Décision du 16 novembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représentée par Me Patrik Gruber, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou
de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.55
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du
10 février 2010, ouvert une instruction contre inconnus pour organisation
criminelle (art. 260ter CP) et financement du terrorisme (art. 260quinquies CP)
sous référence SV.09.0156. Cette procédure a, le 17 août 2010, été étendue
au dénommé B. Il en a été de même le 17 juin 2011 à l'encontre de la
dénommée A., à laquelle il était également reproché une violation des
art. 305bis CP et 19 al. 2 LStup, dans la mesure où elle était soupçonnée de
s'adonner au trafic de khat à X. et d'en transférer le produit à l'étranger.
B. Par ordonnance de classement partiel du 21 mai 2014, le MPC a abandonné
les préventions de financement du terrorisme et de soutien/participation à
une organisation criminelle visant les deux prévenus susmentionnés. Dite
ordonnance prévoyait expressément en son terme que "le sort des éventuels
frais et indemnités au sens des art. 416 et ss CPP sera[it] traité dans la
décision finale" (doc. MPC no 03-00-0001).
C. S'agissant du volet renvoyé devant le juge du fond en procédure simplifiée,
A. a, le 27 mai 2015, été reconnue coupable d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent par la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral. Le chiffre 7.2 du jugement en question
indique que "[l]es frais de procédure se chiffrent au total à CHF 80'389,95"
et que "[l]a prévenue ayant été reconnue coupable de tous les chefs
d'accusation, ces frais sont mis intégralement à sa charge (art. 426 al. 1
CPP)" (act. 3.1).
D. S'agissant du volet "indemnisation" lié à l'ordonnance de classement partiel,
A. a, par requête du 16 février 2015 au MPC, conclu à l'octroi d'une indemnité
d'un montant de CHF 32'531.25 ainsi que CHF 42'000.-- de tort moral pour
détention injustifiée.
Par courrier du 20 février 2015, le MPC a répondu que ladite requête ne
s'avérait "pas justifiée dans le cas d'espèce". Outre le fait qu'elle apparaissait
tardive, ce n'était finalement que la qualification juridique des faits qui avait
conduit à l'abandon des chefs de financement du terrorisme et de
soutien/participation à une organisation criminelle.
En date du 25 février 2015, Me Patrik Gruber, conseil de A., a requis du MPC
qu'il rende une "décision formelle et dûment motivée".
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E. Par "[d]écision en matière d'indemnité" du 12 mai 2015, le MPC a refusé
l'octroi de l'indemnité requise. Les motifs exposés à son appui sont en
substance les mêmes que ceux avancés dans le courrier du 20 février 2015
susmentionné.
F. Par mémoire du 26 mai 2015, A. a formé recours à cet encontre, concluant
à l'annulation de la décision entreprise et à ce que lui soient alloués une
indemnité de CHF 32'531,25 pour ses frais de défense, ainsi qu'un montant
de CHF 42'000.-- à titre de tort moral (act. 1, p. 2).
Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 8 juin 2015, conclu au rejet du
recours (act. 3). Le conseil de A. s'est brièvement déterminé par courrier du
15 juin 2015 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les
références citées).
2. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux
termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice
et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l'inopportunité (let. c).
3. Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
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entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à
l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du
Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars
2013, consid. 2.3.1). En l'espèce, ce dernier ne fait pas de doute dès lors
que la décision entreprise refuse à la recourante l'indemnité à laquelle elle
prétend du fait du classement partiel dont elle a bénéficié en mai 2014.
4. Avant de traiter le fond de la cause, il convient de relever deux points qui,
dans la procédure suivie par le MPC jusqu'au prononcé de sa décision du
12 mai 2015 – ici entreprise –, n'apparaissent pas conformes à la
jurisprudence fédérale.
4.1 S'agissant d'abord du classement partiel prononcé par le MPC en faveur de
la recourante, une telle démarche est susceptible d'avoir, en fin de compte,
contrevenu au principe ne bis in idem. En effet, lorsqu'un comportement
donné est, en cours d'enquête, susceptible de donner lieu à plusieurs
qualifications juridiques, la jurisprudence retient qu'un classement partiel
n'est pas indiqué dans l'hypothèse où l'une ou l'autre qualification juridique
s'avérerait finalement non pertinente (v. arrêt du Tribunal fédéral
6B_653/2013 du 20 mars 2014, consid. 3.2 et les références citées), sauf à
obliger le juge du fond à statuer sur des faits ayant déjà été jugés – et
classés. Or en l'espèce, et à bien lire le MPC, l'argument avancé à l'appui de
son refus d'indemnisation se révèle précisément être celui du "même
complexe de faits" dont seule "la qualification juridique […] a changé"
(act. 1.2, p. 3 ch. 9 §2).
Le constat qui précède n'a pour but que d'attirer l'attention de l'autorité de
poursuite sur la jurisprudence en question. Il n'a pas de portée concrète dans
le cas présent dès lors que l'ordonnance de classement partiel du 21 mai
2014 n'a pas été entreprise et est entrée en force.
4.2 S'agissant ensuite de la procédure à suivre par l'autorité avant de se
prononcer sur l'éventuelle indemnisation du prévenu acquitté, l'art. 429 al. 2
CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du
prévenu. Il résulte de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout
le moins, d'interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la
loi, de l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en
indemnisation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2013 du 10 juin 2014,
consid. 3.1 et 3.4; 6B_472/2012 du 13 novembre 2012, consid. 2.1 et la
référence citée).
