Décision du 12 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties A.,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE
PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.85
- 2 -
Faits:
A. Me A. s'est constitué pour la défense des intérêts de B., dans le cadre de la
procédure pénale P/69/2008, le 12 août 2010 (dossier du Ministère public du
canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur G.1, p. 800000). Le 5
novembre 2012, Me A. a été nommé d'office pour les besoins de la
procédure préliminaire précitée avec effet au 31 août 2012 (dossier du MP-
GE, classeur G.1, p. 800026 s.; classeur F.2, p. 702013 et 702022).
B. Il est précisé que B. avait requis la nomination d'un second avocat d'office,
Me C., en sus de Me A., ce qui lui a été refusé par le MP-GE; refus confirmé
en dernière instance par le Tribunal fédéral (dossier du MP-GE, classeur
G.1, p. 800026 s.; classeur F.2, p. 702013, 702076 ss).
C. Par décision reçue le 5 février 2015 par Me A., le Tribunal criminel de la
République et canton de Genève (ci-après: TCr) a fixé le montant de
l'indemnité qui est due à celui-là pour la période qui s'étend de l'ouverture du
dossier jusqu'au 10 janvier 2014 (dossier de la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève
[ci-après: CJ], classeur IV, décision d'indemnisation DTCR/4/2015). Le TCr
a rendu la décision sur le fond de la procédure pénale ouverte à l'encontre
de B. le 6 juin 2014 (act. 1.1, p. 1).
D. Le 16 février 2015, Me A. a recouru contre la décision d'indemnisation
DTCR/4/2015 auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de la République et canton de Genève. Le recours a été transmis à la CJ,
laquelle a été saisie d'un appel interjeté par B. à l'encontre de la décision du
TCr sur le fond (dossier CJ, classeur IV, recours de Me A. à l'encontre de la
décision d'indemnisation DTCR/4/2015; courrier de la CJ à Me A. du
23.02.2015).
E. Dans son arrêt du 12 juillet 2015, la CJ rejette notamment le recours formé
par Me A. contre la décision d'indemnisation DTCR/4/2015 et fixe l'indemnité
de défenseur d'office de Me A. pour la procédure d'appel à CHF 24'659.45
(act. 1.1, p. 219).
F. Me A. recourt, le 3 août 2015, à l'encontre de l'arrêt de la CJ susvisé. Il
conclut, entre autres, sous suite de frais et dépens, à ce que l'indemnité pour
- 3 -
la défense d'office de la procédure préliminaire et de première instance soit
arrêtée à CHF 271'706.35 et celle pour la deuxième instance à
CHF 65'795.45. Ainsi, évalue-t-il que les montants qui doivent lui être versés,
compte tenu des sommes déjà perçues, sont respectivement de
CHF 44'658.-- et CHF 26'136.--.
G. Invitée à répondre, la CJ conclut au rejet du recours (act. 4.1).
H. Par courrier du 8 septembre 2015, Olivier Jornot, Procureur général du
canton de Genève, allègue que le ministère public dispose d'un intérêt à
participer aux procédures d'indemnisation de l'art. 135 al. 3 let. b CPP, sa
qualité de partie n'étant pas limitée. Il requiert ainsi à pouvoir se déterminer
dans le cadre de la procédure objet de la présente décision (act. 6).
I. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a indiqué que la question de
l'admission de la qualité de partie du ministère public à la procédure de
recours de l'indemnisation du défenseur d'office serait tranchée dans la
présente décision. Elle a en outre transmis pour information une copie du
recours et de la réponse de la CJ au MP-GE. Ce dernier conclut, dans ses
observations du 22 septembre 2015, au rejet du recours, sous suite de frais
(act. 9, p. 2).
J. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a transmis, le 30 septembre
2015, une copie du recours de Me A. au Tribunal fédéral, du fait que la
question litigieuse de l'indemnité du défenseur d'office décidée par le TCr et
confirmée par la CJ relève de sa compétence (act. 12; 13). La Cour des
plaintes n'étant quant à elle compétente que pour le recours portant sur la
décision d'indemnisation du défenseur d'office fixée par la CJ pour la
procédure d'appel.
K. Par arrêt 6B_1028/2015 du 11 février 2016, le Tribunal fédéral a considéré
que le Tribunal pénal fédéral était également compétent pour trancher la
question de l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure préliminaire
et de première instance (act. 15, p. 4).
L. Invités à se déterminer relativement à l'arrêt du Tribunal fédéral
susmentionné, la CJ et le MP-GE ont indiqué ne pas avoir d'écritures
- 4 -
complémentaires à transmettre. Le recourant ne s'est pas manifesté sur la
question (act. 16; 17; 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la
décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant
l'indemnité du défenseur d'office.
1.2
1.2.1 Il ressort de l'arrêt attaqué et du recours de Me A. que ce dernier conteste
tant l'indemnité de première instance confirmée par la CJ que l'indemnité de
deuxième instance pour laquelle l'arrêt attaqué constitue une première
décision («originärer Entscheid»; act. 1, p. 19 s.; dossier CJ, classeur IV,
no 132, p. 219).
1.2.2 L'art. 135 al. 1 à 3 CPP dispose que le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès. Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent
l'indemnité à la fin de la procédure. Le défenseur d'office peut recourir devant
l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de
première instance fixant l'indemnité (let. a), devant le Tribunal pénal fédéral,
contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du
canton fixant l'indemnité (let. b). La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi
affirmé que lorsque la décision a trait à la fixation d'une indemnité fixée par
un tribunal de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un
recours au plan cantonal, le recours en matière pénale est ouvert. En
précisant que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3
let. b CPP qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque
l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Cette
hypothèse concerne le cas où l'autorité de recours statue en première
instance sur l'indemnité pour la procédure menée devant elle (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013, consid. 1; 6B_647/2012 du
10 décembre 2012, consid. 1; ordonnance du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.38 du 22 septembre 2015, consid. 1.2; HARARI/ALIBERTI,
- 5 -
Commentaire romand, Bâle 2011, n° 31 ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL,
Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après BSK-StPO], n° 19 ad
art. 135 CPP). Le Tribunal fédéral a par ailleurs établi que la question de
l'indemnité du défenseur d'office ne devait pas faire l'objet d'une décision
indépendante de celle du fond et qu'il revenait ainsi à l'autorité statuant sur
le fond de l'affaire de fixer l'indemnité due (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 ss).
Il a aussi considéré que lorsque l'autorité d'appel a statué tant sur l'indemnité
de première instance que sur celle de deuxième instance, en tant qu'instance
unique, il revenait au Tribunal pénal fédéral de statuer sur l'ensemble de la
question de l'indemnité (ATF 141 IV 187 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral
6B_985/2013 du 19 juin 2014, consid. 1.2). Par arrêt 6B_1028/2015 du
11 février 2016, le Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal pénal fédéral était
également compétent pour les cas où l'autorité cantonale de dernière
instance s'est prononcée tant sur l'indemnité du défenseur d'office pour la
procédure qui s'est déroulée devant elle que sur l'indemnité de première
instance en tant qu'autorité de recours. Cela même si le Tribunal fédéral est
saisi d'un recours, contre l'arrêt de la dernière autorité cantonale, sur le fond
de l'affaire (v. supra let. K).
1.2.3 En l'espèce, la Cour de céans se prononcera donc sur l'ensemble des griefs
soulevés dans le mémoire de recours (act. 1).
1.3 Le délai pour former recours n'étant pas indiqué à l'art. 135 CPP, c'est celui
ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384
CPP) qui s'applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du
28 juillet 2015, consid. 1.4; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Bâle
2011, n° 33 ad art. 135 CPP). In casu, le recours a été déposé le 5 juin 2015.
