Décision du 20 juin 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.103
Procédure secondaire: BP.2016.38
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Vu:
- la plainte pénale formée le 20 février 2016 par A. (ci-après: le recourant)
auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre l’Etat
de Vaud, subsidiairement l’Office du juge d’application des peines du canton
de Vaud, le Ministère public central vaudois, l’Office d’exécution des peines
du canton de Vaud, la Commission interdisciplinaire consultative concernant
les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, « l’OEEP » B.,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois ainsi que de
nombreuses personnes membres ou collaborateurs desdites institutions et à
l’étranger pour « crime contre l’humanité, séquestration, dénonciation arbi-
traire etc » (act. 1.2),
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 avril 2016 par le MPC
(act. 2.1) et délivrée au recourant le 28 avril 2016,
- le recours formé le 6 mai 2016 par le recourant contre ladite ordonnance qui
conclut en substance à l’annulation de ladite ordonnance, au constat que ses
droits constitutionnels, notamment la protection contre l’arbitraire et le droit à
la vie et à la liberté personnelle ont été violés et que la motivation de l’ordon-
nance querellée est insuffisante, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire
(act. 1, p. 6),
et considérant que:
les décisions du ministère public peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du
règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]);
l'intérêt juridiquement protégé du recourant de s’en prendre à la décision attaquée
ne prête ici pas à discussion;
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et
adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);
déposé le 6 mai, le recours a été formé en temps utile;
selon l’art. 390 al. 2 CPP, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours
aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent […] à condi-
tion que le recours ne soit pas manifestement mal fondé;
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en l’occurrence, le recours renvoie expressément à la plainte adressée au MPC
(act. 1, p. 3);
ladite plainte compte 51 pages ainsi que de nombreuses annexes;
l’ordonnance querellée a pour motivation «[…] la conclusion claire que les condi-
tions d’ouverture d’une procédure pénale ne sont manifestement pas remplies. Les
reproches du plaignant sont dénués de toute pertinence pénale […]» (act. 2.1);
l'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit
à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). La jurisprudence a tiré du droit d'être
entendu, notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motiva-
tion a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment
pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision
pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doit pour
autant exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par
les parties. La motivation peut être implicite et résulter de la décision prise dans son
ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014, consid. 2);
si la motivation de l’ordonnance querellée est objectivement succincte, il apparaît
que la plainte qui l’a déclenchée est pour sa part prolixe et a pour principal objectif,
pour autant que la Cour de céans perçoive la logique du recourant, de mettre en
cause des décisions pénales et administratives entrées en force ou contestées par
le recourant par d’autres voies de recours et qui constituent bon nombre des an-
nexes à la plainte et au recours (act. 1.2);
la motivation du MPC, en tant qu’elle sanctionne le fait que les voies de recours
contre lesdites décisions ont été épuisées, apparaît donc suffisante et ne viole pas
le droit d’être entendu du recourant, ce d’autant plus que devant la Cour de céans,
il reconnaît lui-même l’épuisement desdites voies (act. 1, p. 3);
sur le fond, la plainte consiste pour l’essentiel en des imprécations à l’encontre des
institutions et des personnes que le recourant semble tenir pour responsables des
divers jugements pénaux à son encontre et des modalités de leur exécution;
si le MPC, qualifiant la plainte de « dénué [e] de toute pertinence pénale », fait
preuve d’une extrême concision, on peut déduire de la jurisprudence susmention-
née que les autorités n’ont pas à se prononcer de manière exhaustive sur toutes les
considérations des plaignants, en particulier lorsque celles-ci échappent au droit et
a fortiori au sens commun;
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ainsi, la motivation de l’ordonnance du MPC est également suffisante au fond;
en ce qui concerne le fond du recours, la Cour de céans constate qu’il renvoie à la
plainte (act. 1, p. 3) et, dans sa motivation propre, se borne à stigmatiser « le dys-
fonctionnement patent de la justice vaudoise » (act. 1, p. 3) et « la connivence des
autorités dudit canton pour séquestrer le recourant » (act. 1, p. 4) ;
pareils arguments ne sont en aucun cas suffisants pour convaincre la Cour de ren-
verser l’ordonnance querellée;
par conséquent, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté;
le recourant a demandé l’assistance judiciaire (act. 1, p. 6, par. 5);
si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne pa-
raissent pas vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu
de l'art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133;
128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015, consid. 3.8);
vu le caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d’emblée voué à
l’échec au sens des dispositions susmentionnées;
par conséquent la demandé d’assistance judiciaire est rejetée;
en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce
en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de re-
cours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en appli-
cation des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. L’assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de la procédure sont mis par CHF 2'000.-- à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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