Décision du 19 mai 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me François Canonica, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); actes de procédure du
Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1
let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.13
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Faits:
A. En dates des 27 août, 24 et 26 septembre 2012, le dénommé A. a été cité à
comparaître en qualité de personne à donner des renseignements dans le
cadre de l’instruction pénale SV.12.0808 ouverte par le Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de B. pour blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), C. et D. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et
blanchiment d’argent (art. 305bis CP), et E. pour complicité de blanchiment
d’argent (art. 305bis et 25 CP; act. 1.1bis et act. 3, p. 2). L’ouverture de cette
instruction pénale faisait suite à une communication de la part de la banque
F. au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS)
concernant deux relations d’affaires ouvertes au nom de G. Ltd., et H. Corp.
La banque F. avait alors classé ces relations d’affaires comme étant des
relations d’affaires avec des "personnes politiquement exposées" (act. 7.1,
p. 2).
B. Le 5 octobre 2015, le MPC a ouvert une procédure distincte à l’encontre de
A. pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
CP), sur la base de faits mis en évidence dans le cadre de la procédure
susmentionnée (v. supra let. A). A. est en substance soupçonné d’avoir, de
2009 à 2012, dans le cadre de l’exercice de sa profession auprès de la
banque F., accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des
valeurs patrimoniales appartenant à un tiers, en l’occurrence G. Ltd, et
d’avoir omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance
requise (act. 3, p. 2).
C. Cité à comparaître par le MPC, pour la première fois en tant que prévenu, A.
s'est rendu dans les locaux de cette autorité en date du 3 décembre 2015. Il
a, à cette occasion, et par l’entremise de son conseil Me François Canonica
(ci-après: Me Canonica), indiqué à la direction de la procédure qu’il ne se
déterminerait pas sur les faits de la cause, en prenant le soin de faire figurer
au procès-verbal d'audience qu’il ne faisait "pas valoir son droit de se taire
mais son droit de s’exprimer après la consultation du dossier réunissant les
pièces à l’origine des soupçons formulés contre lui" (act. 3, p. 2 et act. 1.4,
p. 2). En d'autres termes, Me Canonica a encore indiqué qu'il demandait "le
respect du droit de son client à la consultation du dossier" et "propos[é] de
mettre un terme à la présente audition". Sur ce vu, le procureur en charge
de la procédure a prononcé la clôture de l'audience.
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D. Le 24 décembre 2015, A. a requis du MPC une décision formelle concernant
l’octroi de la consultation du dossier. Par décision du 30 décembre 2015, le
MPC l’a informé que "l’accès au dossier [était], en l’état, limité au rapport du
13 octobre 2015 établi par le Centre de compétence Economie et Finance
du [MPC], à l’exception des annexes (…)".
E. Le 13 janvier 2016, A. a formé un recours contre ladite décision auprès de la
Cour de céans et pris les conclusions suivantes:
" A la forme:
1. Déclarer recevable le présent recours;
Au fond:
Principalement
2. Annuler la décision attaquée en tant qu’elle n’accorde au recourant qu’un accès à la
procédure SV.15.1145 limité au rapport du 13 octobre 2015 établi par le Centre de
compétence Economie et Finance du [MPC];
3. Accorder un accès complet à la procédure SV.15.1145 et inviter le [MPC] à mettre ce
dossier à disposition du recourant et de son Conseil pour consultation et levée de
copies en son greffe;
Subsidiairement
4. Accorder l’accès aux annexes du rapport du 13 octobre 2015 établi par le Centre de
compétence Economie et Finance du [MPC];
En tout état
5. Condamner l’autorité intimée en tous les frais et dépens, y compris une indemnité
équitable valant participation aux honoraires du Conseil soussigné;
6. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion."
Invité à répondre, le MPC a, par envoi du 28 janvier 2016, déposé ses
observations au terme desquelles il conclut au rejet du recours, sous suite
de frais. Appelé à ce faire, A. a répliqué en date du 5 février 2016, persistant
intégralement dans les conclusions prises à l'appui de son mémoire du
13 janvier 2016 (act. 5). Une copie de cette dernière écriture a été adressée
au MPC par le greffe de céans (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v.
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les
références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement
sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le
recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'occurrence,
le recourant ayant la qualité de prévenu dans la procédure SV.15.1145 et
s'étant vu limiter son droit à la consultation du dossier de la procédure en
question, il a qualité pour recourir. Déposé le 13 janvier 2016, le recours
contre la décision du MPC du 30 décembre 2015 est intervenu en temps
utile.
1.4 Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant considère que le MPC lui dénie à tort le droit de consulter, dans
son entier, le dossier de la procédure SV.15.1145.
2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière
générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, et représente une composante
essentielle du droit d'être entendu et des droits de la défense en particulier
(v. GRETER/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les
restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 5/2013, p. 301).
L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier
d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du
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prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public,
l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total
(BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,
n° 11 ad art. 107). Hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 let. a et b CPP
(abus par une partie de ses droits, protection de la sécurité de personnes
ou protection d'intérêts publics ou privés au maintien du secret) et sous
réserve de l’hypothèse de l’art. 225 al. 2 CPP (consultation du dossier en cas
de détention provisoire), le droit de consulter le dossier peut dès lors être
limité avant la première audition du prévenu, et avant l'administration des
preuves principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et références citées; arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2013.164). La formulation ouverte de l'art. 101
al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir
d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3).