Le recourant affirme avoir reçu la décision attaquée le 26 mai 2015 (act. 1,
p. 4; 1.1, p. 1). Cela n'a pas été contesté par la CJ (act. 3). Le recours est
réputé avoir été introduit en temps utile.
1.4 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente (act. 1.1, p. 1), le
recourant a qualité pour contester le jugement entrepris en vertu de l'art. 135
al. 3 let. b CPP.
1.5
1.5.1 Le MP-GE allègue être partie à la présente procédure et partant devoir être
appelé à se déterminer. Il fonde son argumentation sur l'ATF 139 IV 199.
1.5.2 Il découle de ce qui précède que, dans les limites de l'arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1028/2015 du 11 février 2016, la Cour de céans est maintenant
compétente pour traiter de l'entier de la question de l'indemnité du défenseur
d'office lorsque l'avocat d'office recourt devant elle contre la décision y
- 6 -
relative de la seconde instance cantonale, indépendamment du fait que
celle-ci porte sur l'indemnité générée devant elle ou devant la première
instance cantonale. Malheureusement, la Haute cour ne s'exprime pas quant
aux conséquences de son arrêt sur les droits des parties à la procédure au
fond, et notamment du ministère public. Selon la jurisprudence qui prévalait
jusqu'à l'arrêt susdit, notamment l'arrêt 139 IV 199 (traduit in JdT 2014 IV
79), les parties à la procédure au fond pouvaient et devaient, en substance,
recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la seconde instance cantonale,
également en ce qui concernait l'indemnité du défenseur d'office devant cette
dernière instance, tandis que le défenseur d'office lui-même devait agir,
contre le point du même arrêt, par la voie du recours devant la Cour de céans
(ATF 139 IV 199 consid. 5.6). Dans la mesure où le Tribunal fédéral invoque
l'économie de procédure et le risque de décisions contradictoires à l'appui
de son arrêt 6B_1028/2015 (consid. 1), il semble indiquer maintenant que
l'entier des contestations relatives à l'indemnité de l'avocat d'office devrait
être soulevé devant la Cour de céans et non le Tribunal fédéral; dès lors, vu
l'incertitude engendrée par l'arrêt susdit, il paraît justifié d'admettre le
ministère public comme partie à la présente procédure en application de
l'art. 381 CPP.
1.5.3 En l'espèce, la Cour de céans a retenu et pris en compte les observations
que lui a adressées le MP-GE. Celles-ci développent brièvement et sans
références les raisons pour lesquelles les heures d'entretiens avec Me C. ne
doivent pas être comptabilisées. Pour le reste, il s'agit principalement d'un
renvoi intégral à l'arrêt attaqué et aux déterminations de la CJ (act. 9). La
qualité de partie du MP-GE est donc admise.
1.6 Le recours est recevable.
2.
2.1 Dans un premier grief, le recourant invoque la violation de son droit d'être
entendu en ce que la CJ lui aurait refusé l'accès à un document qui
constituerait un préavis sur son indemnisation en tant que défenseur d'office
(act. 1, p. 5).
2.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 107 al. 1 CPP,
le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature
- 7 -
à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 135 II 286
consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012,
consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2). Il comprend
notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126 I
7 consid. 2b) qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225
consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des
éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85
consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011
du 26 juin 2012, consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.160
du 14 janvier 2014, consid. 2.1; v. à ce sujet également SCHMUTZ, BSK-
StPO, no 23 ad art. 100 CPP et les références citées).
2.3 En l'espèce, la CJ expose dans son arrêt les motivations et les sources sur
lesquelles elle s'est fondée pour trancher la question de l'indemnisation du
recourant, tant celle de première que celle de deuxième instance. Parmi
celles-ci ne figure pas le préavis susvisé qui n'est mentionné dans l'arrêt
attaqué que pour rejeter la requête présentée à son propos par le recourant.
