Décision du 7 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représentée par
Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
et contre
A.,
B. et
C.,
représentés par Me Lionel Halpérin, avocat,
D.,
représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.68
- 2 -
E.,
représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,
F.,
représenté par Me Paul Gully-Hart, avocat,
G.,
représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
H.,
représenté par Mes Didier de Montmollin et André
Gruber, avocats,
I.,
représenté par Me Guillaume Vodoz, avocat,
parties adverses
Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP)
- 3 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
18 mai 2011 une instruction référencée SV.11.0105 contre inconnus du chef
de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le MPC a ouvert le 3 juin 2011 une
instruction SV.11.0118 contre inconnus du chef de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Le 14 juin 2011, le MPC a ordonné l’ouverture d’une
instruction, référencée SV.11.0127, à l’encontre de F. pour blanchiment
d’argent (art. 305bis CP).
B. Le 1er septembre 2011, le MPC a ordonné l’extension de la procédure
SV.11.0118 à l’infraction de participation ou soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) et à l’encontre de A., B., I., C., D. et E. À la même
date, le MPC a étendu la procédure SV.11.0105 à l’infraction de participation
ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et notamment à
l’encontre de G. et J. Toujours à la même date, le MPC a ordonné l’extension
de la procédure SV.11.0127, dirigée contre F., à l’infraction de participation
ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
C. Le 5 septembre 2011, le MPC a joint les procédures SV.11.0105 et
SV.11.0127 à la procédure SV.11.0118 et le 30 septembre 2011 a admis la
qualité de partie plaignante de la République arabe d’Egypte. Suite à un
recours des prévenus contre ce prononcé, la Cour de céans a, par décision
BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 (ci-après:
BB.2011.107), confirmé le statut de partie plaignante de la République arabe
d’Egypte.
D. Le 10 février 2012, le MPC a étendu la procédure SV.11.0118 à l’encontre
de H.
E. Le 23 mai 2012, le MPC a autorisé l’accès au dossier à la République arabe
d’Egypte. Par arrêt RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-
137/145/149-151 du 12 décembre 2012 (ci-après: RR.2012.122), la Cour de
céans a annulé le prononcé précité et suspendu l’accès au dossier de la
République arabe d’Egypte, celui-ci devant être levé au fur et à mesure de
l’entrée en force des différentes décisions de clôture rendues dans les
procédures d’entraide pénale internationale (RR.2012.122, consid. 3.4).
- 4 -
F. Le 14 août 2013, le MPC a disjoint la procédure à l’encontre de J.
G. Les 23 août et 2 décembre 2011, 8 novembre 2012 ainsi que 19 mars 2013,
la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a déposé des rapports d’analyse
relatifs notamment à l’entourage personnel et professionnel des prévenus (in
act. 1.1).
H. Par ordonnance du 11 juin 2015, le MPC a classé la procédure s’agissant de
l‘infraction d’organisation criminelle, estimant qu’aucun élément concret ne
permettrait de conclure à l’existence d’une telle organisation au sens de
l’art. 260ter CP (act. 1.1).
I. Le 26 juin 2015, la République arabe d’Egypte a interjeté recours à l’encontre
de cette ordonnance de classement partiel et a conclu à son annulation
(act. 1).
J. Le 1er juillet 2015, la Cour de céans a requis la recourante de fournir une
procuration (act. 2). Le 13 juillet 2015, la recourante a transmis des
procurations du Asset Recovery Judicial Committee (ci-après: ARJC) du
4 septembre et 1er décembre 2011 (act. 4.1; 4.2) ainsi qu’une attestation du
Procureur général égyptien (Prosecutor General of the Arab Republic of
Egypt) du 1er octobre 2011 (act. 4.3).
K. Le 29 juillet 2015, le défenseur de A. et B. a requis que la recourante
fournisse une procuration plus récente (act. 13). Le 3 août 2015, le juge
rapporteur a refusé ladite requête (act. 14).
L. Le 17 août 2015, E. et D., F., G., H., le MPC, C., A. et B. ont répondu,
concluant, en substance, au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité (act. 21, p. 4 et 18; 22; 23, p. 5; 24, p. 2; 25, p. 1; 26; 27, p. 2-3).
