Décision du 18 août 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
B. LTD,
tous deux représentés par Me Vincent Jeanneret,
avocat,
C.,
représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
et contre
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.73-75
- 2 -
RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représentée par
Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats,
partie plaignante
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
- 3 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le
3 juin 2011, une procédure pénale référencée SV.11.0118 des chefs de
blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et, à partir du 1er septembre 2011, de
participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) en lien
avec les infractions présumées commises au sein du régime au pouvoir en
Egypte avant le mouvement dénommé « Printemps arabe ».
B. Dans ce contexte, le 3 juin 2011, le MPC a ordonné la production de la
documentation bancaire et le séquestre des valeurs patrimoniales déposées
sur la relation n° 1 dont A. est titulaire et ayant droit économique auprès de
la banque D. à Z. (in act. 6.4).
C. Par décision du 29 juillet 2011, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs
déposés sur les comptes nos 2 et 3 dont A. est titulaire, respectivement co-
titulaire avec C. auprès de la banque E. à Z. (in act. 6.4, p. 1 ; 6.2, p. 1).
Toujours le 29 juillet 2011, le MPC a ordonné le séquestre des valeurs
patrimoniales déposées notamment sur la relation bancaire n° 4 dont C. est
titulaire auprès de la banque E. à Z. (in act. 6.2, p. 1).
D. Le 12 août 2011, le MPC a ordonné la production de la documentation
bancaire et le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations
nos 5, 6 et 7 dont A. est titulaire, respectivement co-titulaire avec C., auprès
de la banque E. à Z. (in act. 6.4, p. 1) ainsi que sur la relation bancaire n° 8
dont C. est titulaire auprès de la banque F. à Z. (in act. 6.2, p. 1). À cette
même date, le MPC a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales
déposées sur la relation n° 9 dont B. Ltd est titulaire et A. ayant droit
économique, ouverte auprès de banque F. AG à Z. (in act. 6.4, p. 2).
E. Suite à la requête de levée de séquestre de C. du 21 janvier 2015 (act. 6.1)
et celle de A. et B. Ltd du 16 février 2015 (act. 6.3), le MPC, par deux
décisions du 6 juillet 2015, a rejeté lesdites requêtes (act. 6.2 ; 6.4).
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F. Le 17 juillet 2015, A. et C. ainsi que B. Ltd ont, par le dépôt d’un mémoire
commun, interjeté recours contre les deux prononcés précités. Ils concluent,
en substance, à ce que les séquestres frappant leurs avoirs soient levés
(act. 1).
G. Par réponse du 13 août 2015, le MPC conclut au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité, sous suite de frais, ainsi qu’à la confirmation des
décisions entreprises, en renvoyant pour l’essentiel à leur contenu (act. 4).
H. Invités à répliquer, les recourants persistent intégralement dans leurs
conclusions le 28 août 2015 (act. 8).
I. Le 3 septembre 2015, la Cour de céans a invité les partis à présenter des
versions « épurées » de leurs écrits dans l’optique de les transmettre à la
République arabe d’Egypte, partie plaignante à la procédure suisse, qui ne
dispose pas de l’accès au dossier pénal (act. 9 ; v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-
151 du 12 décembre 2012). Le MPC s’est exécuté le 11 septembre (act. 10)
et les recourants le 14 septembre 2015 (act. 11).
J. Le 24 septembre 2015, la Cour de céans a transmis à la République arabe
d’Egypte les versions caviardées des écrits des parties ainsi qu’un résumé
des décisions attaquées (act. 12). Suite à deux prolongations de délai
(act. 13 et 14), la partie plaignante a déposé des observations, concluant en
substance au rejet du recours, sous suite de frais, ainsi qu’à l’octroi d’une
indemnité (act. 15).
K. Le 9 novembre 2015, les recourants, persistant dans leurs conclusions, ont
dupliqué spontanément (act. 17). La partie plaignante a répondu
spontanément à la duplique le 23 novembre 2015 (act. 19).