Ainsi, pour se déterminer sur la conformité au droit des points de l'arrêt de la
CJ qui portent sur l'indemnité du défenseur d'office, il convient de se fonder
sur la motivation présentée dans ledit arrêt. Or, les motivations présentées
par la CJ pour chacun des abattements effectués sur la note d'honoraire que
lui a présentée le recourant sont suffisantes pour permettre à ce dernier d'en
comprendre les raisons et ainsi être en mesure de contester leur éventuelle
pertinence (act. 1.1, p. 142 ss et 210 ss). En conséquence, en ne remettant
pas le préavis établi par le service de l'assistance judiciaire au recourant, la
CJ n'a pas violé son droit d'être entendu. Le grief, infondé, doit être rejeté.
3.
3.1 Dans un second grief, le recourant reproche à la CJ d'avoir excédé et abusé
de son pouvoir d'appréciation dans la détermination des heures nécessaires
à la défense du bénéficiaire de l'assistance juridique (act. 1, p. 5 ss).
3.2
3.2.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à
une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
3.2.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de
son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en
considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité
- 8 -
(HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd.,
Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace
dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des
démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées
(VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des
avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le
défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son
client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit
être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge
d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se
justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus
et la rémunération (WEBER, Commentaire bâlois, 5e éd., Bâle 2011, n° 39 ad
art. 394 CO; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.93 du 3 novembre 2015, consid. 4.1.2; BB.2013.70 du
10 septembre 2013, consid. 3).
3.2.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités
déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1;
BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4; BK.2011.18 du
27 février 2012, consid. 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit
de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans
dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, BSK-StPO, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512)
et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait
qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5).
Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme
exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que
lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations
d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un
rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; v. déjà les arrêts
6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3 et 6B_136/2009 du 12 mai
2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures
fédérales menées en application de l'aPPF; le Tribunal fédéral fait même
- 9 -
preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B/951/2013 du 27 mars 2014,
consid. 4.2).
3.3
3.3.1 Ainsi, le recourant reproche premièrement à la CJ de n'avoir pas rémunéré
les heures correspondant au temps que le recourant a consacré aux
échanges qu'il a eu avec Me C., tant durant la procédure préliminaire et de
première instance que durant celle de deuxième instance. La CJ a en effet
considéré que suite à la décision de refus d'accorder au prévenu un
deuxième avocat d'office, décision confirmée par le Tribunal fédéral (v. arrêt
du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013; v. supra let. B), il convenait
de ne pas prendre en charge ce poste d'indemnisation, car cela reviendrait
à récompenser le choix des avocats de poursuivre une défense à deux
défenseurs, malgré la décision de refus précitée (act. 1.1, p. 212 s.). Le
recourant quant à lui justifie, principalement, le temps consacré à s'entretenir
avec Me C. par la difficulté et l'ampleur de la cause, par le nombre des pièces
et éléments en langue étrangère et non traduits que contient le dossier et
par le fait que le prévenu était autorisé à se faire assister de deux avocats,
même si l'octroi de deux avocats d'office lui a été refusé (act. 1, p. 6 ss). Le
MP-GE observe que la question des traductions nécessaires devait être
réglée par le recours à un interprète et non pas en faisant appel à un second
avocat; que les expertises versées à la procédure sont brèves et non
complexes, donc accessibles pour un avocat unique et que la défense aurait
refusé de participer et de collaborer aux commissions rogatoires (…), de
sorte que cette dernière autorité trouve peu compréhensible que le recourant
invoque également ces commissions rogatoires pour justifier des entretiens
avec un confrère (act. 9).