Le 3 septembre 2015, la Cour de céans a imparti un délai aux parties afin
qu’elles proposent une version « épurée » de leurs écrits pour qu’ils puissent
être portés à la connaissance de la recourante (act. 30). Le 30 septembre
2015, I. a déclaré renoncer à déposer des observations (act. 39). Le
8 octobre 2015, la Cour de céans a transmis à la recourante les réponses
des parties, dans des versions caviardées pour certaines, et l’a invitée à
répliquer (act. 41).
- 5 -
M. Par réplique du 10 novembre 2015, la recourante a persisté dans ses
conclusions (act. 48). Au surplus, la recourante a requis que les annexes
nos 10 et 11 de sa réplique ne soient transmises qu’au MPC, invoquant le
secret de l’enquête (act. 48.0). Le 30 novembre 2015, la Cour de céans a
invité la recourante à proposer une version caviardée de ces documents ou
à ce qu’elle en fasse un résumé afin de pouvoir les transmettre à toutes les
parties, faute de quoi ils seraient retirés du dossier conformément à l’art. 108
al. 4 CPP (act. 49). Le 16 décembre 2015, la recourante a informé la Cour
de céans qu’elle renonçait à produire ces pièces et a demandé à ce qu’elles
lui soient retournées (act. 51).
N. Le 4 janvier 2016, G. a annoncé renoncer à dupliquer (act. 59).
O. D. et E., par duplique du 14 janvier 2016, le MPC, H., F., C. ainsi que A. et
B., par dupliques du 15 janvier 2016, ont persisté dans leurs conclusions
(act. 60; 61; 62; 63.1; 64; 65).
P. Le 26 mai 2016, le MPC a transmis à la Cour de céans pour information une
note diplomatique n° 85 du 23 mai 2016 et ses annexes émanant de la
recourante et reçues par l’Office fédéral de la justice. Cet écrit informe les
autorités suisses que F. et son épouse ne sont plus poursuivis en République
arabe d’Egypte et qu’ils peuvent dès lors être retirés de l’ordonnance
instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la
République arabe d’Egypte du 2 février 2011 (RS 946.231.132.1; act. 69.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 6 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP,
le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2 Aux termes de l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer une
ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
Le recours, interjeté le 26 juin 2015 contre une ordonnance notifiée le 16 juin,
l’a été en temps utile (act. 1).
1.3 Plusieurs parties adverses contestent les pouvoirs de représentation des
mandataires de la République arabe d’Egypte. Ils estiment, au vu des divers
changements de régime intervenus depuis la chute de l’ancien président
Mubarak, qu’une procuration actualisée doit être fournie (act. 21, p. 2; 22,
p. 2; 27, p. 5). À réception du recours de la République arabe d’Egypte, la
Cour de céans a invité la recourante à verser une avance de frais et à fournir
une procuration (act. 2, supra let. J). La recourante a alors transmis deux
procurations au nom de l’ARJC du 4 septembre et du 1er décembre 2011
(act. 4.1 et 4.2), ainsi qu’un écrit du 1er octobre 2011 émanant du Prosecutor
General of the Arab Republic of Egypt (act. 4.3). Ce dernier contient la
declaration suivante: « [w]e, the Prosecutor General of the Arab Republic of
Egypt hereby are informed that the [ARJC] (Ministry of Justice) on behalf of
the Arab Rebuplic of Egypt has authorized the office Prager Dreifuss AG (Dr
Urs Feller), Attorneys-at-law, to take the necessary measures concerning all
present and future mutual legal assistance requests conveyed by the
Egyptian General Prosecution to the competent Swiss authorities, regarding
freezing, confiscating and recovering all assets of Mr. Mohamed Hosni
Mubarak and others as mentioned in the Power of Attorney, dated 4
September 2011. We, the Prosecutor General of Arab Republic of Egypt
hereby authorize Prager Dreifuss AG in the same way to assist and support
our mutual legal assistance requests as well as to undertake any other (civil
or criminal) measures required in order to freeze, confiscate and recover said
assets (e.g. also to intervene and act on behalf of the Arab Republic of Egypt
in Swiss proceedings, for example regarding money laundering) ».
