Décision du 10 septembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représenté par Me Paolo Tamagni, avocat,
requérant
contre
B., Procureur fédéral,
intimé
Objet Récusation d'un membre du Ministère public de la
Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56
let. b et f CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.71
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Vu:
- la procédure SK.2013.38 pendante à la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) à laquelle A. est
partie plaignante et dans laquelle le procureur fédéral B. soutient
l'accusation;
- la demande de récusation formée par A. contre B. auprès de la Cour des
affaires pénales le 11 juillet 2015 (act. 1);
- la transmission de ladite demande par la Cour des affaires pénales à la Cour
de céans comme objet de sa compétence (act. 1);
- la réponse de B. du 5 août 2015 (act. 6);
- la réplique d'A. du 21 août 2015 (act. 8)
et considérant:
- qu'à teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une
partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le
litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure
pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le ministère public est concerné;
- que la loi ne distingue pas, quand elle établit la compétence de la Cour de
céans pour statuer sur la récusation d'un membre du Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC), entre les phases de la procédure au fond;
- que par conséquent, la Cour de céans est compétente également lorsque la
procédure au fond est pendante devant le juge de fond, et non seulement
durant la phase de l'enquête;
- que selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter "sans délai" à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les
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faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus
être rendus plausibles;
- que cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui
omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse
le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit
son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3;
130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.1/BB.2015.6 du 8 juillet 2015, consid. 2);
- que dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu
d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les
jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.2.1;
1B_203/2011 du 18 mai 2011, consid. 2.1);
- que le requérant fonde sa demande de récusation sur la teneur des
considérants de la décision de la Cour de céans BB.2012.11 du 30 octobre
2012, qui cassait l'ordonnance de classement rédigée par le procureur intimé
dans la procédure actuellement pendante devant la Cour des affaires
pénales;
- que le requérant estime que l'intimé a fait preuve de partialité au seul vu du
défaut de motivation de l'ordonnance de classement susdite, relevé par la
Cour de céans dans sa décision BB.2012.11;
- qu'il appartenait au requérant, vu la jurisprudence susmentionnée, de
soulever la question de la partialité du procureur intimé "sans délai" après la
notification de la décision BB.2012.11;
- que tel n'a manifestement pas été le cas;
- que le fait que le 14 janvier 2013, soit plus de deux mois après la décision
susmentionnée de la Cour de céans, la procédure au fond a été confiée à
un autre procureur que le procureur intimé (cf. décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.31 du 31 mai 2013, let. A), puis que ce dernier l'a finalement
reprise récemment n'enlève rien à l'incombance de soulever immédiatement
les faits susceptibles de fonder la récusation;
- que de toute manière, le requérant ne se prévaut pas desdits changements
de direction de la procédure pour justifier la tardiveté de sa demande de
récusation;
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- qu'ainsi, la demande de récusation est tardive et par conséquent irrecevable;
- qu'au demeurant, la jurisprudence citée par le requérant (ATF 138 IV 142
consid. 2.4), évoquée par la Cour de céans dans sa décision BB.2012.11,
consid. 4.5, tombe à faux, puisque la Haute Cour a admis la récusation d'un
procureur "dans la perspective d'un éventuel complément d'instruction" alors
que la procédure était au stade de l'enquête et le procureur tenu, durant cette
phase, à un devoir d'impartialité et de réserve (ATF 138 IV 142
consid. 2.2.1);
- qu'en l'occurrence, la procédure est au stade des débats, si bien que le
Procureur y est partie à la procédure au même titre que le prévenu ou la
partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP);
- qu'il n'est plus tenu à l'impartialité et qu'il il lui appartient en principe de
soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2;
cf. ég. JdT 2015 III 113);
- que la partie plaignante ne saurait alors faire grief au ministère public d'avoir
des convictions à ce stade, car il représente des intérêts distincts de ceux
de la partie plaignante, qu'il n'a pas vocation à défendre (ATF 138 IV 142
consid. 2.2.2; cf. ég. JdT 2015 III 113);
- que par conséquent, eût-elle été recevable que la présente demande de
récusation aurait été rejetée;
- que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais
(art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument
qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 10 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Paolo Tamagni
- B., Procureur fédéral
Copie à
- Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, case postale 2720,
6501 Bellinzone
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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