Décision du 27 mai 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Patrick Stach, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
B., représenté par Me Alexa Landert, avocate,
C., représenté par Me Daniel Zappelli, avocat,
intimés
Objet Disjonction de procédures (art. 30 CPP)
Effet suspensif (art. 387 CPP)
Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.10
Procédure secondaire: BP.2016.4
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Faits:
A. En date du 7 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a ouvert une enquête – référencée SV.13.1400 – à l’encontre
du dénommé A. et inconnus, pour soupçons de blanchiment d’argent ag-
gravé (art. 305bis ch. 2 CP). Ladite enquête a par la suite été étendue aux
dénommés B., D. et C., du même chef d'inculpation. Il est en substance re-
proché aux prévenus d'avoir entravé l'identification de l'origine, la décou-
verte et la confiscation de valeurs patrimoniales présumées provenir des
activités criminelles commises par A. en lien avec une organisation crimi-
nelle active dans le trafic de stupéfiants.
B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a ordonné plusieurs mesures
d’instruction, au nombre desquelles figurent des écoutes téléphoniques,
des demandes d'édition de documents relatifs aux relations bancaires
suisses en lien avec A., ainsi que des commissions rogatoires. Les préve-
nus ont par ailleurs été auditionnés à réitérées reprises sur les faits.
C. Le prévenu D. a été reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé
par ordonnance pénale (art. 352 CPP) du 12 décembre 2014, et ce pour
des transports clandestins de fonds appartenant à A. entre l'Espagne et la
Suisse (act. 5.8).
En date du 28 décembre 2015, le MPC a rendu une "ordonnance de dis-
jonction" par laquelle il indiquait désormais conduire la procédure contre B.
séparément de celle ouverte contre les co-prévenus. Cette dernière con-
servait la référence SV.13.1400 quand la première était référencée
SV.15.1700 (act. 1.3). A l'appui de sa décision, le MPC indiquait en subs-
tance que les faits concernant B. étaient établis et qu'une procédure simpli-
fiée pouvait être envisagée à son encontre (act. 1.3, p. 2).
D. Par acte du 8 janvier 2016, A. a recouru contre l'ordonnance susmention-
née et conclu à son annulation, non sans requérir l'effet suspensif (act. 1,
p. 2).
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 8 février 2016, conclu au rejet du
recours, le tout sous suite de frais (act. 5). B. en a fait de même par écriture
du 18 février 2016 (act. 6) alors que C. a indiqué à la Cour qu'il s'en rappor-
tait à justice (act. 3). Appelé à ce faire, le recourant a répliqué par écriture
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du 4 mars 2016 (act. 10), persistant intégralement dans ses conclusions,
ce dont ont été informées les parties intimées (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fé-
déral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les
références citées).
1.2 La voie de droit mentionnée à la fin de l'ordonnance attaquée, ainsi que re-
levé par le recourant, est inexacte, dans la mesure où elle mentionne
qu'une "opposition" peut être formée sur la base de l'art. 354 CPP "contre
l'ordonnance pénale devant le Ministère public de la Confédération, par
écrit et dans les 10 jours dès la notification" (act. 1.3, p. 3 in fine). Certes
regrettable, cette fausse indication ne porte en l'espèce pas à consé-
quence, le recourant ayant formé à juste titre un recours devant l'autorité
de céans.
1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règle-
ment sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou orale-
ment est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le re-
cours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c).
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382
al. 1 CPP). Une disjonction de procédure est susceptible, selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, de causer un préjudice de nature juridique au
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prévenu qui invoque le risque de jugements contradictoires, en particulier
lorsque les co-prévenus dont les procédures ont été disjointes, s'accusent
mutuellement dans leurs dépositions (arrêt du Tribunal fédéral
1B_187/2015 du 6 octobre 2015, consid. 1.5.3). Tel est le cas en l'espèce,
si bien que la qualité pour recourir doit être reconnue à A. Déposé le 8 jan-
vier 2016, le recours contre la décision du MPC du 28 décembre 2015 est
intervenu en temps utile.
1.5 Le recours est ainsi recevable.
2. Le recourant reproche en substance au MPC de n'avoir pas respecté les
règles et principes applicables en matière de disjonction de procédures.
Ces derniers ne permettraient pas en l'espèce des jugements séparés de
sa cause et de celle de l'intimé B., et ce en particulier au vu du "risque de
décisions contradictoires" (act. 1, p. 5). Le MPC, à l'instar dudit B., estime
pour sa part que des raisons objectives justifient la disjonction des procé-
dures.