- 7 -
1.4 La Cour de céans a déjà eu l’occasion d’examiner la question de la
légitimation et l’étendue du pouvoir de l’ARJC ainsi que de se prononcer sur
la portée et la validité des deux procurations précitées dont les mandataires
juridiques suisses de la République arabe d’Egypte sont bénéficiaires
(décision BB.2011.107, consid. 4.2). Si certes ces documents datent de
2011, dans l’état actuel du dossier, au vu du principe de la continuité de l’Etat
(selon lequel un changement de gouvernement, de système politique ou de
l’organisation de l’Etat ne signifie pas une modification de son statut
juridique; v. ZIEGLER, Introduction au droit international public, 3e éd., Berne
2015, n° 547, p. 246) et du fait qu’une procuration est valable jusqu’à sa
révocation (v. art. 34 al. 1 CO a contrario), rien ne justifie de s’écarter des
conclusions prisent dans sa décision BB.2011.107 susmentionnée et de
remettre en cause le mandat conféré à l’Etude Prager Dreifuss AG. De
surcroît, les arguments des parties adverses ne permettent pas d’infirmer
cette constatation et sont par conséquent dénués de fondement.
1.5 Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du
24 janvier 2012, consid 2.1), les ordonnances de classement peuvent faire
l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de « toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur]
modification » (art. 382 al. 1 CPP). La qualité pour recourir de la partie
plaignante contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en
matière est ainsi subordonnée à la condition qu'elle soit directement touchée
par l'infraction et puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une
atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale
qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits
touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité
corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après:
Message CPP], p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en
première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme
lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes
en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence
directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités).
1.6 Les parties adverses contestent la recevabilité du recours déposé par la
République arabe d’Egypte. Cette dernière quant à elle s’estime lésée par le
classement de l’infraction d’organisation criminelle, notamment du point de
vue du fardeau de la preuve concernant la licéité des valeurs patrimoniales
des prévenus: « [d]iese Untersuchung könnte wegen der Umkehr der
Beweislast dazu führen, dass die Angeschuldigten den rechtmässigen
Erwerb der grossen Vermögenswerte nachzuweisen haben, die sie während
- 8 -
der Regierungsperiode des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Hosni
Mubarak angehäuft haben ». D. et E. considèrent que l’art. 260ter CP, en lien
avec l’art. 72 CP, n’a de toute évidence pas pour vocation d’accorder à la
République arabe d’Egypte un droit au renversement du fardeau de la
preuve. L’accusation – soutenue par la partie plaignante – devrait
préalablement démontrer l’existence de la prétendue organisation criminelle
afin que le renversement de la preuve soit opéré. En prétendant qu’elle est
lésée uniquement pour bénéficier de l’art. 72 CP, la recourante commettrait
un abus de droit (act. 21, p. 3; on retrouve des considérations similaires de
la part de F., act. 22, p. 3; G., act. 23, p. 2; H., act. 24, p. 6-7; A. et B., act. 27,
p. 4-5). Quant au MPC, il s’interroge sur l’intérêt juridiquement protégé de la
recourante à déposer un recours contre l’ordonnance de classement d’une
qualification juridique, dans la mesure où la procédure se poursuit du chef
de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et les séquestres ordonnés sont
maintenus (act. 25, p. 4).
1.7 Il sied en l’espèce de déterminer si la République arabe d’Egypte peut être
considérée comme la titulaire du bien juridique protégé par l’art. 260ter CP
relatif à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle.
