Décision du 3 juin 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
requérant
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.58
Considérant en fait et en droit:
- que, par arrêt du 20 octobre 2014 (5G_5/2014), le Président de la IIe Cour
de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une demande de
restitution de délai formulée par A. dans le cadre d'une demande
d'interprétation/de rectification d'un arrêt rendu par ce même tribunal et
rejeté la requête d'assistance déposée par le prénommé,
- que, le 22 janvier 2015, A. a adressé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne une plainte pénale dirigée contre le
Président de ladite cour, ainsi que la greffière ayant participé à la procédure
5G_5/2014, pour abus d'autorité (art. 312 CP) et gestion déloyale des
intérêts publics (art. 314 CP),
- que le 29 janvier suivant, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a transmis la plainte au Ministère public de la Confédération
comme objet de sa compétence,
- que par ordonnance du 27 avril 2015, le Ministère public de la
Confédération a refusé d'entrer en matière sur la plainte,
- que par courrier du 1er juin 2015, A. dépose devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral une requête de restitution de délai "de dix jours à un
mois" pour former recours contre ladite ordonnance, indiquant qu'il est
"actuellement occupé par son déménagement",
- qu'une ordonnance de non-entrée en matière peut faire l'objet d'un recours
dans le délai de dix jours à compter de sa notification (art. 310 al. 2 CPP
en lien avec l'art. 32 al. 2 CPP), ainsi que l'indique l'ordonnance du 27 avril
2015,
- qu'à ce jour, il n'est pas établi si le délai de recours court encore ou est déjà
échu,
- que dans la première hypothèse, il y a lieu de considérer le courrier du
1er juin 2015 comme une requête de prolongation de délai,
- que celle-ci serait alors manifestement mal fondée, dès lors que le délai en
question, en tant qu'il est fixé par les dispositions précitées du CPP, est un
délai légal, et que ce type de délai ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1
CPP),
- que dans la seconde hypothèse, la missive du 1er juin 2015 devrait être
interprétée comme une requête de restitution de délai,
- que la restitution de délai est régie par l'art. 94 CPP,
- qu'aux termes de cette disposition, une partie peut demander la restitution
du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait
exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre
vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al.
1),
- que selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut
intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un
accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité
d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom
dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015
consid. 2.2; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références
citées),
- qu'un déménagement – seul motif invoqué par le requérant – ne saurait en
soi être considéré comme un motif de restitution au sens de l'art. 94 CPP,
- qu'au surplus, le requérant n'avance aucun élément tendant à démontrer
qu'aucune faute ne lui est imputable,
- que dès lors, à interpréter la missive du 1er juin 2015 comme une requête
de restitution de délai, celle-ci serait également mal fondée,
- qu'en tout état de cause, la requête du 1er juin 2015 doit ainsi être rejetée,
- que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de renoncer
à percevoir des frais de justice,
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête du 1er juin 2015 est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Bellinzone, le 3 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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