3.3.2 Il convient premièrement de relever que si la procédure avait pris une
ampleur significativement plus importante et s'était particulièrement
compliquée postérieurement à la première décision du Tribunal fédéral de
refuser la nomination de deux défenseurs d'office, le prévenu aurait dû
présenter une nouvelle requête en ce sens. En ce qui concerne la traduction
des documents, une importante partie des documents a été traduite sur
mandat du MP-GE (v. dossier du MP-GE, par exemple, classeurs C1 à C4).
Ce dernier a également demandé aux parties de lui indiquer quelles pièces
elles souhaitaient voir traduites (v. dossier du MP-GE, classeur E,
p. 610021). La traduction des actes est régie par les art. 67 et 68 CPP. Si le
recourant pensait que la traduction de documents, encore non traduits par la
direction de la procédure, était nécessaire, il lui revenait de la requérir et
éventuellement de recourir si un refus lui avait été opposé. Pour le surplus,
il convient de relever que l'assistance d'un second avocat aurait dû permettre
notamment le partage des tâches et ne justifie pas que le temps et le travail
- 10 -
effectué sur le dossier soit plus important quantitativement que si le travail
avait été fait par un avocat seul.
3.3.3 Rien à la lecture de l'arrêt de la CJ ne permet de penser que les calculs
effectués par cette autorité pour déterminer quel temps il était nécessaire de
consacrer à l'affaire en question aient tenu compte du travail réalisé par un
second mandataire. Le recourant ne l'allègue pas non plus. Le recourant ne
remet pas en question les heures jugées comme suffisantes pour traiter du
dossier et l'indemnité qui en découle. De sorte que l'indemnité fixée au
recourant par la CJ recouvre la totalité des activités engendrées par les
besoins du cas dont il est question. Les heures comptabilisées en surplus y
compris celles passées à s'entretenir du dossier avec Me C. doivent être
considérées comme superflues et donc être retranchées.
3.4 Relativement aux entretiens avec l'épouse du prévenu (act. 1, p. 8 s. et 14;
1.1, p. 213 et 215), comme cela a été dit précédemment (v. supra
consid. 3.3.2 s.), leur objectif étant de faciliter l'exécution du mandat par le
recourant, il n'est dès lors pas sensé que celles-ci conduisent à une
importante augmentation des heures effectuées pour le dossier. La décision
de la CJ est donc confirmée sur ce point et les conférences visées par le
présent considérant ne sont pas indemnisées.
3.5
3.5.1 Le recourant conteste également le forfait de 10% appliqué, selon la pratique
de la CJ, pour les courriers et téléphones. Il allègue brièvement que la
complexité croissante de l'affaire a nécessité des correspondances
également à l'étranger et des échanges avec des experts pour des questions
techniques. Il renvoie, pour appuyer ses allégations, à son écriture du
26 mars 2015, à laquelle un décompte est annexé (act. 1, p. 10; dossier CJ,
classeur IV, partie C/DTCR/4/15, no 6).
3.5.2 L'art. 135 al. 1 CPP dispose que le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès. Ainsi à Genève, la question est traitée par le règlement sur
l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs
d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ/GE;
E 2 05.04) et plus précisément par son article 16. En outre, la CJ suit une
pratique laquelle consiste à majorer l'état de frais du défenseur d'office de
20% jusqu'à 30 heures de travail et 10% au-delà, afin de couvrir diverses
démarches entreprises telles notamment la rédaction de courriers et les
entretiens téléphoniques. Cette pratique prévoit la possibilité de dérogations
lorsque les circonstances du cas d'espèce l'exigent, à charge pour le
défenseur de justifier cette nécessité (v. p. ex.: arrêts de la CJ
- 11 -
AARP/537/2015 du 17 décembre 2015, consid. 5; AARP/489/2015 du
2 novembre 2015, consid. 7.2.3).
