Décision du 28 mai 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-
Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
requérant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE
PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION,
intimée
Objet Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel
(art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.54
- 2 -
Considérant en fait et en droit:
- que par jugement du 25 novembre 2014, le Tribunal de police de la
République et canton de Genève a condamné A. à 60 jours-amende à
CHF 30.-- (sous déduction de 48 jours pour détention avant jugement) pour
lésions corporelles simples, en le mettant au bénéfice du sursis, la période
d'épreuve étant fixée à deux ans, et a rejeté les conclusions civiles prises
par le prénommé (act. 2.1),
- que le 2 mars 2015, A. a déclaré à la Chambre d'appel pénale et de révision
de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre d'appel) qu'il
formait appel de ce jugement (act. 2.3),
- que par courrier du 31 mars 2015, l'intéressé a adressé à la chambre d'appel
une demande de récusation et de "dépaysement" de la procédure (act. 1),
- que le président de la chambre d'appel a transmis cette missive le 22 mai
2015 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa
compétence (act. 2),
- qu'à teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché définitivement par le
Tribunal pénal fédéral – plus précisément par la Cour des plaintes, en vertu
de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération (LOAP; RS 173.71) – lorsque l'ensemble de la juridiction
d'appel est concerné,
- qu'en l'occurrence, la demande de récusation vise le seul président de la
chambre d'appel,
- que tel est du reste la position exprimée par le magistrat en question dans
son courrier au Tribunal pénal fédéral du 22 mai 2015,
- que ladite demande n'est donc pas dirigée contre l'ensemble de la juridiction
d'appel,
- que, partant, la Cour de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur
ce point,
- que la demande de "dépaysement" tend à ce que les autorités judiciaires
d'un canton autre que celui de Genève soient désignées pour connaître de
l'appel formé contre le jugement du 25 novembre 2014,
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- que ni l'art. 59 al. 1 CPP ni aucune disposition de cette loi ne fonde la
compétence de la Cour de céans pour dessaisir d'une cause une autorité
cantonale au profit d'une autre lorsque, comme en l'espèce, aucun motif
d'incompétence à raison du lieu n'est invoqué,
- que les demandes de "dépaysement" et de récusation sont donc
manifestement irrecevables,
- que vu l'issue de la procédure, le requérant en supportera les frais (art. 59
al. 4 CPP),
- que ceux-ci prendront la forme d’un émolument fixé à CHF 300.-- en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RS 173.713.162) et compte tenu des circonstances,
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les demandes du 31 mars 2015 sont irrecevables.
2. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.--, sont mis à la charge du
requérant.
Bellinzone, le 28 mai 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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