L. Le 26 novembre 2015, le MPC a transmis à la Cour de céans une note du
20 octobre 2015 à son intention remise par le Procureur général égyptien
ainsi que la prise de position de A. y relative du 18 novembre 2015 (act. 21 ;
21.1 et 21.2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
- 5 -
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]).
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd.,
Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
no 1512).
1.3 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification des prononcés entrepris,
le recours l'a été en temps utile.
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le
recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.3). Cet intérêt
doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août
2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88
du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). Titulaires des
relations bancaires frappées par les mesures de séquestre, les recourants
ont qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.26 du
15 juillet 2015, consid. 1.3).
2. Les recourants font valoir que les conditions du maintien des séquestres ne
sont pas réalisées. Ils argumentent que malgré que la procédure soit ouverte
depuis plusieurs années, le MPC n’est toujours pas en mesure de déterminer
quels sont les actes ou omissions qui leur sont reprochés, de décrire
l’infraction de telle sorte qu’elle puisse être située localement dans le temps
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et d’indiquer de manière compréhensible le mode d’agir des auteurs, les
conditions d’une éventuelle participation, les raisons de son comportement
et le résultat obtenu (act. 1, p. 16). Ils estiment qu’au fil de l’instruction, les
soupçons se sont réduits, ce qui ressort notamment selon eux des rapports
financiers établis à la demande du MPC […] ainsi que de deux rapports
techniques d’expertises rendues en République arabe d’Egypte et de deux
verdicts d’acquittement égyptiens du 29 novembre 2014 et du 21 février 2015
rendus respectivement dans le cadre du « Case of the Century » et dans le
« Gas Case » (act. 1, p. 17). Ils arguent en outre que le fait que A. ait été
jugé in absentia dans les deux procédures égyptiennes liées à l’exportation
de gaz vers l’Israël et qu’il n’ait pas été partie à la procédure en cassation
n’est pas de nature à remettre en cause les constatations auxquelles
aboutissent les verdicts d’acquittement rendus en République arabe
d’Egypte (act. 1, p. 19). Toujours selon les recourants, sous l’angle de la
proportionnalité, il n’y a pas lieu de maintenir les séquestres pour permettre
au MPC de procéder aux actes d’enquêtes utiles pour établir l’origine des
avoirs litigieux et clôturer l’instruction. Ils invoquent à cet égard que le MPC
n’a pas indiqué quels autres actes d’instruction seraient nécessaires, alors
que des analyses de comptes sont terminées depuis […] et que de tels actes
d’enquête nécessiteraient des commissions rogatoires et qu’ils estiment que
jusqu’à présent les réponses du Parquet égyptien se sont révélées peu
fiables, voire mensongères (act. 1, p. 19). En outre, les recourants
reprochent au MPC de ne pas être en mesure de rattacher les valeurs
patrimoniales séquestrées à une possible origine illicite.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure conservatoire
provisoire. Les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront
utilisés comme moyens de preuves (let. a), pour garantir le paiement des
frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils
devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire
l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_208/2013 du 20 août 2013, consid. 3.1). S'agissant
d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des
indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP)
et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à
commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été
commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER,
Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss).
Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie,
il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que
l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les
- 7 -
actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable
(ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint Gall 2013, n° 5
ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit
par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public
suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP),
étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge
d’appréciation. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait
provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci
demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La
pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43).
