Décision du 18 août 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Andreas J. Keller et Cornelia Cova
le greffier David Bouverat
Parties A. LTD,
représentée par Me Reza Vafadar, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.84 + BP.2015.28
- 2 -
Vu:
- la plainte déposée le 8 mai 2015 par A. Ltd auprès du Ministère public
de la Confédération (ci-après: le MPC) contre B. Ltd, C. et D. pour
blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP),
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juillet 2015 par le
MPC,
- le recours interjeté le 31 juillet 2015 par A. Ltd contre celle-ci devant le
Tribunal pénal fédéral, par lequel la société en question a requis
l'ouverture d'une procédure préliminaire à l'encontre des personnes
précitées ainsi que le séquestre des valeurs déposées sur un compte
détenu par la société E. auprès de la banque F.,
- le courrier du MPC du 13 août 2015, par lequel celui-ci a informé le
Tribunal pénal fédéral qu'il avait le même jour ouvert une instruction pour
blanchiment d'argent contre les personnes visées par la plainte du
8 mai 2015 et ordonné le séquestre des biens susmentionnés,
- le courrier de A. Ltd du 14 août 2015, par lequel celle-ci a indiqué qu'elle
retirait le recours, précisant qu'elle renonçait à toute indemnité en lien
avec la procédure,
et considérant:
- que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la
Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une
procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme
fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier,
le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
- qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
- que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie
- 3 -
dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également
considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP) mais que le retrait
intervient en l'espèce à un stade initial de la procédure, de sorte qu'il se
justifie au vu des circonstances de statuer sans frais;
- 4 -
la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. Les causes BB.2015.84 et BP.2015.28 sont rayées du rôle.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 19 août 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Reza Vafadar
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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