Décision du 25 février 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties L'ASSOCIATION A.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la
Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art.
393 al. 1 let. a CPP); obligation de garder le secret
(art. 73 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.96
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une
procédure pénale à l'encontre du dénommé B. depuis le 19 décembre 2013.
Ouverte sur la base d'une dénonciation émanant de l'association de droit
suisse "A.", ladite procédure porte sur la commission de possibles crimes de
guerre intervenus à Z.
B. Par ordonnance du 11 septembre 2015, le juge rapporteur de la Cour de
céans a fait droit à une requête de mesures provisionnelles formée par le
dénommé C., partie plaignante à la procédure, et invité le MPC à procéder
sans délai à l'audition du prévenu B., mesure que l'autorité de poursuite avait
– pour d'obscurs motifs – refusé d'opérer préalablement (procédure
BB.2015.92; BP.2015.34; BP.2015.35).
C. Par courrier du 14 septembre 2015, le MPC a communiqué ce qui suit à
l'association A.:
"Je me réfère à votre dénonciation pénale du 13 décembre 2013 dirigée contre
B.
Par courrier du 11 février 2015, vous avez été informé, conformément à l'art. 301
al. 2 CPP, de l'ouverture d'une instruction, le 19 décembre 2013.
Je vous oblige, en votre qualité de dénonciateur, à garder le silence sur la
présente procédure et sur les personnes impliquées, en application de l'art. 73
al. 2 CPP, jusqu'au terme de la première audition de B., sous commination de la
peine prévue à l'art. 292 CP, aux termes duquel "celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une
amende"".
D. Par mémoire du 25 septembre 2015, l'association A. a recouru contre la
décision d'interdiction de communiquer susmentionnée, et conclu
principalement à son annulation, subsidiairement à ce que dite interdiction
soit limitée "aux faits révélés par l'investigation, à l'exclusion notamment de
l'information relative au dépôt de la dénonciation et à l'existence de
l'instruction" (act. 1, p. 2).
Invité à répondre, le MPC a, par écriture du 14 octobre 2015, conclu au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Invité à ce faire,
l'association A. a répliqué en date du 29 octobre 2015 (act. 6), ce dont le
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MPC a été dûment informé par le greffe de céans (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les
références citées).
1.2 Les décisions du MPC, et notamment celles rendues sur la base de l'art. 73
al. 2 CPP, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art.
393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement
sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161];
SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd.
2013, no 10 ad art. 73; SAXER/THURNHEER, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 73). Le
recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
En l'espèce, la décision entreprise fait interdiction à la recourante,
dénonciatrice, de communiquer quelque élément que ce soit en rapport avec
la procédure SV.13-…. Elle limite ce faisant sa liberté d'expression (art. 19
Cst.) et la recourante dispose partant d'un intérêt juridique à faire valoir cette
dernière devant l'autorité de recours.
1.4 Au surplus, interjeté le 25 septembre 2015, le présent recours a été déposé
dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué (art. 90 al. 2
CPP).
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Le recours est partant recevable.
2. Du point de vue formel, bien que le grief n'ait pas été formulé de manière
explicite, la recourante se plaint d'abord de la violation de son droit d'être
entendue et ce sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle fait valoir à
cet égard que l'autorité "n'a […] donné [aucun motif] pour justifier l'interdiction
qui [la] touche" (act. 1, p. 7).
2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II
369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte
à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision
et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid.
2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.2 En l'espèce, l'acte attaqué ne contient aucune motivation. On ignore tout de
la raison pour laquelle la recourante se voit imposer une telle interdiction. La
seule mention que l'interdiction prononcée durera "jusqu'au terme de la
première audition de B." n'est évidemment pas un motif susceptible de sous-
tendre la mesure. Ainsi, le grief tiré du défaut de motivation de l’ordonnance
querellée doit-il être admis. Cela étant, l'insuffisance de motivation peut
toutefois se guérir devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée
justifie sa décision et l'explique dans son mémoire de réponse, que la partie
recourante a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour
prendre position sur les motifs contenus dans la réponse de l'autorité intimée
et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la recourante (v. ATF 125 I 209
consid. 9a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192
du 25 avril 2013, consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22
du 26 juillet 2010, consid. 2). Dès lors que le MPC a, en procédure de
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recours, adressé une prise de position explicitant les motifs fondant, à son
sens, la décision entreprise (act. 1.17), et au vu de l'échange d'écritures
intervenu devant la Cour de céans – qui dispose du même pouvoir d'examen
que l'autorité inférieure (art. 393 al. 2 CPP) –, force est de retenir que la
recourante a eu la possibilité de s'exprimer librement en invoquant
l'ensemble de ses arguments. Le vice a par conséquent été guéri dans le
cadre de la présente procédure.