2.1 Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjoin-
tement dans les cas suivants: un prévenu a commis plusieurs infractions
(let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner
la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, qui cons-
titue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale
suisse (cf. art. 49 CP). Conformément à celui-ci, les infractions sont pour-
suivies et jugées conjointement en cas de coaction ou de participation
(BARTETZKO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2e éd. 2014, n° 6 ad art. 29; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozess-
rechts, 3ème éd. 2012, n° 172, p. 66). Le principe de l'unité de la procédure
tend à éviter des jugements contradictoires et il sert l'économie de la pro-
cédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Une disjonction de causes au sens de
l'art. 30 CPP n'est possible que si des raisons objectives le justifient et elle
doit rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Comme exemples de
cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne l'ar-
restation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être
jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains se-
raient introuvables, la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition
ou le risque de prescription imminente de certaines infractions (BARTETZKO,
op. cit., n° 3 ad art. 30; BERTOSSA, in Commentaire romand, Code de pro-
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cédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 30; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2013, n° 3 ad art. 30). La
mise en œuvre d'une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) à l'égard d'un
ou plusieurs co-prévenus alors que la procédure ordinaire doit être suivie
pour d'autres peut, selon les circonstances, également constituer une rai-
son objective justifiant une disjonction (arrêt du Tribunal fédéral
1B_187/2015 du 6 octobre 2015, consid. 2.8). En pareille hypothèse, la ju-
risprudence impose toutefois à l'autorité de poursuite de procéder à un
examen d'ensemble de la situation. Ainsi, et particulièrement en cas de
participations, lorsque les faits ne sont pas clairs, respectivement que les
circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et
qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les
autres, le principe de l'unité de la procédure prévaudra (arrêt 1B_187/2015
précité, ibidem et les références citées, notamment l'ATF 116 Ia 305 con-
sid. 4a). Une exception audit principe ne saurait en définitive se fonder sur
de simples motifs de commodité (BERTOSSA, op. cit., n° 2 ad art. 30).
2.2 Il ressort en l'espèce du dossier de la cause les éléments qui suivent:
Le recourant A., co-prévenu dans l'enquête diligentée par le MPC, a, le
8 mai 2009, été reconnu coupable de blanchiment d'argent par le Tribunal
central d'instruction no 3 de la Cour nationale à Madrid (Espagne) et con-
damné à une peine d'emprisonnement de deux ans, ainsi qu'à une amende
de EUR 32'000'000.--. Les faits portaient sur des valeurs patrimoniales
provenant d'une organisation criminelle colombienne active dans le trafic
de stupéfiants (act. 5.5: rapport PJF du 2 novembre 2015, pièce MPC
10-03-0107). Les investigations du MPC portent entre autres sur l'origine
de la fortune dont dispose le recourant en Suisse, notamment auprès de
divers établissements bancaires de la place. Dans ce contexte, il est appa-
ru en cours d'instruction que ledit recourant a bénéficié, à compter de l'an-
née 2011, des services en matière bancaire de l'intimé B., gestionnaire de
comptes auprès de la banque E. à Z., puis gérant externe auprès de la so-
ciété F. SA. Les éléments recueillis par l'autorité intimée font état de deux
transports d'argent liquide opérés par B. d'Espagne en Suisse pour le
compte du recourant, ainsi que de nombreuses opérations de retraits et
versements sur les relations bancaires du recourant effectuées par B. pour
le compte de ce dernier, opérations ayant eu pour but de transférer d'Es-
pagne en Suisse une partie conséquente de la fortune de A. (act. 4, p. 4,
ch. 3 in fine).
Les faits susmentionnés reprochés à B. ont été admis par ce dernier au
cours de ses nombreuses auditions par l'autorité d'instruction. Cette der-
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nière estime être parvenue au terme de ses investigations s'agissant de
l'activité déployée par B. et être en mesure de procéder par la voie d'une
procédure simplifiée. Tel n'est en revanche pas le cas des investigations di-
rigées contre A. à propos duquel le MPC indique devoir poursuivre l'instruc-
tion, et ce sur des faits n'étant "aucunement liés aux actes reprochés à B."
(act. 1.3, p. 2 in fine).