La Cour de céans s’est déjà penchée sur la question dans sa décision
BB.2011.107 (consid. 5.2.2). Elle était arrivée à la conclusion que la question
de savoir si l’existence d’une organisation criminelle peut à elle seule léser
directement une personne individualisée pouvait être laissée ouverte. En
effet, elle a constaté qu’il peut être considéré que la République arabe
d’Egypte a été lésée par les actes de corruption supposés commis par le
réseau de l’ex-président Mubarak (BB.2011.107, consid. 5.2.1). Ainsi, la
Cour de céans avait conclu que la République arabe d’Egypte pouvait avoir
été lésée par l’infraction supposée de participation ou soutien à une
organisation criminelle puisqu’elle l’avait été par les actes de corruption
supposés commis en son sein. Néanmoins, il sied de relever que lors du
traitement de cette problématique par la Cour de céans dans le cadre de la
décision BB.2011.107, celle-ci a examiné si, au regard du droit suisse, des
actes de corruption pouvaient être imputés aux prévenus. Elle a rappelé à
cet égard qu’il n’y avait pas lieux d’examiner en l’état si des actes concrets
de corruption avaient été exécutés, seule la question théorique de la lésion
directe de la République arabe d’Egypte devant être résolue (BB.2011.107,
consid. 5.2.1 et références citées). Elle a donc retenu que l’ensemble des
prévenus était relié à des accusations de corruption et conclu que « les actes
de corruption qui pourraient être imputés [aux prévenus] étaient susceptibles
d’avoir à ce stade lésé directement les intérêts de la République arabe
d’Egypte; leur produit pouvait également avoir été blanchi en Suisse, comme
le suppose en particulier le rapport de la PJF du 13 février 2012 […] ». La
Cour de céans tient néanmoins à relever qu’au stade actuel de l’enquête et
- 9 -
des éléments au dossier de la présente cause, il existe des incertitudes
quant aux procédures encore pendantes en Egypte. Le MPC, dans sa
réponse, s’étonne notamment que la recourante, dans son recours, allègue
des soupçons en lien avec F., qui pourtant n’est plus poursuivi en Egypte
(act. 69.1). Il remarque également que la recourante allègue que la
procédure égyptienne n° 1 ouverte en lien avec D. et K. ferait toujours l’objet
d’investigations alors que la presse relayait le 25 juin 2015 qu’un accord
aurait été conclu dans le cadre de cette procédure (act. 25, p. 5; 25.2). D. et
E. reprochent quant à eux à la recourante d’avoir entre autres dissimulé aux
autorités helvétiques des verdicts d’acquittements (act. 21, p. 10). La
recourante de son côté allègue que la procédure n° 1 précitée est toujours
en phase d’instruction (act. 1.3; 48, p. 17 s; 48.13). Toutefois, la question de
savoir quels soupçons pèsent encore à l’encontre des prévenus en lien avec
la problématique de la qualité pour recourir de la République arabe d’Egypte
contre l’ordonnance de classement querellée peut souffrir en l’espèce de
rester indécise.
1.8 En effet, dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une double
violation de son droit d’être entendue. D’une part, le MPC aurait enfreint
l’art. 318 al. 1 CPP en n’annonçant pas aux parties son intention de procéder
au classement partiel de la procédure et en ne leur fixant pas de délai pour
présenter des offres de preuves (act. 1, p. 7). D’autre part, elle estime qu’un
classement partiel est d’autant plus critiquable dans la mesure où, jusqu’à
présent, la recourante n’a toujours pas eu accès au dossier de la cause
(act. 1, p. 8). Sur le fond, la recourante fait valoir une violation de l’art. 319
CPP (act. 1, p. 10 ss).