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En l'espèce, force est de constater que le MPC a failli à son devoir
d'interpellation, étant précisé qu'il ne pouvait se contenter de "considérer lors
de l'établissement de l'acte d'accusation en procédure simplifiée que la
prévenue n'avait pas droit à une indemnité" (act. 1.1, p. 3 ch. 9 in initio), et
de passer la question sous silence. Pareil procédé ne respecte pas les
principes arrêtés par le Tribunal fédéral dans les jurisprudences
susmentionnées. Il heurte par ailleurs le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9
in fine Cst., dès lors que le dossier ne recèle aucun élément concret
permettant à l'autorité d'inférer que la recourante avait renoncé à émettre
des prétentions en indemnisation (v. arrêt 6B_661/2013 précité, consid. 3.4).
Quoique regrettables, les maladresses procédurales ci-avant relevées sont
sans conséquence sur le fond de la présente cause, dès lors que la
recourante a – finalement – obtenu du MPC une décision motivée sur la
question de l'indemnisation. Elle a par ailleurs été en mesure d'entreprendre
cette dernière devant l'autorité de céans, et il y a lieu de considérer que la
présente procédure a permis de guérir les vices mis à jour. Il sera néanmoins
tenu compte de ce constat au moment de fixer les frais judiciaires afférant à
la présente décision (v. infra consid. 7).
5. Sur le fond, la question est de savoir si l'abandon des charges relatives au
soutien/participation à une organisation criminelle, d'une part, ainsi qu'au
financement du terrorisme, d'autre part, doit – forcément – conduire à
l'indemnisation de la recourante.
5.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure s'il est acquitté totalement ou en partie. L'autorité pénale peut
réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite
de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
5.2 Le MPC a refusé toute indemnité en retenant que "indépendamment des
préventions en cause, l'instruction a toujours porté sur le même complexe
de faits (concours idéal)" et que "ce n'est ainsi que la qualification juridique
de ceux-ci qui a changé et a été arrêtée à l'infraction grave sur les stupéfiants
et au blanchiment d'argent" (act. 1.1, p. 3 ch. 9 §2). Selon la recourante, "[l]a
détention subie […] pendant 331 jours a été notamment prononcée voire
prolongée dû aux chefs d'accusation abandonnés, soit les infractions de
financement du terrorisme et participation à une organisation criminelle"
(act. 1, p. 4 ch. 6).
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5.3 N'en déplaise à la recourante, force est d'admettre que la solution retenue
par le MPC n'est, sur le fond, pas critiquable. Il appert en effet que les
investigations dirigées à son encontre se sont principalement, et dès le
début, concentrées sur le trafic de stupéfiants, ainsi que sur l'activité de
blanchiment y relative. Si, lors des – nombreuses – audiences devant le
Tribunal des mesures de contraintes, la question de l'(in)existence d'une
organisation criminelle a pu être abordée, il n'en demeure pas moins que
c'est essentiellement sur la base des soupçons d'infraction grave à la LStup,
respectivement de violation de l'art. 305bis CP que la détention a été
prolongée. Comme le relève le MPC, le complexe de faits investigué a,
depuis l'origine – à tout le moins en ce qui concerne la recourante – été le
même, indépendamment de la qualification juridique qui y était donnée. Si
des soupçons d'existence d'une organisation criminelle pouvaient avoir
existé, c'est dans le contexte d'un trafic de stupéfiants qu'ils s'inscrivaient.
Or l'application de l'art. 260ter CP est subsidiaire à celle de l'art. 19 al. 2 LStup
(v. MARC ENGLER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 20 ad
art. 260ter), de sorte que l'autorité pénale doit forcément attendre de savoir si
tous les éléments constitutifs de cette dernière infraction sont réunis avant
d'abandonner la première. Par ailleurs, toujours dans un contexte de
soupçons visant une éventuelle organisation criminelle, et dès lors que des
mouvements de fonds suspects sous l'angle de l'art. 305bis CP sont mis à
jour, il n'est pas critiquable d'envisager l'application de l'art. 260quinquies CP,
dès lors que les deux dispositions peuvent entrer en concours idéal
(v. GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 70
ad art. 260quinquies).
Dans la mesure où la recourante a en tout état de cause été reconnue
coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) et de blanchiment
d'argent (art. 305bis CP), et ce pour le complexe de faits investigué dès les
prémisses de l'enquête, c'est à bon droit que les frais de la procédure ont été
mis à sa charge, et qu'aucune indemnité ne lui a été octroyée. Comme relevé
précédemment, l'abandon des deux chefs d'accusation ne s'explique que par
les diverses qualifications juridiques envisageables en l'espèce, et n'a pas
eu de répercussions notables pour la recourante sous l'angle procédural.
6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou
succombent. En l'espèce, force est d'admettre que la recourante est la partie
qui succombe. Toutefois, l'examen du cas a mis en lumière certaines erreurs
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de procédure commises par le MPC en lien avec la question de fond ici
traitée. Il se justifie dès lors de rendre la présente décision sans frais, dès
lors que la démarche de la recourante, certes infondée sur le fond, ne l'était
pas sur la forme.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 17 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Patrik Gruber, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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