Décision du 7 septembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représenté par Me Maryse Jornod, avocate,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la
Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393
al. 1 let. a CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3
Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.70
Procédure secondaire: BP.2015.23
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Vu:
- la procédure pénale n° SV.11.0297 instruite par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. et d'autres personnes
pour soupçons de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
CP) notamment,
- la décision du 29 juin 2015, par laquelle le MPC a décidé de mandater B.
en qualité de traductrice pour vérifier le contenu des transcriptions de
conversations téléphoniques tenues en langue étrangère par les
prévenus à la procédure précitée et sur lesquelles le MPC fonde
principalement son accusation (act. 1a),
- le courrier du 1er juillet 2015, par lequel le MPC a, sur demande de A.,
décidé de ne pas révoquer la décision du 29 mai 2015 précitée (act. 1b),
- le recours déposé le 9 juillet 2015 par A. à l'encontre de ces deux
prononcés (act. 1),
- la requête d'assistance judiciaire déposée à cette occasion (act. 1),
- le courrier du 22 juillet 2015, par lequel B. a informé le MPC que dans le
cadre des conversations téléphoniques enregistrées, au moins une
personne utilise une variété de dialecte mingrélien qu'elle ne maîtrise pas
(act. 3.3),
- la prise de position du MPC du 27 juillet 2015, informant la Cour de céans
notamment du fait que le mandat de traduction confié à B. lui a été retiré
suite à son courrier du 22 juillet 2015 (act. 3 et 3.4),
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et considérant:
- qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine;
GUIDON, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle
2014 [ci-après: Commentaire bâlois], n° 15 ad art. 393; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/
Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014 [ci-après:
Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
n° 1512);
- que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la
Cour de céans (art. 393 al. 1 Iet. a CPP et art. 37 al. 1 loi sur l'organisation
des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]);
- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP);
- qu'en l’espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification des
prononcés entrepris, le recours l'a été en temps utile;
- qu'il convient de constater que le présent recours est devenu sans objet
suite au retrait du mandat conféré à B., si bien qu'il y a lieu de radier la
cause du rôle;
- qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain
de cause ou succombé;
- que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans
laquelle une procédure de recours devient sans objet;
- que la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la
partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme
étant la partie qui succombe (TPF 2011 31, p. 32; décisions du Tribunal
pénal fédéral BB.2013.28/BB.2013.30/BB.2013.32-34 du 29 octobre
2013; BB.2012.17 du 17 avril 2012 et BB.2011.80 du 8 septembre 2011);
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- qu'en l'espèce, le 29 juin 2015 le MPC a décidé de mandater B. comme
traductrice dans le cadre de la procédure n° SV.11.0297 et a confirmé
cette décision le 1er juillet 2015;
- que le 27 juillet 2015, soit après le dépôt du présent recours, le MPC est
revenu sur cette décision en annulant le mandat conféré à B.;
- que dans la mesure où le litige a pris fin ensuite de cette annulation, le
MPC doit être considéré comme la partie qui succombe;
- qu'au vu de la situation claire, il peut être renoncé de demander aux
parties de se déterminer sur le sort des frais;
- qu'en effet les frais de la présente procédure de recours seront pris en
charge par la caisse de l’Etat (Message CPP, FF 2006 1057, 1312 in initio;
SCHMID, op. cit., n° 1777; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428;
DOMEISEN, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 428);
- que, selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la
procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;
- que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu,
respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait
d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de
recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les
frais qui lui ont été causés dans la procédure (MIZEL/RETORNAZ,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 2
ad art. 436 et n° 10 ad art. 434);
- que le recourant demande toutefois l'assistance judiciaire faisant valoir en
substance son indigence totale (BP.2015.23, act. 1, p. 1);
- qu'à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins
que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès;
- que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui
ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter
atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille
(ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; décision du Tribunal pénal
fédéral BH.2014.14 du 31 octobre 2014, consid. 6.1);
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- qu'au vu des explications apportées par le recourant et notamment du fait
que sa situation économique ne peut pas avoir évoluée depuis la mise en
liberté, son indigence peut être admise en l'espèce;
- qu'en outre, vu l'issue du recours, la présente cause n'était pas dépourvue
de toute chance de succès;
- qu'il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire doit être admise;
- que le recourant requiert que Me Maryse Jornod soit désignée en qualité
de défenseur d'office (BP.2015.23, act. 1, p. 2);
- qu'en principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de
la nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des
conditions posées par l'art. 132 al. 1 lit. b CPP (par renvoi de l'art. 379
CPP);
- que selon l'art. 132 al. 1 lit. b CPP, la défense d'office est ordonnée si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts;
- qu'en d'autres termes, un défenseur d'office n'est désigné que si le
recours n'est pas dépourvu de chances de succès (décision du Tribunal
pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014, consid. 7.2 et 7.3 et
références citées);
- que sur la base des considérations qui précédent, il y a lieu de nommer
Me Maryse Jornod défenseur d'office de A.;
- que selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée; le tarif horaire, lequel s'applique
également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de
CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif
usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2); en
l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe
l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF); compte
tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la
présente procédure, une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA incluse) en
faveur de Me Maryse Jornod paraît justifiée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Les frais de la présente décision sont mis à la charge de l'Etat.
3. Me Maryse Jornod est désignée défenseur d'office dans la présente
procédure de recours.
4. L'indemnité de Me Maryse Jornod est fixée à CHF 1'000.-- (TVA incluse).
Elle est prise en charge par la caisse de l'Etat.
Bellinzone, le 8 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Maryse Jornod, avocate
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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