Décision du 9 août 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-
Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties 1. A.,
représenté par Mes Christophe Emonet, avocat, et
Pierre de Preux, avocat,
2. B.,
représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. INSTITUTION C.,
représentée par Mes Jean-Pierre Jacquemoud, Guy
Stanislas, Philippe Neyroud et Stephan Fratini,
avocats,
intimés
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: BB.2016.114-115
Procédure secondaire: BP.2016.40-41
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Faits:
A. Dans le cadre d’une instruction ouverte sous numéro SV.12.0530 contre A.
pour gestion déloyale, abus de confiance, gestion déloyale des intérêts
publics et blanchiment d’argent, respectivement à l’encontre de B. pour
blanchiment d’argent, le Ministère public de la Confédération a rendu le
19 mai 2016 un acte intitulé « Décision relative à la qualité de partie et à
l’accès au dossier » (act. 2.1), comportant le dispositif suivant :
« - L’institution C. a qualité de partie plaignante à la procédure SV.12.0530.
- L’utilisation par la partie plaignante des moyens de preuve dans des procédures
à l’étranger doit respecter le principe de spécialité. ».
B. Par mémoire unique du 2 juin 2016, A. et B. défèrent cette décision devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent (1) à l’annulation
de celle-ci dans la mesure où elle ne pose pas de restriction quant au droit
de l’institution C. d’accéder au dossier et (2) à ce que ledit droit d’accès soit
restreint en ce sens que l’institution C. n’est autorisée qu’à consulter le
dossier, sans possibilité de lever copie des pièces ni d’emporter les
différentes notes prises lors des consultations (act. 1).
Par mémoire complémentaire du 6 juin 2016, les recourants sollicitent l’octroi
de l’effet suspensif au recours (cause BP.2016.40-41, act. 1).
C. Dans leurs réponses respectives au recours, des 20 juin et 4 juillet 2016, le
MPC et l’institution C. concluent au rejet de celui-ci, dans la mesure où il est
recevable (act. 7 et 11). Par courrier du 22 juin 2016, l’institution C. indique
qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif au recours (cause
BP.2016.40-41, act. 4).
D. Par réplique du 19 juillet 2016, les recourants persistent dans leurs
conclusions des 2 et 6 juin 2016 (act. 15).
E. Le 19 juillet 2016, l’institution C. dépose des observations spontanées aux
termes desquelles elle maintient ses conclusions (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
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si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Les recourants, qui se plaignent d’une violation du principe de la
proportionnalité et de l’art. 108 CPP (restriction du droit d’être entendu),
concluent en substance à ce que l’accès au dossier de la partie plaignante
soit restreint dans la procédure référencée sous numéro SV.12.0530. Or,
force est de constater que si les considérants de la décision entreprise
traitent de cette question, il n’en va pas de même du dispositif de celle-ci
(let. A.), étant précisé que la réserve par le MPC du principe de la spécialité
ne saurait suppléer l’absence d’un point du dispositif concernant l’accès au
dossier. Partant, et dès lors que seul le dispositif d’une décision peut être
attaqué par un recours, en tant qu’unique partie d’un tel acte qui acquiert
force de chose jugée (cf. par exemple arrêts 8C_286/2014 du 13 mai 2015
consid. 6.2; 8C_708/2010 du 1er juillet 2011 consid. 2.2 et les références ;
STOHNER, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n° 19 ad art. 81 CPP et la référence), le recours est en
l’occurrence irrecevable. Il appartiendra le cas échéant aux recourants de
solliciter du MPC une décision en bonne et due forme sur l’accès au dossier
de l’institution C., respectivement sur d‘éventuelles restrictions à celui-ci, en
application de l’art. 102 CPP.
2. En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter,
solidairement, les frais de la présente décision (art. 428 al. 1 CPP), ceux-ci
étant en l'espèce arrêtés à CHF 1'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1
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du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 10 août 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Christophe Emonet, avocat
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Mes Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats
- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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