1.9 G. estime que la recourante n’a pas non plus qualité pour recourir concernant
une éventuelle violation formelle de l’art. 318 CPP. Il argue qu’elle n’explique
pas en quoi elle aurait subi un préjudice du fait que le classement ne lui a
pas été notifié dans les formes prévues par l’art. 318 al. 1 CPP et relève
qu’elle ne formule par ailleurs aucune réquisition de preuve dans le cadre de
son recours (act. 23, p. 2 s). H. considère qu’il serait absurde de reconnaître
à la recourante un intérêt à recourir en raison d’un pur grief formel, alors que,
sur le fond, aucun intérêt n’existerait une fois cet éventuel grief réparé
(act. 24, p. 6). Dans sa duplique, il constate de surcroît qu’un accès au
dossier, notamment au vu de la situation politique prévalant en Egypte, ne
puisse toujours pas être reconnu à la recourante (act. 62, p. 3). Il estime que
cette conclusion s’impose d’autant plus que la recourante soutient qu’un
accès complet et total devrait lui être réservé pour pouvoir formuler utilement
ses réquisitions de preuves. Un tel accès aurait manifestement pour
conséquence de rendre illusoire l’utilité de la poursuite de la procédure
d’entraide judiciaire, s’agissant notamment de la transmission d’informations
- 10 -
relevant du domaine secret. Ainsi, H. estime que dans la mesure où aucun
accès au dossier ne peut être reconnu à la recourante, elle n’a corollairement
aucun intérêt à l’annulation de la décision attaquée (act. 62, p. 4). A. et B. se
prévalent en substance de la même argumentation (act. 27, p. 5; act. 65, p. 2
s). D. et E. font également valoir que la recourante n’a pas fait d’offre de
preuves visant à démontrer l’existence d’une organisation criminelle. Dès
lors, la violation purement formelle ne saurait, selon eux, suffire à admettre
le recours formé par la République arabe d’Egypte, vu qu’elle n’a entraîné
aucun préjudice concret pour la recourante qui a manqué de faire la
démonstration d’une réelle violation de son droit d’être entendue (act. 21,
p. 14). F. estime pour sa part qu’il n’était pas envisageable pour l’autorité
intimée d’appliquer in casu l’art. 318 al. 1 CPP dans la mesure où, d’une part,
lorsque la recourante a été interpellée, elle a apporté des réponses
incomplètes voire contradictoires, d’autre part, que les motifs ayant présidé
à l’arrêt du Tribunal de céans du 12 décembre 2012 demeurent d’actualité
et commandent par conséquent de continuer à refuser tout accès aux pièces
de la procédure à la République arabe d’Egypte (act. 22, p. 9).
1.10 N’en déplaise aux parties adverses, selon la jurisprudence, le recourant qui
n'aurait pas qualité pour agir au fond peut néanmoins invoquer les garanties
générales de procédure conférées par l'art. 29 Cst. (ATF 133 I 185
consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2007 du 7 avril 2008,
consid. 3.2 et 1P.82/2000 du 19 juillet 2000, consid. 1c). Tel est notamment
le cas de la violation du droit d'être entendu lorsqu'elle équivaut à un déni de
justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4; arrêt du Tribunal fédéral
1B_489/2011, consid. 1.2).
1.11 Le recours est recevable sur ce point, il y a lieu d’entrer en matière sur ce
grief.
2. À teneur de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le
ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties
dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur
indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour
présenter leurs réquisitions de preuves. Durant le délai fixé par l’avis de
clôture, les parties ont le droit de consulter le dossier (art. 101 et 102 CPP),
les restrictions prévues à l’art. 108 CPP ne pouvant s’appliquer qu’avec une
grande retenue (CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n° 11 ad art. 318 CPP).
- 11 -
2.1 Lorsque le classement d'une procédure pénale est envisagé, la
communication aux parties au sens de l'art. 318 al. 1 CPP est obligatoire afin
de respecter leur droit d'être entendues. Si le recours portant sur la violation
de ce droit est admis, la décision de classement incriminée doit être annulée
pour des raisons formelles (TPF 2014 150 consid. 3).
