Ordonnance du 5 octobre 2015
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
unique,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourante
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD,
COUR D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.82
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Faits:
A. Par jugement du 1er décembre 2014, le Tribunal d'arrondissement de la Côte
(VD; ci-après: le tribunal d'arrondissement) a condamné le dénommé B. à
une peine privative de liberté de quatre ans et demi pour vol en bande et par
métier, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et faux dans
les titres. Il a aussi statué sur l'indemnisation en tant que défenseur d'office
de Me A., qui avait représenté le prénommé devant lui (dossier de la Cour
d'appel pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud [ci-après: la cour
d'appel], chemise n° 2).
B. B. et le Ministère public de la Côte (ci-après: le MP) ont déféré ce jugement
devant la cour d'appel (cf. act. 1.1). Cette dernière a désigné A. défenseur
d'office.
C. Par jugement du 11 mai 2015, dont les considérants ont été envoyés aux
parties le 20 juillet suivant, la cour d'appel a débouté les appelants et octroyé
à A. une indemnité de défenseur d'office de CHF 3'250.80 pour la procédure
d'appel (act. 1.1).
D. Par mémoire du 31 juillet 2015, A. défère ce jugement devant le Tribunal
pénal fédéral. Elle conclut à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que
l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel est fixée à
CHF 4'394.95, éventuellement au renvoi de la cause à la cour d'appel pour
nouvelle décision sur ce point (act. 1).
E. Dans sa réponse, du 10 août 2015, la chambre d'appel conclut au rejet du
recours (act. 3).
F. Par réplique du 18 septembre 2015, la recourante maintient ses conclusions
(act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Si l’autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa
direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte
sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le
montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP). Cela vaut
notamment pour les indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du
21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF
2005 1057, 1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève,
Zurich, Bâle 2010, n° 2 ad art. 395).
1.3 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office
est de CHF 1'144.15 (4'394.95 – 3'250.80, cf. let. C. et D.), si bien que le
juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4 et BB.2012.64 du 30 juillet 2012,
consid. 1.1).
1.4 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, la recourante a qualité
pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad
art. 135 CPP). Les considérants de l'acte attaqué ayant été notifiés au plus
tôt le 21 juillet 2015, le recours, formé le 31 juillet 2015, l'a été en temps utile
(sur le dies a quo du délai de recours dans un tel cas de figure, cf. GUIDON,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle
2014, n° 2 ad art. 396 CPP).
1.6 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
- 4 -
2.
2.1 Dans un premier grief, la recourante dénonce une violation de son droit d'être
entendue. L'instance précédente aurait fixé l'indemnité de défenseur d'office
sur la base de considérations toutes générales, tenant en à peine dix lignes,
ce qui constituerait une motivation insuffisante.
2.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2
let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (arrêt 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1; ATF 139 IV
179 consid. 2.2 p. 182).
2.3 En dépit de leur caractère relativement succinct, les considérations
développées par l'instance précédente pour arrêter la rémunération due à la
recourante ont permis à cette dernière de former des critiques détaillées sur
ce point (cf. infra consid. 3.2.4). Aussi, l'intimée a-t-elle satisfait aux
exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Ce premier grief doit ainsi
être rejeté. Il n'en irait d'ailleurs pas différemment si l'on admettait que la
motivation de l'acte entrepris était insuffisante. En effet, il faudrait alors
considérer que ce vice a été réparé au cours de la présente procédure, dès
lors que la recourante a pu s'exprimer dans la duplique sur les éléments
détaillés exposés par l'instance précédente dans la réponse du 10 août
2015, et que la cour de céans dispose d'une pleine cognition en fait et en
droit (art. 393 al. CPP).
3.
3.1 Dans une seconde série de griefs, la recourante se plaint d'une violation de
l'art. 135 al. 1 CPP. La cour d'appel aurait sous-estimé le temps qu'elle-
même, respectivement sa stagiaire, ont dû consacrer à la cause.
3.2
3.2.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à
une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
3.2.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
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la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de
son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en
considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité
(HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd.,
Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace
dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des
démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées
(VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des
avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur
se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant,
le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec
retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation
pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il
existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la
rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad art. 394 CO;
v. également la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du
10 septembre 2013, consid. 3).
