Décision du 23 octobre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie
Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement détenu,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.94
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Faits:
A. En date des 17 et 19 mai, ainsi que 28 juin 2014, le dénommé A. a déposé
trois plaintes pénales dirigées contre divers juges fédéraux. Il était reproché
à ces derniers de s'être rendus coupables d'atteintes à l'ordre constitutionnel
(art. 275 CP), groupements illicites (art. 275ter CP), entrave à l'action pénale
(art. 305 CP), abus d'autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts
publics (art. 314 CP) et corruption passive (art. 322quater CP).
B. Par ordonnance du 22 octobre 2014, le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) – auprès duquel les plaintes avaient finalement été déférées
– a prononcé la non-entrée en matière sur l'ensemble des faits dénoncés,
décision notifiée à toutes les parties concernées, au nombre desquelles A.
S'agissant précisément de la notification à ce dernier, le MPC a tenté de
l'opérer à l'adresse mentionnée sur les trois plaintes pénales
susmentionnées, à savoir la prison B.
Le 27 octobre 2014, le MPC a reçu en retour l'envoi destiné à A., avec la
mention "Destinataire introuvable à l'adresse indiquée", et l'indication
manuscrite "Etablissement C.".
Le 3 novembre 2014, le MPC a pris langue avec le greffe de l'établissement
C. et reçu la confirmation qu'il pouvait sans autre notifier l'ordonnance
destinée à A.
Il ressort du dossier que dite ordonnance a été "distribuée" par la Poste
suisse à "Z." en date du 4 novembre 2014.
C. Par courrier manuscrit daté du 17 août 2015 adressé au MPC, A. a imparti à
cette autorité un délai de "30 jours […] pour [lui] faire parvenir [sa] décision
& les voies de recours le cas échéant".
D. Par courrier manuscrit daté du 20 septembre 2015 adressé au Tribunal
fédéral, A. a déposé un "recours pour déni de justice à l'encontre de Michael
Lauber, soi-disant procureur général de la Confédération".
E. La chancellerie de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, le
23 septembre 2015, transmis cet écrit à l'autorité de céans pour compétence.
Le président de la Cour des plaintes a ordonné un échange d'écritures et
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invité le MPC à se déterminer sur le recours de A.
Par envoi du 1er octobre 2015, le MPC a notamment indiqué que, s'agissant
du courrier du 17 août 2015 susmentionné (v. supra let. C), "[p]our des
raisons qui échappent au soussigné, ce courrier a été malencontreusement
enregistré dans une autre procédure (…) dans laquelle le recourant a déposé
plainte récemment contre un enquêteur de la Police judiciaire fédérale", ce
qui expliquait pourquoi "le MPC n'a[vait] dès lors pas été en mesure de
répondre à la missive du recourant dans le délai imparti de 30 jours". Le MPC
précise encore avoir appris a posteriori que "ce n'était que depuis le
5 décembre 2014 que [l'établissement C.] faisait signer des notifications de
décisions aux détenus" et qu'il "n'était en l'état pas possible de déterminer si
le recourant s'[était] bel et bien vu remettre en mains propres le second pli
notifié par le MPC lequel contenait l'ordonnance de non-entrée en matière
rendue le 24 [recte: 22] octobre 2014".
Invité à répliquer, A. a indiqué par envoi du 14 octobre 2015, se trouver "dans
l'impossibilité matérielle de […] faire parvenir [s]a réplique dans le délai […]
imparti", et ce au motif que la direction de l'établissement aurait limité son
droit à faire des photocopies.
Le greffe de céans a adressé une copie du courrier susmentionné au MPC
pour sa complète information.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du
Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
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faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours est en l'espèce recevable, dès lors qu'il a trait au déni de justice
dont s'estime victime le recourant.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai
raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe
de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de
l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme
raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre
autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de
l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement
de ce dernier et celui des autorités compétentes. La durée du délai
raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au
problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du 20 mars
2006, consid. 2 et références citées).
2.2 En l'espèce, force est de constater que la décision que le recourant
reprochait au MPC de ne pas avoir rendue, l'a dans les faits été le 22 octobre
2014 déjà. Ce seul constat suffit à priver d'objet le présent recours. Il appert
en effet que si le recourant ne s'est pas vu remettre cet acte à l'époque où il
a été notifié, c'est à un problème d'organisation interne de l'établissement C.
qu'il faut l'imputer et aucunement à une négligence de l'autorité intimée.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente procédure est privée d'objet, et
doit être rayée du rôle.
4. A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé
(2e phrase). Il apparaît ainsi que le législateur n’a pas envisagé
expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient
sans objet. La Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon
lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée
comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31).
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Force est en l'espèce de constater qu'aucune des deux parties à la présente
procédure ne peut être considérée comme étant à l'origine du fait qui a mis
fin au litige, ce fait étant à rechercher dans l'organisation interne à
l'établissement C. C'est la raison pour laquelle il sera statué sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, le procédure est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 26 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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