3.5.3 En l'espèce, la CJ a appliqué sa pratique et ainsi majoré l'indemnité du forfait
de 10%. Il revenait dès lors au recourant de justifier une rémunération plus
élevée pour la part de son activité visée par le forfait. Or le recourant
n'expose pas en quoi la complexité du dossier requerrait un nombre plus
important de correspondances et de téléphones. Pour ce qui concerne les
contacts avec l'étranger et les experts, le MP-GE a administré un grand
nombre de preuves et il appartenait au recourant de requérir l'administration
de preuves complémentaires s'il le jugeait nécessaire. De sorte que
l'argumentaire présenté par le recourant ne suffit pas à démontrer que la CJ
aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant un forfait de 10%.
Cela d'autant plus qu'il ressort du décompte annexé à son écriture du
26 mars 2015 qu'un certain nombre de courriers signés par Me C. ont été
inclus avec la mention «[e]ffectués par un remplaçant» sans qu'aucune
explication ne soit donnée, alors que ce dernier est constitué comme avocat
de choix aux côtés du recourant. De plus, le caractère indispensable de
certaines correspondances adressées aux autorités est discutable, étant
rappelé que l'avocat nommé d'office se doit de s'abstenir d'effectuer toute
démarche superflue (dossier CJ, classeur IV, partie C/DTCR/4/15, no 6;
v. notamment dossier du MP-GE, p. 610009 et dossier du TCr 3.a., p. F 619
s.; v. supra consid. 3.2.2). En conséquence, il convient de retenir que la CJ
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le forfait à 10%. Le
grief, infondé, est rejeté.
3.6 Le recourant se plaint également de la réduction de son indemnité effectuée
pour la réplique adressée le 20 décembre 2012 à la Chambre pénale de
recours de la Cour de justice (dossier du MP-GE, classeur F.2, p. 703095
ss).
S'il est vrai que la détention provisoire nécessite de vérifier que de forts
soupçons de commission d'un crime ou d'un délit existent, il reste néanmoins
que cette vérification ne doit pas s'apparenter à un débat sur le fond de
l'affaire. Ainsi, en l'espèce, il ne peut être considéré que la CJ a abusé de sa
marge d'appréciation en réduisant le temps passé à la rédaction de l'écriture
du 20 décembre 2012, laquelle se penche longuement et en détails sur les
moyens de preuve administrés ou à administrer dans le dossier. Dès lors, ce
grief également doit être rejeté.
3.7 Pour ce qui est des écritures des 20 novembre 2014 et 13 janvier 2015
(act. 1, p. 15 s.; 1.1, p. 216; dossier CJ, classeur I, no 17 et 33), le recourant
n'expose pas de façon suffisamment convaincante en quoi la réduction du
- 12 -
temps nécessaire à la rédaction serait arbitraire. En effet, toutes les
réquisitions de preuves nécessaires pour la défense de son client avaient
déjà dû être déterminées en vue des débats par-devant le TCr (art. 389
CPP). La discussion sur les photographies se fonde sur les conclusions
rendues par les experts privés (dossier CJ, classeur I, no 33, p. 2 ss). Enfin,
les recherches pour le droit d'être entendu, consistent en la référence
doctrinale à l'ouvrage «Droit constitutionnel suisse» de AUER, MALINVERNI et
HOTTELIER, à un résumé de jurisprudence de la Semaine judiciaire et un arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme, tous deux mentionnés dans
l'écrit précité, ainsi qu'un arrêt du Tribunal fédéral publié (dossier CJ,
classeur I, no 17, p. 7 s.). Ces recherches ne peuvent dès lors être qualifiées
d'abondantes, comme l'indique le recourant. Au vu de ce qui précède, la
réduction du temps de rédaction pour les deux écritures ne peut être jugée
comme déraisonnable ou arbitraire, elle sera donc maintenue.
