Décision du 27 juin 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Récusation (art. 56 ss CPP); déni de justice (art. 393
al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.106
La Cour des plaintes, vu:
- les procédures pénales ouvertes par le Ministère public de la Confédération (ci-
après: le MPC) contre A., ainsi que contre des entités détenues par celui-ci,
- les nombreuses décisions incidentes rendues par le MPC, singulièrement les
séquestres de valeurs déposées sur des comptes bancaires prononcés,
- les nombreuses décisions rendues par la Cour des plaintes dans le cadre de
recours déposés par A., et/ou par lesdites entités, singulièrement celle du 5 avril
2016, enregistrée sous numéro BB.2015.120, entrée en force,
- l’écrit du 13 mai 2016, par lequel A. a formé un recours pour déni de justice,
respectivement pour retard à statuer, assorti d’une demande de récusation des
juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud «[a]us
hygienischen Gründen» (act. 1),
- l’ordonnance du 25 mai 2016, par laquelle le juge instructeur a retourné au
prénommé la demande de récusation, au motif que celle-ci était inconvenante, et
lui a fixé un délai de cinq jours pour la corriger (act. 2),
- l’écrit de A. du 28 mai 2016, par lequel l’intéressé a retiré la demande de récusation
(act. 3),
- la réponse au recours du 10 juin 2016, par laquelle le MPC conclut au rejet
de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),
et considérant:
- que l’écrit du 28 mai 2016 rend sans objet la demande de récusation;
- que le recours, succinct, est difficilement compréhensible;
- que le recourant semble se plaindre de ce que le MPC ne s’est pas prononcé sur
un recours qu’il a déposé le 19 novembre 2015 contre une ordonnance de blocage
de compte bancaire rendue le 10 novembre précédent par ladite autorité;
- que cette question a été traitée dans la décision BB.2015.120 précitée (que le
recourant mentionne du reste dans son écrit du 13 mai 2016);
- que le recourant – qui ne fait valoir aucun motif de révision de cette dernière – doit
dès lors être débouté;
- qu’au demeurant, dans l’acte en cause, la Cour de céans a retenu (consid. 6.18)
que le recourant était ayant droit économique de relations bancaires dont le solde
s’élevait, pour certaines d’entre elles, à plusieurs centaines de milliers de francs
suisse;
- que dans ces conditions, l’argumentation développée par l’intéressé à l’appui de
son recours, selon laquelle le blocage de comptes bancaires prononcé par le MPC
l’empêcherait de subvenir aux besoins vitaux de sa famille, est mal fondée;
- que vu l’issue du recours, le recourant en supporte les frais (art. 428 al. 1 CPP),
lesquels se limitent en l’espèce à un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162),
à CHF 1'000.--;
prononce:
1. La demande de récusation est sans objet.
2. Le recours est rejeté.
3. Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.--, sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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