2.2 En l’espèce, le MPC justifie son omission de procéder selon l’art. 318 al. 1
CPP dans la mesure où, au vu du classement partiel, l’instruction n’est pas
clôturée et se poursuit du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il
argue que l’instruction n’étant pas close, l’accès au dossier ne pouvait être
donné (act. 25, p. 3 s). En outre, il allègue que quand bien même un accès
au dossier aurait été aménagé, il aurait été reproché au MPC de verser dans
l’arbitraire dans le choix des pièces, un accès suffisant ne pouvant, dans tous
les cas, être octroyé et garanti à la partie plaignante pour se prononcer sur
cette qualification juridique des faits imputables à tous les prévenus (act. 25,
p. 4). Le MPC fait également valoir les circonstances particulières du cas
d’espèce. Il explique que, comme susdit, de toute manière la procédure se
poursuit du chef de blanchiment d’argent, les séquestres sont par
conséquent maintenus et qu’il s’interroge sur le rôle de la recourante en
Suisse dans la mesure où le MPC obtient des informations de manière
directe des autorités égyptiennes par la voie de l’entraide judiciaire. Il relève
que la recourante agit tant par le biais de l’entraide judiciaire que par sa
constitution de partie plaignante, ce qui a pour conséquence de créer des
ambiguïtés sur ses intentions et ses arguments (act. 25, p. 4). Plusieurs
parties adverses allèguent en outre que le MPC avait annoncé dans la
presse son intention de classer la procédure pour la prévention de
participation ou soutien à une organisation criminelle (act. 21, p. 13 s; 23,
p. 3; 27, p. 7). A. et B. relèvent de plus que le MPC avait fait part aux autorités
égyptiennes de son intention de se déterminer sur la suite à donner à la
procédure, soit en particulier de prononcer un éventuel classement, dans sa
commission rogatoire du 19 août 2014 et que l’Etude Prager Dreifuss AG ne
pouvait pas ignorer qu’un classement partiel de la procédure était envisagé
et avait donc la possibilité, si elle le jugeait utile, de formuler des réquisitions
de preuves (act. 27, p. 7).
2.3 Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En l’espèce, aucun avis de proche
clôture n’a été adressé aux parties préalablement à la notification de
l’ordonnance de classement partiel du 11 juin 2015. En rendant ledit
prononcé, le MPC n’a pas simplement procédé à une requalification
juridique, mais entend terminer l’enquête pour un complexe de faits
particulier. Dès lors, selon les principes évoqués supra (consid. 2.1), en
omettant de procéder selon l’art. 318 al. 1 CPP, le MPC a agi contrairement
à cette disposition et a violé le droit d’être entendue de la recourante. Il sied
- 12 -
dès lors d’examiner si une telle violation peut être en l’espèce réparée,
comme l’admet le Tribunal fédéral à certaines conditions (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_22/2012 du 11 mai 2012, consid. 3).
2.4 Le vice relatif au non-respect de l’art. 318 al. 1 CPP peut être guéri par
l’autorité de recours lorsque celle-ci détient un plein pouvoir de cognition,
que la partie concernée a pu faire valoir ses offres de preuves et qu’il n’en
résulte aucun désavantage pour elle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2012
précité, consid. 3.1). D. et E., requièrent à cet égard que la Cour de céans
guérisse la prétendue violation du droit d’être entendu en impartissant
notamment un délai à la recourante pour qu’elle formule ses réquisitions de
preuves. F., A. et B. considèrent que l’éventuelle constatation d’une violation
du droit d’être entendu ne devrait pas mener à l’annulation de l’ordonnance
entreprise mais pourrait être réparée en procédure de recours (act. 21, p. 14;
22, p. 5; 27, p. 8). G. considère que la présente procédure de recours a
permis la guérison du vice allégué (act. 23, p. 3).
2.5 La recourante est en droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant
qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d’avoir accès au
dossier et de produire des preuves pertinentes de nature à influer sur la
décision à rendre. L’accès au dossier apparaît au surplus nécessaire étant
donné que le législateur a clairement rejeté la conduite d’instructions
« secrètes » ou non contradictoires (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.2 du 23 mai 2013, consid. 2.3 et les références citées). La
réparation du vice constaté (consid. 2.3) ne peut en l’occurrence entrer en
ligne de compte. En effet, la recourante n’a pas eu accès au dossier et, dans
le cadre de la présente procédure, formulé de réquisitions de preuves. De
surcroît et par surabondance, au vu notamment de la complexité de l’affaire,
il serait inadéquat que la Cour de céans, qui ne connaît pas les détails du
dossier sur le fond de la cause, doive se prononcer quant à la pertinence
d’éventuelles réquisitions de preuves formulées par la recourante (v. dans
ce sens Message CPP, p. 1254).