3.8 Le recourant allègue que les heures d'examen du dossier entre le 8 et le
29 avril 2015 ont été consacrées en réalité à la préparation de l'audience
(act. 1, p. 16; soit 46 heures, v. dossier CJ, classeur III, no 119, p. 9). Cela
en plus des 12 heures 30 indiquées dans son état de frais par la désignation
«préparation d'audience» (act. 1.2, p. 2). La CJ a considéré que 50 heures
étaient adéquates pour la préparation de l'audience de jugement par-devant
elle pour la partie plaignante (act. 1.1, p. 217). Le principe de l'égalité des
armes consacré à l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de
l'homme (CEDH), signifie que toute partie à un procès doit avoir la possibilité
d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas par
rapport à la partie adverse (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013, n° 1409). La jurisprudence
précise qu'au pénal ce principe suppose non seulement un équilibre entre le
prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre
le prévenu et la partie civile (arrêt du Tribunal fédéral 6P.225/2006 du 5 mars
2007, consid. 4.1). Aussi, il ne se justifie pas de ne pas accorder le même
temps de préparation d'audience à la défense, si cette dernière le juge
nécessaire. C'est le cas en l'espèce (v. supra). Il convient donc d'accorder
50 heures de préparation d'audience au recourant au tarif du chef d'étude
(CHF 200.--), desquelles doivent être déduites les 12 heures 30 minutes déjà
retenues par la CJ sur les postes désignés comme préparation d'audience
(act. 1.1, p. 215 ss; 1.2, p. 2). Le montant à retenir est de CHF 7'500.--
(50 heures – 12 heures 30 minutes = 37 heures 30 minutes à CHF 200.-- par
heure). Le grief est partiellement admis.
- 13 -
3.9
3.9.1 Le recourant allègue que la note d'honoraires pour la période du 30 avril au
6 mai 2015 aurait été oubliée par la CJ dans son calcul d'indemnité (act. 1,
p. 17 s.; 1.2). Celle-ci le conteste en affirmant qu'elle a tenu compte de la
note de frais concernée et qu'elle est mentionnée dans son arrêt (act. 4.1,
p. 2).
3.9.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que la CJ a tenu compte de l'activité déployée par
le recourant entre le 5 septembre 2014 et le 12 mai 2015 (act. 1.1, p. 144).
Cela signifie que le travail effectué pour le dossier et mentionné dans les
états de frais précités à une date antérieure au 5 septembre 2014 n'ont pas
été pris en considération. En outre, la CJ a soustrait un certain nombre
d'heures au total présenté par le recourant pour la période précitée (act. 1.1,
p. 215 ss). Elle a ainsi déduit 19 heures et 30 minutes pour ce qui concerne
les entretiens du recourant avec l'épouse du prévenu et avec Me C.,
3 heures 5 minutes sur le temps comptabilisé pour les visites au prévenu,
84 heures des 156 heures employées pour la rédaction de la déclaration
d'appel et des 12 heures pour la demande de mise en liberté du 23 janvier
2015, 62 heures et 25 minutes sur le temps total indiqué pour l'examen du
dossier, 8 heures correspondant à la rédaction de la demande de récusation
du 14 novembre 2014, 13 heures pour la rédaction des écritures des
20 novembre 2014 et 13 janvier 2015, 11 heures pour la rédaction de la
détermination du 4 février 2015 [recte 2 février 2015] et l'examen du dossier,
4 heures sur le temps consacré à la rédaction des déterminations du 6 février
2015 et 2 heures employées à la rédaction des réquisitions de preuve du
31 mars 2015 et l'examen du dossier préalable (act. 1.1, p. 215 ss; 1.2;
dossier CJ, classeur III, no 119, p. 8 s.). De plus, la CJ n'a pas tenu compte
des éléments de l'état de frais qui concernent les procédures par-devant le
Tribunal fédéral (dossier CJ, classeur III, no 119, p. 11 et 13). Le total des
heures retenues par la CJ pour la période du 5 septembre 2014 au 12 mai
2015 est de 573 heures 45 minutes (act. 1.1, p. 144 s.). Le détail des heures
ainsi prises en compte permet de constater que l'état de frais du 6 mai 2015
a été inclus dans le calcul. Ainsi, la CJ a comptabilisé 24 heures et 5 minutes
d'entretien avec le prévenu, soit 18 heures 20 minutes selon la note de frais
