Décision du 3 novembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE
PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.93
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Faits:
A. Le 30 mai 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de
Genève a condamné B. à une peine privative de liberté de six ans et six
mois, 30 jours-amende à CHF 20.-- et une amende de CHF 300.-- pour
tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), lésions corporelles simples
aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP), vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2
CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186
CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), ainsi que
pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière, à la loi sur les
étrangers et à la loi sur les stupéfiants (act. 1.6).
B. Le 26 juin 2013, le susnommé, alors représenté par Me C. en tant que
défenseur d'office, a fait appel de ce jugement devant la Chambre pénale
d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de
Genève (ci-après: la chambre pénale). Il a contesté la plupart des faits qui
lui étaient reprochés, respectivement la qualification juridique de certains
d'entre eux, et conclu à ce que la peine privative de liberté soit ramenée à
deux ans au maximum (act. 1.7).
C. Par ordonnance du 2 juillet 2013, la chambre pénale a révoqué la
désignation d'office de Me C. et a désigné à sa place Me A. (dossier de la
chambre pénale, chemise bleue n° 1, act. 4).
D. Le 12 juillet 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève
(ci-après: le MP-GE) a formé un appel joint contre le jugement du 20 mai
2013. Il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de sept ans
(dossier de la chambre pénale, chemise bleue n° 1, act. 8).
E. Le 31 janvier 2014, B. a partiellement retiré la déclaration d'appel du 26 juin
2013 en ce sens qu'il ne contestait désormais plus que sa culpabilité
s'agissant de la tentative de meurtre et des lésions corporelles simples
aggravées, ainsi que la quotité de la peine (act. 1.8.)
F. Par jugement du 12 février 2014, la chambre pénale a rejeté les appels. Le
dispositif de cet acte a été communiqué aux parties le surlendemain et les
considérants de celui-ci le 12 mai 2014 (act. 1.4 et 1.5).
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G. Le 20 avril 2015, Me A. a transmis à la chambre pénale une note de frais de
CHF 15'076.80, relative à la défense d'office de B. en appel. Ce document
faisait état de 58 heures et 16 minutes d'activité, auxquelles s'ajoutait une
indemnisation forfaitaire de 20%, et concernait la période du 11 juillet 2013
au 22 mai 2014 (act. 1.2).
H. Par jugement du 1er septembre 2015, la chambre pénale a fixé à
CHF 8'118.05 le montant de l'indemnité de défenseur d'office due à Me A.
pour l'activité déployée devant elle (correspondant à 34 heures et
20 minutes, plus une indemnisation forfaitaire de 10% [act. 1.1]).
I. Par mémoire du 16 septembre 2015, Me A. forme un recours contre ce
dernier jugement, dont il demande la réforme en ce sens que l'indemnité de
défenseur d'office est fixée à CHF 13'820.40 (act. 1).
J. Dans sa réponse au recours, du 23 septembre 2015, la chambre pénale
conclut au rejet de celui-ci (act. 3).
K. Par courrier du 28 septembre 2015, le recourant maintient ses conclusions,
tout en renonçant à déposer une réplique au recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité
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pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.3 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad
art. 135 CPP). Les considérants de l'acte attaqué ayant été notifiés au plus
tôt le 5 septembre 2015 (act. 1.1, p. 5, verso), le recours, formé le
16 septembre de cette même année, l'a été en temps utile.
2. Compte tenu des conclusions prises par le recourant, qui dénonce
implicitement une violation de l'art. 135 CPP, et de l'argumentation
développée à l'appui de celles-ci, le litige porte sur le montant de l'indemnité
à laquelle l'intéressé a droit en tant que défenseur d'office de B. devant la
chambre pénale, plus précisément sur le temps devant être rémunéré au
titre de cette activité.
3. A titre liminaire, il y a lieu de relever que la chambre pénale, en statuant sur
le fond le 12 février 2014 et sur l'indemnisation du défenseur d'office le
1er septembre 2015, n'a pas respecté le principe jurisprudentiel selon lequel
l'autorité pénale doit se prononcer sur l'indemnité du défenseur d'office avec
le fond (ATF 139 IV 199, consid. 5.1).
4.
4.1
4.1.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à
une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
4.1.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de
son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en
considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité
(HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd.,
Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace
dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des
démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées
(VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des
avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur
se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant,
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le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec
retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation
pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il
existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la
rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad art. 394 CO;
cf. également la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du
10 septembre 2013, consid. 3).
4.1.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités
déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1;
BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du
27 février 2012, consid 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de
la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans
dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 2.3) et
examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait
qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5).
Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme
exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que
lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations
d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un
rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB. 2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; voir déjà les arrêts
6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3, et 6B_136/2009 du 12 mai
2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures
fédérales menées en application de l'aPPF; le Tribunal fédéral fait même
preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B/951/2013 du 27 mars 2014,
consid. 4.2).
4.2
4.2.1 L'instance précédente a écarté une partie des prétentions émises par le
recourant dans sa note de frais du 20 avril 2015. Un entretien d'une heure et
30 minutes, qu'avait eu l'intéressé avec son client le 22 mai 2014, ne pouvait
pas être pris en considération, cette date étant postérieure au terme de la
procédure d'appel. Le temps consacré à l'étude du dossier devait par ailleurs
être ramené de 19 heures et 50 minutes à 10 heures, vu la nature de la cause
et la connaissance de cette dernière qu'avait acquise précédemment le
recourant, qui avait déjà défendu B. Enfin, seules 10 heures pouvaient être
admises au titre de la préparation des débats d'appel et de la plaidoirie, et
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non les 22 heures et 40 minutes revendiquées, dès lors que l'appel portait
uniquement sur un volet de la culpabilité et sur la peine.
4.2.2 Le recourant conteste l'ensemble de ces déductions. La visite qu'il a rendue
à B. le 22 mai 2014 à la prison de Champ-Dollon aurait été nécessaire pour
permettre à celui-ci – qui avait un faible niveau d'éducation scolaire et
maîtrisait mal la langue française – de comprendre le contenu du jugement
rendu à son encontre par la chambre pénale. Le dossier, de grande ampleur,
aurait revêtu un haut degré de complexité, compte tenu en particulier des
très nombreux faits considérés par les juges de première instance comme
constitutifs d'infractions. Par ailleurs, s'il avait défendu B. dans le cadre d'une
précédente procédure pénale, cette dernière avait porté sur des faits
totalement étrangers à ceux objet de la procédure litigieuse et n'était donc
pas propre à faciliter l'activité déployée en l'espèce devant la chambre
pénale. Les restrictions opérées seraient d'autant plus injustifiées que la
procédure d'appel présentait des enjeux importants pour B., au regard de la
peine prononcée en première instance, respectivement de celle requise par
le MP-GE dans son appel du 12 juillet 2013, et que la personnalité du
prénommé avait compliqué sa défense.
4.2.3 Le recourant n'avance pas d'éléments concrets et objectifs tendant à
démontrer que la cause aurait présenté – en fait ou en droit – un caractère
complexe et on ne voit pas que tel aurait été le cas. Il n'explique notamment
pas en quoi le comportement adopté par B. (qui selon l'expert psychiatre
intervenu en première instance ne présentait pas de troubles de la
personnalité [cf. act. 1.4, pt g.b, p. 16]) durant la procédure de deuxième
instance aurait été propre à rendre sa tâche plus compliquée. Le recourant
se prévaut vainement du nombre de pages que comprenait le dossier et du
fait que B. avait été condamné en première instance pour plusieurs
infractions, dès lors qu'on doit attendre d'un avocat expérimenté et efficace
dans son travail qu'il identifie rapidement les points essentiels pour la
défense de son client puis se focalise sur ceux-ci. Quant à la rémunération
du temps consacré à la visite du recourant au prénommé le 22 mai 2014,
c'est à juste titre qu'elle a été refusée par l'instance précédente.
Effectivement, le principe jurisprudentiel selon lequel l'autorité pénale doit
statuer sur l'indemnité du défenseur d'office avec le fond (cf. supra consid. 3)
exclut la prise en compte de toute activité postérieure au moment où se
termine – avec le jugement – la procédure pour laquelle la défense d'office
a été ordonnée. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas commis
d'abus ou d'excès de leur pouvoir d'appréciation en limitant à 34 heures et
10 minutes l'activité à prendre en considération pour fixer l'indemnité du
défenseur d'office du recourant, quand bien même la peine encourue par B.
en appel était relativement lourde. Cela vaut d'autant que les 16 heures et
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50 minutes revendiquées pour la préparation, les 1er et 2 février 2014, des
débats d'appel et de la plaidoirie (act. 1.2, p. 2) sont largement exagérées.
En effet, seul demeurait alors litigieux, compte tenu du retrait partiel de
l'appel survenu le 31 janvier 2014, le complexe de faits relatif à la tentative
de meurtre et aux lésions corporelles simples aggravées reprochées à B.; or
le recourant s'était déjà forcément penché auparavant sur celui-ci avec une
attention toute particulière, dès lors qu'il constituait de loin le volet de l'affaire
le plus grave. Il s'ensuit que le grief soulevé doit être rejeté.
5. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice. Ceux-ci
prendront en l'espèce la forme d'un émolument, fixé à CHF 2'000.-- en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RS 173.713.162).
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 4 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me A.
- Cour de justice de Genève, chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.
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