est une autorité pénale au sens des art. 12 ss CPP;
- que la décision y relative ne peut concerner que les frais de procédure
auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force
(DOMEISEN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n° 2 ad art. 425; GRIESSER, in Donatsch/Jakob/Lieber
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 1 ad art. 425);
- que les décisions susmentionnées sont toutes entrées en force;
- que le montant dont le requérant demande la remise s'élève donc à
CHF 6'000, différence entre le montant dû par le requérant et celui par lui
proposé;
- que le requérant allègue qu'il est sans travail depuis décembre 2014, que
ses revenus des cinq dernières années étaient nettement inférieurs au
minimum vital et que le Ministère public de la Confédération ainsi que les
autorités fiscales ont placé son patrimoine immobilier sous séquestre
(act. 1);
- 3 -
- que dans sa décision BB.2014.135 du 22 décembre 2014 la Cour a constaté
que le requérant n'avait pas retourné le formulaire d'assistance judiciaire qu'il
lui avait été demandé de remplir, et rejeté sa demande;
- que dans sa décision BB.2014.176 du 27 avril 2015, la Cour de céans a
rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant;
- que dans la requête à l'origine de la présente procédure, le requérant n'a
pas apporté le moindre élément concret à l'appui de sa prétendue
impécuniosité;
- que dans les recours à l'origine des autres décisions susmentionnées ainsi
que dans la présente procédure, le requérant n'a pas demandé l'assistance
judiciaire alors que selon la requête, ses revenus sont inférieurs au minimum
vital depuis cinq ans;
- que vu l'absence d'éléments concrets à l'appui des allégués du requérant et
l'incohérence de ses choix procéduraux dans les procédures
susmentionnées, sa requête en remise partielle de sa dette paraît ainsi
manifestement infondée et, par conséquent, doit être rejetée;
- que sa requête en vue d'aménager des délais de paiement pour s'acquitter
du solde de sa dette est, pour les mêmes motifs, rejetée;
- que sa requête en vue de suspendre les procédures de poursuite ouvertes
contre lui est, pour les mêmes motifs, rejetée;
- que ses requêtes en vue de la restitution d'une caution prétendument payée
par B. ainsi qu'en vue de suspendre les poursuites judiciaires contre lui sont
irrecevables, car n'entrant pas dans le champ de la présente procédure;
- que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure
où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP par
analogie);
- qu' ainsi, en application par analogie des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils sont fixés à
CHF 500.-- et mis à la charge du requérant.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de la procédure son mis par CHF 500.-- à la charge du requérant.
Bellinzone, le 11 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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