du 29 avril 2015 additionnées aux 5 heures 45 minutes de la note de frais du
6 mai 2015. Les 12 heures 30 minutes de préparation d'audience figurant
dans l'état de frais présenté le 6 mai 2015, sont reprises telles quelles par la
CJ et constituent le seul poste expressément indiqué comme ayant été
consacré à la préparation de l'audience (act. 1.1, p. 145; 1.2, p. 2). De même,
le temps passé en audience ne figure que sur l'état de frais du 6 mai 2015 et
a été retenu par la CJ. Lorsque l'on soustrait aux 573 heures 45 minutes
susvisées la somme des heures objet des abattements, on obtient un
montant de 166 heures 55 minutes [recte 166 heures 15 minutes] retenues
- 14 -
par la CJ. De sorte que c'est à tort que le recourant affirme ne pas avoir été
indemnisé pour les honoraires figurant dans l'état de frais du 6 mai 2015. Le
grief, infondé, est rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, la somme de CHF 7'500.-- est à ajouter au montant
de l'indemnité de 166 heures 15 minutes. L'indemnité de base est ainsi de
CHF 40'750.-- (33'250.-- + 7'500.--; v. act. 1.1, p. 217; supra consid. 3.8 et
3.9.2). Doivent s'y ajouter CHF 4'075.-- pour le forfait de 10 % pour les
courriers et téléphones, ainsi que CHF 3'586.-- de TVA (taux de 8%; art. 25
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
[LTVA; RS 641.20]), soit un total de CHF 48'411.--. Au vu de l'avance de
CHF 15'000.-- octroyée le 7 avril 2015, le montant total de l'indemnité due
au recourant pour l'activité qu'il a déployée pour les besoins de la procédure
de deuxième instance cantonale s'élève à CHF 33'411.-- en lieu et place des
24'659.45 octroyés par la CJ. Cela sous réserve de toute somme qui lui
aurait été versée à ce titre postérieurement à l'arrêt attaqué.
5. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. Il est
rejeté pour le surplus.
6.
6.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui
est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge
lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été
réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP) ou
lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2
let. b CPP). En l'espèce, le recourant, dans son état de frais a inscrit
12 heures 30 pour la préparation de l'audience. Or, ce n'est que dans son
mémoire de recours adressé à la Cour de céans qu'il allègue que le poste
intitulé «examen du dossier» pour une certaine période de temps constitue
en réalité la préparation à l'audience (v. supra consid. 3.8). La CJ n'avait pas
à mettre en doute que le temps consacré par le recourant pour la préparation
de l'audience correspondait au temps par lui allégué. Ainsi, les conditions qui
lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la
procédure de recours. En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les frais seront fixés
à CHF 2'000.-- à la charge du recourant.
- 15 -
6.2 Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral
peuvent également être réduites ou supprimées, si les conditions fixées à
l'art. 428 al. 2 CPP sont remplies (art. 430 al. 2 CPP; v. WEHRENBERG/FRANK,
BSK-StPO, no 20 ad art. 430 CPP). Cela est le cas en l'espèce. En
conséquence, au vu des circonstances du cas d'espèce, aucune indemnité
ne sera attribuée au recourant.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le jugement de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de
justice de la République et canton de Genève AARP/295/2015 du 12 juillet
2015 est réformé en ce sens que le recourant a droit à CHF 33'411.-- (TVA
comprise) à titre de solde de l'indemnité qui lui est due en couverture de ses
prestations de défenseur d'office de l'appelant pour la procédure d'appel par-
devant la Chambre précitée.
3. Le recours est rejeté pour le surplus.
4. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 13 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
- Ministère public du canton de Genève
Copie
- Tribunal criminel du canton de Genève
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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