2.2 En l'espèce, le recourant reproche au MPC de considérer que la "première
audition" n'a pas eu lieu et d'utiliser cet argument – infondé selon lui – pour
ne pas lui accorder l'accès au dossier dans la mesure souhaitée. Il estime
en d'autres termes que le MPC ne serait plus en droit de limiter son accès
au dossier.
2.2.1 S'agissant de la notion de "première audition", force est d'admettre avec le
recourant que les contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la
doctrine se révèlent plutôt larges. Le fait que le prévenu fasse usage à cette
occasion de son droit de se taire, respectivement qu'il refuse de collaborer
de manière générale avec l'autorité de poursuite, ainsi que le lui autorise l'art.
113 CPP, ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la
condition de la "première audition" du prévenu – posée par l'art. 101 al. 1
CPP – n'est pas remplie (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; v. également
SCHMUTZ, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2e éd. 2014, n° 14 ad art. 101; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, p. 238 note de bas de page 509;
JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, no 4039). En d'autres
termes, une fois cette "première audition" effectuée, le MPC ne pourra
refuser l'accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101 al. 1 CPP
que si la seconde condition cumulative – soit "l'administration des preuves
principales" – préalable à la naissance du droit à la consultation du dossier
– n'est pas remplie.
2.2.2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède, d'une part, et des considérations
qui suivent, d'autre part, que la restriction d'accès au dossier imposée au
recourant par le MPC ne se justifie plus sur la seule base de l'art. 101 al. 1
CPP. En effet, s'agissant de la seconde condition qui vient d'être exposée,
soit celle de l'administration des preuves principales (v. supra consid. 2.2.1
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in fine), les très maigres éléments fournis par le MPC à cet égard ne
permettent pas à la Cour de retenir que ce dernier serait légitimé à invoquer
la non-réalisation de ladite condition à ce stade. C'est le lieu de rappeler qu'il
incombe à l'autorité de poursuite, lorsqu'elle se fonde sur cette hypothèse
pour refuser l'accès au dossier à une partie, d'exposer de manière concrète
quelles sont les preuves principales à administrer (v. décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.116 du 15 avril 2015, consid. 3.3). A cet égard, le seul
fait d'avoir à entendre le prévenu et de lui soumettre certains éléments de
preuve pour qu'il se détermine à leur propos (act. 3, p. 5 s.) est insuffisant,
ce d'autant que pareil procédé revient en définitive à invoquer au titre de
l'administration des preuves l'argument de la première audition du prévenu.
2.2.3 Il découle de ce qui précède que la limitation de l'accès au dossier imposée
au recourant ne peut en l'occurrence reposer sur le seul art. 101 al. 1 CPP.
2.3 Un tel constat ne signifie toutefois pas encore que l'attitude du prévenu face
à la procédure demeure forcément sans conséquences, et ce dès lors que
l'art. 101 al. 1 CPP in fine réserve expressément l'art. 108 CPP, disposition
aux termes de laquelle le droit d'être entendu d'une partie peut être restreint
à certaines conditions. Tel est notamment le cas lorsqu’il y a "de bonnes
raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits" (al. 1 let. a).
Il ressort du dossier soumis à la Cour de céans que le recourant a, lors de
sa première audition, sur conseil de son avocat, invoqué un droit dont il
savait ne pas disposer pour motiver sa non-collaboration. Il a à cette
occasion expressément indiqué "ne pas fai[re] valoir son droit de se taire,
mais son droit à s'exprimer après la consultation du dossier", ce alors même
que l'art. 101 al. 1 CPP et la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral
ne reconnaissent aucun droit de cette nature au prévenu (ATF 137 IV 172
consid. 2.3). Assisté de son avocat, le recourant ne pouvait l'ignorer. Il appert
donc qu'il a pris part à sa "première audition" en sachant pertinemment qu'il
n'entendait pas collaborer avec la direction de la procédure. Pareille attitude
ne prête certes – en soi – pas le flanc à la critique sous l'angle de l'art. 113
al. 1 CPP (v. ENGLER, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 113). Toutefois, et dès lors
que la manœuvre initiée – soit l'invocation d'un droit clairement inexistant –
n'avait manifestement que pour but de passer le cap de la "première
audition" sans encombres et lui ouvrir l'accès au dossier sous l'angle de
l'art. 101 al. 1 CPP, force est d'admettre que de bonnes raisons existent de
soupçonner que ledit recourant a ainsi abusé de ses droits au sens de
l'art. 108 al. 1 let. a CPP. Il en découle que si l'accès au dossier ne peut à ce
stade plus être refusé au recourant sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP (v.
supra consid. 2.2.3), une limitation peut lui être imposée sur celle de l'art. 108
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al. 1 let. a CPP (v. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung –
Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 5 ad art. 108). Or c'est, dans les faits,
précisément ce qui a été prononcé par la direction de la procédure, laquelle
a octroyé au recourant un accès limité au dossier de la cause. Il n'y a là
aucune violation du droit fédéral applicable à la présente espèce, les
critiques adressées par le recourant à l'égard de la solution retenue ci-
dessus se révélant partant infondées.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge du
recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 mai 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me François Canonica, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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