2.3 N'en déplaise au recourant, les faits de la cause, tels qu'ils ressortent du
dossier soumis à l'autorité de céans, sont de nature à justifier la disjonction
des procédures ici entreprise. Le présent cas de figure se distingue en effet
de la cause jugée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_187/2015 pré-
cité (v. supra consid. 2.1) sur lequel le recourant fonde l'essentiel de son
argumentation. Le déroulement des faits reprochés aux co-prévenus par le
MPC est – ici – établi dans une très large mesure, et ce par diverses
sources. C'est ainsi que le mode opératoire mis en place par lesdits préve-
nus pour injecter de l'argent d'origine criminelle dans le circuit financier hel-
vétique ressort tant des aveux de B., que de mesures de surveillance tech-
niques (écoutes téléphoniques) et de l'analyse de la documentation éditée
en lien avec les relations bancaires dont le recourant est titulaire, respecti-
vement ayant droit économique. Il ressort également des résultats obtenus
par la voie de l'entraide requise de la France, lesquels ont permis de con-
firmer les soupçons mis à jour dans l'enquête suisse (act. 5.13, rapport PJF
du 07.01.2014 intitulé "Exécution de la Mission du MPC du 13.12.2013",
p. 2 s.). Certes le recourant argue-t-il du fait que B. l'accuserait à tort
d'avoir été en charge de la "stratégie" mise en place et conteste-t-il ainsi un
certain nombre de déclarations faites par ce dernier devant le MPC. Certes
une telle constellation correspond-elle à celle où des co-prévenus s'accu-
sent mutuellement. Il n'en demeure pas moins que les "divergences" por-
tent ici plus sur les aspects subjectifs de l'infraction, dès lors que les élé-
ments objectifs apparaissent établis sur la base des éléments – corroborés
par diverses sources – qui viennent d'être évoqués. En d'autres termes, le
risque de jugements contradictoires invoqué par le recourant n'a en l'es-
pèce pas le poids que ce dernier lui prête au moment d'examiner la perti-
nence d'une disjonction de procédures. Les juges appelés à juger la cause
du recourant auront essentiellement à trancher la question de la connais-
sance ou non des opérations de blanchiment admises par B. en coaction
avec le recourant, étant rappelé que ce dernier a quoi qu'il en soit admis
avoir eu connaissance d'au moins un transport d'argent – portant sur
EUR 100'000.-- – effectué par un dénommé G., cousin de B. (act. 5.11, au-
dition de confrontation A. / G. du 24.09.2014, p. 5). Ce n'est donc pas tant
le principe du système mis en place que l'ampleur de celui-ci qui est con-
testée par le recourant. Il n'y a dans ce contexte pas lieu de douter que les
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juges appelés à juger le recourant ne soient à même de procéder à une
appréciation de la crédibilité de ses déclarations relatives à sa connais-
sance – ou non – des faits à lui reprochés et mis à jour par les diverses
sources déjà évoquées.
En définitive, l'argumentation tirée de l'arrêt du Tribunal fédéral
1B_187/2015 précité se révèle en l'espèce mal fondée. Les motifs avancés
par le MPC pour prononcer la disjonction ici contestée apparaissent pour
leur part pertinents pour les raisons qui précèdent, d'une part, et dès lors
que la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard de B. permettra
de garantir au mieux le respect du principe de la célérité à son égard,
d'autre part.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, privant par
là même d'objet la demande d'effet suspensif.
4. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclu-
sions ne paraissent pas vouées à l’échec, l'assistance judiciaire doit lui être
octroyée en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte
par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de
justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83+BB 2014.86 du 12 février 2015, consid. 7.3 et les références).
4.2 Les considérations qui précèdent reposent sur un état de fait et des prin-
cipes juridiques clairs. Le recourant s'est en définitive contenté d'invoquer
le risque de décisions contradictoires auquel il se verrait exposé en cas de
disjonction. Or un tel risque – abstrait – est inhérent à cette institution et
l'examen du dossier de la cause a montré que ledit recourant n'a pas sé-
rieusement cherché à le concrétiser. Le recours était ainsi d'emblée voué à
l'échec. Partant, il ne peut être fait droit à la requête d'assistance judiciaire
formulée par le recourant.
5.
5.1 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge
les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de
la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'es-
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pèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement
du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dé-
pens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS
173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
5.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits
de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon
l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effecti-
vement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque – comme en l'es-
pèce – l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la
procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière
écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour.
En l'occurrence, une indemnité à titre de dépens d'un montant de
CHF 350.-- (TVA comprise) pour B. paraît équitable, à charge du recourant,
étant précisé que C. s'en étant rapporté à justice (v. supra let. D), il ne peut
prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
5. Une indemnité de CHF 350.--, à la charge du recourant, est allouée à B.
Bellinzone, le 27 mai 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Stach
- Ministère public de la Confédération
- Me Alexa Landert
- Me Daniel Zappelli
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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