3. La recourante estime que la décision entreprise violerait l'art. 73 al. 2 CPP,
ce que conteste le MPC.
3.1 Selon cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie
plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils
juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le
silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de
la procédure ou un intérêt privé l’exige, pareille obligation devant être limitée
dans le temps.
La question de savoir si, comme le soutient la recourante en se fondant sur
un avis – isolé – exprimé en doctrine (ANTENEN, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, no 8 ad art. 73 CPP), l'interdiction
prononcée sur la base de l'art. 73 al. 2 CPP n'empêcherait pas son
destinataire de communiquer à propos de la seule ouverture de la procédure,
peut demeurer indécise dès lors que la recourante obtient en tout état gain
de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent.
3.2 En l'espèce, le MPC fonde la mesure ici entreprise sur les allégations
suivantes:
"L'ouverture de la procédure a certes eu lieu en 2013, cependant, la procédure
en est au stade initial. A ce jour, l'administration des preuves principales est en
cours et n'est pas encore achevé[e]. Des actes d'instruction, plus particulièrement
des auditions doivent être effectués. Il appartient également à la direction de la
procédure de délimiter les composantes politiques passées ou actuelles de la
présente procédure pénale. […].
Partant, une médiatisation de la procédure pénale pourrait compromettre la
capacité d'action de la procédure, empêcher une investigation efficace et sereine
de l'état de fait, voire se manifester comme un danger réel pour la procédure en
question. Tout dommage éventuel par une médiatisation inutile pourrait
influencer de manière négative la procédure pénale, affecter l'investigation, et
porter atteinte aux intérêts de la partie plaignante et finalement aux intérêts de la
dénonciatrice."
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Une telle motivation ne permet pas de justifier la mesure imposée à la
recourante. Elle consiste en effet en de simples généralités ne répondant
aucunement – in concreto – à la question de savoir si le "but de la
procédure", respectivement un "intérêt privé" exigerait véritablement
d'imposer une interdiction de communiquer à la recourante. Or il est constant
qu'un seul risque abstrait – tel qu'en définitive allégué en l'espèce –
susceptible d'"empêcher une investigation efficace et sereine de l'état de fait"
ou encore de "porter atteinte aux intérêts de la partie plaignante" ne suffit
pas (SAXER/THURNHEER, op. cit., no 15 ad art. 73).
A cela s'ajoute que le MPC n'a, contrairement à ce qu'exige expressément
le texte légal, pas limité la durée de la mesure. Il s'est contenté, ici encore,
d'une vague allusion à la "première audition de B.", dont on ignore tout de la
date, alors que ladite mesure "ist […] kalendarisch zu befristen"
(SAXER/THURNHEER, op. cit., no 16 in fine ad art. 73). Au demeurant, et au vu
du peu d'empressement du MPC à procéder à ladite mesure en septembre
2015 (v. supra let. B) le "terme" fixé par le MPC n'en devient que plus flou.
3.3 En définitive, la mesure ordonnée par le MPC à l'encontre de la recourante
ne l'a pas été dans le respect des règles applicables.
4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé
par l'association A.
5.
5.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision sont pris
en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd. 2013, n° 1777).
5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). La recourante ayant agi par ses
propres moyens, sans faire appel aux services d'un mandataire, une
indemnité d’un montant de CHF 800.-- paraît en l'espèce équitable.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision du Ministère public de la Confédération du 14 septembre 2015 est
annulée.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Une indemnité d'un montant de CHF 800.-- est accordée à la recourante, à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 25 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- L'association A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art.
103 LTF).
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