2.2 Le MPC quant à lui relève que les relations bancaires ouvertes en Suisse
sous contrôle de la famille G. ont fait l’objet d’analyses et de rapports du
Centre économique et finances du MPC (ci-après : CCEF), […] (v. supra
consid. 2). Il retient qu’hormis 37 % des valeurs patrimoniales déposées sur
la relation n°8 dont C. est titulaire auprès de la banque F. dont l’origine n’a
pas été établie, la quasi intégralité des valeurs patrimoniales séquestrées
dont C. est titulaire ou co-titulaire en Suisse proviennent de la vente des
actions de la société H. ( act. 6.2, p. 5). Le MPC constate que, s’agissant de
A., la quasi intégralité de ses avoirs faisant l’objet d’un séquestre sur les
relations bancaires dont ce dernier est titulaire ou ayant droit économique en
Suisse proviennent également de la vente des actions de la société H. en
2007, cette dernière elle-même active dans le contexte du gaz livré en Israël
(act. 6.4, p. 7). À cet égard, la partie plaignante fait valoir que même si les
avoirs concernés émanent de la vente des actions de H. précitée, cela ne
signifie pas encore qu’ils ne sont pas de provenance criminelle (act. 15, p. 3).
Les autorités égyptiennes ont informé le MPC le 28 août 2014 qu’elles
avaient ouvert des instructions concernant des actes de détournement de
biens publics commis par C. en association avec son père A. et […] I. en
exploitant le pouvoir de A. et sa relation avec Hosni Mubarak et de
blanchiment d’argent effectué dans ses activités criminelles. Des jugements
pour ces crimes ont été rendus par contumace, vu la fuite de C. à l’étranger.
Dans l’affaire 8855/2011, la Cour criminelle du Caire a condamné par défaut
le 12 octobre 2011 C., A. et I. à sept années de prisons et au versement
solidaire d’une amende de plus de USD 4 milliards. Dans une affaire de
corruption financière et de détournement de biens publics référencée
1862/2011, la Cour criminelle de El Doki a condamné C. et A. à 15 ans de
prison et à la restitution solidaire de plus de 769 millions de Livres
égyptiennes. Concernant la procédure 1155/2013, il s’agirait d’une affaire de
participation dans le détournement de biens publics et d’atteinte volontaire
- 8 -
aux biens publics où le 10 janvier 2013 le ministère public aurait renvoyé
C. devant la Cour criminelle de Al Amiriya pour jugement. Les autorités
égyptiennes ont également informé le MPC de l’existence de l’affaire
29/2011 portant sur l’administration de gains illicites et la participation de
C. à ce crime (in act. 6.2, p. 4). Dans l’affaire 1061/2011 (affaire d’exportation
de gaz naturel égyptien vers l’Israël ou « Gas deal case »), le tribunal
criminel de Al Caira a condamné A. par défaut à 15 ans de prison renforcée
et obligé tous les prévenus à verser solidairement le montant de
USD 2'003'319'675.-- et solidairement à restituer la somme de
USD 499'862'998’50.--. Elles ont en outre fait mention de l’affaire 1155/2013
pour laquelle le tribunal criminel d’Alexandrie aurait condamné A. à 15 ans
de prison renforcé et obligé, solidairement avec les autres prévenus, à la
restitution d’un montant de 11'125'000.-- de Livres égyptiennes, les
condamnant à une amende pécuniaire d’une même somme ainsi qu’au
paiement des frais judiciaires. Enfin, l’affaire 3642/2011 serait toujours
pendante devant la justice. A. ferait également l’objet des procédures
29/2011 portant sur le crime de gain illicite, 925/2011, 219/2012 ainsi que
104/2012 (affaires de blanchiment d’argent ; in act. 6.4, p. 5 s.). Les
recourants font valoir, pour la cause 1061/2011 (« Gas deal case »), que le
crime préalable a été instruit postérieurement à la condamnation intervenue,
dans une affaire distincte ayant abouti à l’annulation du verdict de culpabilité
puis ultérieurement au verdict d’acquittement du 21 février 2015 (act. 1, p. 8).
Ils relèvent de surcroît que pour l’affaire 1862/2011, le verdict de première
instance a été annulé, ce que les autorités égyptiennes auraient
délibérément omis d’indiquer au MPC (act. 1, p. 8). Ils se prévalent
également du fait que les autres instructions prétendument en cours
n’auraient pas de lien avec l’enquête suisse (act. 1, p. 8). Les recourants
reprochent ainsi en substance aux autorités égyptiennes l’apport
d’informations non fondées, la dissimulation de verdicts d’acquittement et le
non envoi délibéré des rapports d’expertises qui mettent définitivement à
néant les thèses de l’accusation (act. 1, p. 8).
2.3 Le 20 octobre 2015, l’ « office of the Prosecutor General of Egypt » a
transmis au MPC une note à son attention, traduite en français, concernant
l’actualisation de la situation juridique du condamné A. en Egypte (act. 21.1).
Il ressort de ce document que ce dernier, détenteur également de la
nationalité espagnole sous le nom de J., serait toujours poursuivi
judiciairement en République arabe d’Egypte pour sa participation à des
crimes de corruption financière et de détournement de biens publics, de
blanchiment d’argent ainsi que de gain illicite. Le Parquet général d’Egypte
aurait ordonné des mesures conservatoires à son encontre et lancé un
mandat d’arrêt contre lui (act. 21.1, traduction française p. 1). Cet office fait
valoir que le jugement rendu dans la procédure 1061/2011 (« Gas deal
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case ») n’a pas été annulé et n’a pas fait l’objet de recours s’agissant du
susnommé. Il indique que, selon l’art. 395 du code de procédure égyptien,
ce jugement par défaut tomberait en cas de présentation personnelle du
condamné ou lors de son arrestation. Il serait alors rejugé. Le parquet
égyptien allègue en outre que A. ne bénéficie pas du prononcé de l’arrêt du
tribunal de cassation rendu le 25 mars 2013 à la suite duquel les autres
prévenus ont été rejugés. Dès lors, le jugement intervenu le 21 février 2015,
acquittant les prévenus de cette affaire, ne concerne pas A. (act. 21.1,
traduction française p. 2). Celui-ci estime quant à lui qu’il est erroné de
soutenir que l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2013, puis le
jugement d’acquittement du 21 février 2015 qui s’en est suivi ne lui
bénéficieraient pas (act. 21.2 ; v. également act. 1.6 [avis de droit préparé
par K.]).
2.4 La Cour de céans constate par surabondance, dans la mesure de sa valeur
probante, que la presse égyptienne a fait écho des poursuites menées en
République arabe d’Egypte. Il en ressort, notamment dans un article online
du 21 février 2015, que « [t]he Cairo Criminal Court overturned prison
sentences which had been issued against the Mubarak-era Petroleum
Minister L. and other petroleum officials on Saturday, clearing them of any
criminal charges pertaining to the massive losses incurred in the course of
Egypt's natural gas exports to Israel.
L. had been sentenced to 15 years imprisonment in 2012 on charges of
misappropriation and squandering public funds. The court had also ruled that
he should be dismissed from all his professional duties. Mubarak's associate,
the fugitive business tycoon A., had also been sentenced to 15 years in
absentia on the same charges. Three of their co-defendants had also been
issued prison sentences ranging from three years to 15 years imprisonment.
According to state-owned media outlets and news agencies,
Saturday's court-ordered acquittals did not include A. »
(http://www.madamasr.com/news/court-acquits-mubarak-petroleum-
minister-5-officials-israeli-gas-export-deal).
La presse informe entre autres que « Mubarak-era business tycoon A. still
faces a 15-year sentence and has not appealed his verdict. »
(http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/67687/Business/Economy/
Court-orders-retrial-of-Mubarak-associates-in-Egyp.aspx in fine).
Le Daily News Egypt relate en outre dans un article du 4 août 2016 que
« Justice minister assistant and head of the Illicit Gains Authority, Adel El-
- 10 -
Said, announced during a press conference Wednesday that the government
completed a deal with A. to move 75 % of his financial wealth to the state.
A. is a fugitive tycoon and an ally of former president Hosni Mubarak. […]The
deal was based on an initiative launched in 2013 by A., through which he
suggested forfeiting 75% of his local assets and 55% of his assets abroad to
the government in exchange for waiving all corruption charges against him.
A., who fled to Spain after the 25 January Revolution, recently started
negotiations with the current government to drop corruption charges against
him in return for repaying a fraction of the value of the funds he is alleged to
have embezzled. […] ».
(http://www.dailynewsegypt.com/2016/08/03/529197/)
2.5 La Cour de céans se limite à examiner la réalisation des conditions du
séquestre sous l’angle de la vraisemblance (supra consid. 2.1). Il ressort du
dossier que les chefs de prévention à l’encontre de C. et A. dans la
procédure suisse leur ont été notifiés à Madrid les 10 et 11 février 2014 par
commission rogatoire (in act. 1, p. 5-7) et que le MPC poursuit actuellement
son instruction pour blanchiment d’argent (act. 6.2, p. 5 ; 6.4, p. 7). De
surcroît, la Cour de céans a annulé le 7 juillet 2016, pour des raisons de vice
formel, l’ordonnance de classement partiel rendue par le MPC et relative à
l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle
(art. 260ter CP). Il appert également que la provenance et l’origine d’une part
des fonds présents sur les relations bancaires séquestrées n’ont pas encore
été établies et il semble que C. et A. font toujours l’objet de poursuites en
République arabe d’Egypte (supra consid. 2.2-2.4).
2.6 En l’état du dossier et de l’avancement de l’enquête ainsi qu’au vu de la
complexité de l’affaire, l’on ne saurait considérer que le prononcé d’une
confiscation ou d’une créance compensatrice sur les avoir séquestrés soit à
ce jour indubitablement exclu. Par conséquent, le maintien du séquestre en
tant que mesure conservatoire, s’impose à ce stade de la procédure.
2.7 Il convient enfin de relever que les autres conditions du séquestre, entre
autres la proportionnalité de la mesure et l’intérêt public suffisant de celle-ci
(consid. 2.1) sont in casu réalisées, notamment au vu des montants en jeu
(supra consid. 2.2). En effet, le MPC indique qu’au 30 septembre 2014, le
compte n° 1 auprès de la banque D. à Z. dont A. est titulaire et ayant droit
économique présentait des avoirs à hauteur de USD 6'013'712.--. Au
31 décembre 2014, les valeurs patrimoniales présentes sur le compte
auprès de la banque F. à Z. de B. Ltd avec pour ayant droit économique A.
s’élevaient à CHF 2'324'563.--. Les avoirs sur les relations bancaires
ouvertes dans les livres de la banque E. à Z. n° 3 au nom de A. s’élevaient
- 11 -
quant à eux à EUR 332'640.--, pour la n° 4 dont C. est titulaire à
EUR 38'399.-- et concernant la relation n° 3 de A., C. et […] à
EUR 385'265.-- Les avoirs présents sur les relations bancaires ouvertes
auprès de la banque F. à Z. n° 7 dont C., A. et […] sont titulaires s’élevaient
à EUR 42'285'684.-- et ceux déposés sur le compte n° 8 dont C. est titulaire
s’élevaient à USD 10'235’866.-- (in act. 6.2, p. 2 ; 6.4, p. 2-3).
Sur ce vu, il appert que les séquestres prononcés par le MPC dans le cadre
de la présente procédure l'ont été dans le respect des principes de la légalité
et de la proportionnalité.
3. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
4. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre à charge
les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de
la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
4.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF,
lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la
clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou
encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou
sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation
de la Cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 800.-- attribuée
à la partie plaignante paraît équitable et sera mise à la charge solidaire des
recourants.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
3. Une indemnité de CHF 800.-- est allouée à la République arabe d’Egypte, à
charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 19 août 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Vincent Jeanneret, avocat
- Me Patrick Hunziker, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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