3.2.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités
déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1;
BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du
27 février 2012, consid 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de
la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans
dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 2.3) et
examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait
qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5).
Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme
exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que
lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations
d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un
rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB. 2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; voir déjà les arrêts
6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3, et 6B_136/2009 du 12 mai
2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures
fédérales menées en application de la PPF; le Tribunal fédéral fait même
preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B/951/2013 du 27 mars 2014,
consid. 4.2).
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3.3
3.3.1 La cour d'appel a fixé à onze, respectivement à cinq, le nombre d'heures
devant être rémunéré pour l'activité déployée par la recourante et sa
stagiaire dans la procédure d'appel. Elle a également admis quatre
déplacements en prison afin de s'entretenir avec B., devant être indemnisés
forfaitairement.
3.3.2 La recourante soutient que la défense des intérêts de B. devant la chambre
pénale a nécessité quatorze heures et cinq minutes s'agissant de sa propre
activité, huit heures et 30 minutes pour celle déployée par sa stagiaire (à
savoir la rédaction de la déclaration d'appel), ainsi que cinq visites en prison.
3.4
3.4.1 Selon la chambre d'appel, la recourante et sa stagiaire avaient toutes deux
acquis une bonne connaissance du dossier – lequel ne présentait aucune
complexité, les faits étant simples et répétitifs – en assurant la défense de B.
devant le tribunal d'arrondissement. Leur tâche en avait été grandement
facilitée en appel, les arguments à faire valoir en première et deuxième
instances se recoupant dans une large mesure. Aussi, et dès lors que la
recourante avait sans aucun doute instruit sa stagiaire sur les éléments à
développer dans la déclaration d'appel, il n'y avait aucune raison de retenir
plus de cinq heures pour la rédaction de cet acte de procédure. Cela valait
d'autant que la recourante avait elle-même comptabilisé 40 minutes pour la
"finalisation" de l'écrit en question. Les circonstances du cas d'espèce ne
justifiaient pas que l'on retienne plus de onze heures, respectivement plus
de quatre vacations, au titre de l'activité déployée par la recourante elle-
même, étant précisé sur ce second point que B. avait choisi de garder le
silence (en première comme en deuxième instance) – ce qui réduisait
considérablement le champ des questions à aborder avec lui en d'appel – et
que l'intéressée s'était par ailleurs entretenue téléphoniquement avec son
client.
3.4.2 La recourante n'avance aucun élément précis et objectif laissant à penser
que ce raisonnement serait erroné ou incomplet ou, plus généralement, que
l'indemnisation octroyée ne se trouverait pas dans un rapport raisonnable
avec le temps que devait consacrer à la cause un avocat expérimenté,
expéditif et efficace, en se concentrant sur les points essentiels. On ne
saurait effectivement considérer que la cause était un "dossier d'ampleur"
(cf. act. 1, p. 4, pt 4) au seul motif que l'ensemble des actes la concernant
occupait sept classeurs fédéraux. Par ailleurs, la recourante n'expose pas
pourquoi elle aurait dû, comme elle l'affirme, passer en revue les actes
relatifs à chacun des 52 cas de cambriolage reprochés à son client. Dans le
même ordre d'idées, on recherche en vain dans ses écrits la moindre
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explication étayant l'assertion selon laquelle les appels formés par le MP et
par d'autres co-prévenus auraient compliqué la défense de B. Enfin, le fait
que ce dernier était passible d'une peine de prison de six ans n'est pas en
soi une circonstance laissant apparaître la cause comme particulièrement
complexe. A noter s'agissant de la déclaration d'appel que celle-ci a été
qualifiée à juste titre de "modeste" par les juges précédents (act. 3, p. 4),
puisqu'elle comprend seulement sept pages. Il s'ensuit que le second grief
soulevé par la recourante doit être rejeté.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
5. Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais de justice. Ceux-ci
prendront en l'espèce la forme d'un émolument, fixé à CHF 2'000.-- en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique ordonne:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la
recourante.
Bellinzone, le 5 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
- A.
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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