2.6 La Cour de céans a conscience de la problématique de l’accès au dossier
de la recourante et des difficultés qu’elle engendre pour le MPC. Il est patent
que la procédure pénale ne doit pas permettre d’éluder les règles de l’EIMP
(RR.2012.122 précité, consid. 1.4) et l’arrêt du 12 décembre 2012 de la Cour
de céans relatif à l’accès au dossier de la République arabe d’Egypte trouve
encore et toujours pleinement application. La recourante n’a en effet pas
requis formellement que son accès au dossier soit reconsidéré suite à ce
prononcé. Dès lors, afin de respecter néanmoins le droit d’être entendue de
la recourante, le MPC devra aménager, dans le cadre de la procédure de
l’art. 318 al. 1 CPP, l’accès au dossier dans les limites de l’arrêt
- 13 -
RR.2012.122. Aux termes de l’art. 108 al. 4 CPP, tant que le motif qui a
justifié la restriction du droit d’être entendu subsiste, les autorités pénales ne
peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas
eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. Il
appartiendra ainsi au MPC, s’il entend rendre une nouvelle ordonnance de
classement partiel et comme il le suggère lui-même dans sa réponse
(act. 25, p. 5), de respecter le droit d’être entendue de la recourante en lui
présentant les pièces sur lesquelles son prononcé se base, dans une version
partiellement anonymisée, voire sous forme de résumé et de se conformer
à la procédure de l’art. 318 al. 1 CPP.
2.7 Il s’ensuit que le moyen relatif à la violation du droit d’être entendu soulevé
est bien fondé.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis dans le sens des
considérants et dans la mesure de sa recevabilité sans qu’il y ait lieu
d’examiner les autres griefs invoqués. Par conséquent, l’ordonnance de
classement partiel du MPC du 11 juin 2015 doit être annulée et la cause
renvoyée au MPC pour qu’il procède dans le sens du considérant 2.6.
4. Compte tenu de l'issue du recours, l’avance de frais de CHF 2'000.-- sera
restituée à la recourante. Quant aux parties adverses, invitées à se
déterminer, elles ont conclu, hormis I. qui a renoncé à déposer des
observations, au rejet des conclusions de la recourante. Au vu de l’admission
du recours, force est de constater que ces dernières succombent ici. Les
frais de la présente décision, fixés à CHF 2'000.--, sont pris en charge par
moitié par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message CPP,
p. 1310; GRIESSER, in DONATSCH/JAKOB/LIEBER [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève
2014, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1777) et pour l’autre
moitié mis solidairement à la charge de A. et B., D. et E., F., G., H. et C.
5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les
honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause
et nécessaire à la défense de la partie représentée. Aux termes de l'art. 12
- 14 -
al. 2 du RFPPF, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses
prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction
de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes,
avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé
selon l'appréciation de la Cour. En l'occurrence, l'indemnité sera fixée ex
aequo et bono à CHF 2'000.--, à la charge solidaire des parties adverses,
excepté I., et du Ministère public de la Confédération.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
2. L’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 11 juin 2015 est
annulée.
3. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération afin qu’il
procède dans le sens du considérant 2.6.
4. L’avance de frais effectuée par la recourante lui est intégralement restituée.
5. Un émolument judiciaire de CHF 2'000.-- est pris par moitié en charge par la
Caisse de l’Etat et l’autre moitié est mis solidairement à la charge des parties
adverses, hormis I.
6. Une indemnité de CHF 2’000.-- est allouée à la recourante à titre de dépens
pour la présente procédure de recours et mise à la charge solidaire du
Ministère public de la Confédération et des parties adverses, hormis I.
Bellinzone, le 8 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats (version partiellement anonymisée)
- Ministère public de la Confédération
- Me Patrick Hunziker, avocat
- Me Paul Gully-Hart, avocat
- Me Marc Hassberger, avocat
- Mes Didier de Montmollin et André Gruber, avocats
- Me Lionel Halpérin, avocat
- Me Vincent Jeanneret, avocat
- Me Guillaume Vodoz, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy