Ordonnance du 3 novembre 2015
Cour des plaintes
Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli,
juge unique,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties A., représenté par Me Dominique Henchoz, avocate,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE
PÉNALE D'APPEL ET DE REVISION,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.60
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Faits:
A. Me A. a défendu B. dans le cadre d'un appel déposé par-devant la Chambre
d'appel et de révision de la Cour de justice de la république et canton de
Genève (ci-après: CJ; act. 1, p. 3). Il a sollicité au nom de son client l'octroi
de l'assistance judiciaire (act. 1.1, p. 17).
B. Par jugement au fond du 20 janvier 2015, la CJ a notamment octroyé au total
CHF 2'242.-- à Me A. à titre d'indemnité du défenseur d'office. Cela sans
rémunérer la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA), compte tenu du
domicile hors Suisse de B. (act. 1.1, p. 28).
C. Par mémoire du 5 juin 2015, Me A. recourt à l'encontre du jugement de la CJ
précité. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à ce qu'un
montant de CHF 2'242.-- majoré de CHF 179.35, lui soit octroyé à titre
d'indemnité du défenseur d'office pour l'activité déployée depuis la saisine
de la CJ, le 21 octobre 2014. La majoration correspond à la rémunération de
la TVA due pour l'indemnité octroyée (act. 1, p. 2).
D. Invitée à répondre, la CJ conclut au rejet du recours (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la
décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant
l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité
attribuée au recourant, ne concerne que son activité de défenseur d'office
dans la procédure d'appel; la décision y relative est donc une première
décision («originärer Entscheid»), susceptible de recours devant la Cour de
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céans (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.38 du 22 septem-
bre 2015, consid. 1.2; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Bâle 2011,
n° 31 ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014,
n° 19 ad art. 135 CPP).
1.3 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure
statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques
accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas
CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquelles l’on compte les
indemnités dues à l’avocat d’office (v. Message du 21 décembre 2005 relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1297;
KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 2 ad art. 395 CPP). Le juge unique est
dès lors compétent pour trancher le présent litige (v. ordonnance du Tribunal
pénal fédéral BB.2015.38 précitée, consid. 1.4; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.4 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente (act. 1.1, p. 1), le
recourant a qualité pour contester le jugement entrepris en vertu de l'art. 135
al. 3 let. b CPP.
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33
du 28 juillet 2015, consid. 1.4; HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 33 ad art. 135
CPP). In casu, le recours a été déposé le 5 juin 2015. Le recourant affirme
avoir reçu cette décision le 26 mai 2015 (act. 1, p. 4; 1.1, p. 1). Cela n'a pas
été contesté par la CJ (act. 3). Le recours est réputé avoir été introduit en
temps utile.
1.6 Le recours est, partant, recevable.
2.
2.1 Le recourant allègue que c'est à tort que la CJ n'a pas inclus le montant
correspondant à la TVA dans le calcul de l'indemnité qui lui a été attribuée
en qualité de défenseur d'office dans l'affaire susmentionnée (act. 1, p. 4 ss).
La CJ quant à elle soutient que la défense d'office s'apparente à une
stipulation pour autrui et que c'est ainsi le prévenu qui est le destinataire de
la prestation (act. 3, p. 2 s.). Ainsi, dans le cas où ce dernier n'est pas
domicilié sur le territoire suisse, la TVA ne serait pas due (act. 3, p. 1).
2.2 Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un
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avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA si
l'avocat y est assujetti (cf. Info TVA concernant les secteurs 18 concernant
les avocats et notaires, janvier 2010, ch. 1.1, accessible sur le site Internet
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/
sectorInfos/cipherDisplay.xhtml?publicationId=1026363&componentId=102
6406&winid=160142). Lorsque l'avocat désigné comme défenseur d'office
est assujetti à la TVA, l'autorité qui fixe sa rémunération doit prendre en
compte l'accroissement des charges au titre de la TVA et augmenter
proportionnellement l'indemnité allouée (ATF 122 I 1 consid. 3c p. 4). Cette
jurisprudence garde sa portée dans le cadre de l'art. 135 al. 1 CPP, selon
lequel le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats
de la Confédération ou du canton du for du procès (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012, consid. 3.4 et les références
citées).
2.3 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LTVA, le lieu de la prestation de services est celui
où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement
stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel
siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il
séjourne habituellement. L'art. 8 al. 2 LTVA réserve des exceptions.
Toutefois, ces dernières sont dénuées de pertinence en l'espèce.
2.4 En matière de TVA, il n'y a en règle générale pas lieu de s'éloigner des
formes juridiques choisies par les parties (arrêts du Tribunal fédéral
2A.369/2005 du 24 août 2007, consid. 5.1; 2A.202/2006 du 27 novem-
bre 2006, consid. 3.2; 2A.499/2004 du 1er novembre 2005, consid. 5.1).
Aussi, du point de vue matériel, le destinataire de la prestation est-il
généralement celui désigné comme tel par les règles contractuelles
régissant l'opération en cause, soit en principe la personne qui s'est fait
promettre la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 précité,
ibidem). Du point de vue formel, le destinataire de la prestation est celui à
qui la facture est adressée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 précité,
consid. 4.2).
2.5 Les rapports juridiques liant l'Etat à l'avocat dont le client plaide au bénéfice
de l'assistance judiciaire relèvent du droit public. Ils sont assimilables à un
contrat de mandat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2014 du 9 septem-
bre 2015, consid. 4.2, destiné à publication). C'est ainsi l'Etat – et lui seul –
qui par des d'actes d'autorité désigne, révoque ou remplace l'avocat
(cf. art. 134 al. 1 et 137 CPP, respectivement 134 al. 2 CPP). La note de frais
établie par ce dernier, tenant lieu de facture, est par ailleurs adressée à
l'autorité compétente, qui l'examine. C'est donc l'Etat – lequel exerce dans
ce contexte une surveillance sur l'avocat (BOHNET/MARTENET, Droit de la
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profession d'avocat, Berne 2009, n° 1645) – qui est, formellement et
matériellement, le destinataire des prestations effectuées par celui-ci. Que
les frais supportés au titre de l'assistance judiciaire fournie soient
susceptibles de faire l'objet d'un remboursement ultérieur ne change rien à
la nature du rapport de droit en question et le fait que le client de l'avocat soit
désigné comme «bénéficiaire» dans les différents documents administratifs
utilisés à Genève en matière d'assistance judiciaire n'est pas comme tel
déterminant dans le présent contexte. On relèvera finalement que le rapport
juridique en cause ne saurait s'analyser comme une stipulation pour autrui
au sens des art. 112 s. CO, dès lors qu'il ne s'agit pas là d'un contrat mais
d'un mode de l'exécution valable pour tout contrat générateur d'obligations
(SILVIA TEVINI/DU PASQUIER, Commentaire romand du Code des Obligations
I, 2e éd., Bâle 2012, n° 2 ad art. 112 CO). Les prestations fournies par un
avocat dont le client plaide en Suisse au bénéfice de l'assistance judiciaire
le sont donc toujours dans ce pays et, partant, sont soumises à la TVA.
2.6 En l'espèce, le recourant a été nommé défenseur d'office de B., lequel n'est
pas domicilié en Suisse. Le montant de l'indemnité, hors TVA, attribuée par
la CJ au recourant n'est pas contestée. L'assujettissement du recourant à la
TVA n'est pas non plus remis en question. Seule la détermination du
destinataire de la prestation fournie par l'avocat est discutée. La Cour de
céans a déjà tranché la question litigieuse qui se pose dans le cas d'espèce
(v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015, consid. 6;
BB.2015.33 du 28 juillet 2015, consid. 5; v. également à ce sujet arrêt du
Tribunal fédéral 6B_498/2014 du 9 septembre 2015, destiné à publication).
Aucun élément au dossier ne justifie de s'écarter de la solution adoptée par
la Cour de céans dans les cas similaires préalables précités. Les parties ne
le requièrent d'ailleurs pas. En conséquence, il convient de considérer que
le destinataire de la prestation fournie par Me A. est le canton de Genève et
majorer l'indemnité fixée à CHF 2'242.-- du montant de la TVA
correspondant. Celui-ci, compte tenu du taux de TVA de 8% (art. 25 LTVA)
s'élève à CHF 179.36 (=2'242×8÷100).
3. Le montant total de l'indemnité qui doit être versée au recourant à titre
d'indemnité du défenseur d'office pour l'activité déployée dès la saisine de la
CJ, le 21 octobre 2014 et jusqu'au prononcé de l'arrêt de cette autorité le
20 janvier 2015 (arrêt attaqué; act. 1.1) est de CHF 2'421.36 (2'242 +
179.36), arrondi à CHF 2'421.35.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé.
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5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou
succombent. En vertu de ce principe et compte tenu de l'issue du litige,
l'autorité intimée supportera les frais de la présente ordonnance, qui se
limitent à un émolument fixé conformément à l'art. 8 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612) à CHF 1'500.--.
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF,
lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de
ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la
direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des
plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires
est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un
montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la
charge de l'autorité intimée.
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Par ces motifs, la juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le jugement de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice
de la République et canton de Genève AARP/240/2015 du 20 janvier 2015 est
réformé en ce sens que le recourant a droit à CHF 2'421.35 à titre d'indemnité
du défenseur d'office, TVA comprise, pour l'activité déployée depuis la saisine
de ladite Cour le 21 octobre 2014.
3. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'500.--, sont mis à la charge de l'intimée.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant pour la
présente procédure à la charge de l'intimée.
Bellinzone, le 3 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique: La greffière:
Distribution
- Me Dominique Henchoz, avocate
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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