Décision du 24 février 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-
Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD,
COUR D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.11
- 2 -
Faits:
A. Me A. a été désigné avocat d'office de B. dans le cadre d'une procédure
devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-
après: la cour d'appel). Lors d'une audience du 28 août 2015, il a produit la
liste de ses opérations, qui faisait état de 46.16 heures au total, pour un
montant de CHF 14'791.45 (act. 1.2 et 1.8).
B. Par jugement du 31 août 2015, communiqué aux parties le 23 novembre
2015, la cour d'appel a alloué à l'avocat prénommé CHF 5'043.60,
correspondant à 25 heures de travail, pour l'activité effectuée devant elle
(act. 1.2).
C. Par recours du 4 décembre 2015, Me A. interjette un recours contre ce
jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi de CHF 11'043.90,
frais et TVA compris, au titre d'indemnité de défenseur d'office devant la cour
d'appel (act. 1).
D. Par écriture complémentaire du 7 janvier 2016, le recourant modifie ses
conclusions, revendiquant désormais CHF 9'969.70 au titre de ladite
indemnité (act. 2).
E. Par courrier du 22 janvier 2016, la cour d'appel renonce à se déterminer
(act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
- 3 -
1.2 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité
pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.3 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad
art. 135 CPP). Les considérants de l'acte attaqué ayant été notifiés au plus
tôt le 24 novembre 2015 le recours, formé le 4 décembre suivant, l'a été en
temps utile.
2.
2.1 Le recourant se plaint en substance d'une violation de l'art. 135 CPP. Selon
lui, la réduction de ses heures de travail à laquelle a procédé la cour d'appel
est injustifiée.
2.2 Lorsque le défenseur d'office produit, comme en l'espèce, une liste détaillée
de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du
droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes
elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de
procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références
citées; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Bâle 2014, n° 18 ad art. 135).
2.3 Dans l'acte entrepris, la cour d'appel s'est exprimée comme suit sur
l'indemnité due au recourant: "[l]e défenseur a […] droit à une indemnité
d'office pour la procédure d'appel. Compte tenu de la nature de l'affaire et du
travail occasionné par la procédure de seconde instance, il convient de lui
allouer 5'043 fr. 60 à ce titre. Cette somme comprend, audience incluse,
25 heures de travail au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr.), une vacation
à 120 fr., 50 fr. de débours et 8 % de TVA" (consid. 5.2). L'instance
précédente n'a donc manifestement pas respecté les réquisits
jurisprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être motivée, ne
permet pas de comprendre le raisonnement de la cour d'appel.
3. Il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée à
la cour d'appel pour nouvelle décision conforme aux réquisits jurisprudentiels
en la matière (cf. supra consid. 2.2).
- 4 -
4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message
du Conseil fédéral relatif au CPP, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER,
Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd. Zurich 2013, n° 1777).
5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF,
lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de
ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la
direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des
plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires
est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un
montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la
charge de l'autorité intimée.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant pour la
présente procédure, à la charge de l'intimé.
Bellinzone, le 25 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal du canton de Vaud
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.
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