Décision du 28 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties Me A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE FRIBOURG,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.14
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Faits:
A. Par jugement du 25 novembre 2015, la Cour d’appel pénal du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg (ci-après: CAPE) a condamné B. des chefs
de dommages à la propriété (art. 144 du code pénal suisse [CP; RS.311.0]),
injure (art. 177 al. 1 CP), violation des règles de la circulation routière (art.
90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; 741.01]), violation
grave qualifiée des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR),
conduite en incapacité de conduire (art. 91 al. 1 et 2 LCR) et contraventions
à la loi cantonale d’application du code pénal à une peine privative de liberté
de dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction du jour
d’arrestation provisoire déjà subi, ainsi qu’à une amende de CHF 400.--
(act. 1.1, p. 21).
B. Dans son jugement, la CAPE a par ailleurs fixé l’indemnité du défenseur
d’office due à Me A. pour la procédure d’appel menée devant elle à
CHF 5'200.20, TVA de CHF 385.20 comprise, (act. 1.1, p. 22).
C. Par mémoire du 15 janvier 2016, Me A. a déféré ce jugement devant le
Tribunal pénal fédéral. Il conclut en substance à ce qu’il lui soit alloué une
indemnité de CHF 10'583.80 pour l’activité déployée pour son client dès le
14 octobre 2014 et subsidiairement de CHF 9'619.15 dès le 11 novembre
2014 (act. 1, p. 5).
Me A. a saisi, par recours du 4 février 2016, le Tribunal fédéral afin de
contester la date de sa nomination d’office, ayant pris effet le 11 novembre
2014 uniquement, alors qu’il aurait exercé son activité pour la défense de B.
dès le 14 octobre 2014 (act. 1, p. 5; act. 5.1). Au vu de ce qui précède, Me
A. demande à la Cour de céans que la présente procédure soit suspendue
jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé auprès du Tribunal fédéral
(act. 1, p. 2).
D. Par réponse du 25 janvier 2016, la CAPE conclut au rejet du recours du
15 janvier 2016 (act. 3).
E. Par réplique du 19 février 2016, Me A. modifie ses prétentions, en concluant
à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 11'801.85 pour l’activité
exercée pour la défense de B. depuis le 14 octobre 2014 (act. 8, p. 11). La
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CAPE a renoncé à dupliquer (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité
de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du
défenseur d'office.
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Bâle 2014 [ci-après:
BSK StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], 2e éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
n° 1512).
2.1 L'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant, ne
concerne que son activité de défenseur d'office relative à la procédure
d'appel. La décision y relative est donc une première décision ("originärer
Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du
Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2;
RUCKSTUHL, BSK StPO, n° 19 ad art. 135 CPP).
2.2 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand CPP,
Bâle 2011, n° 33 ad art. 135 CPP). Déposé à un bureau de poste suisse le
15 janvier 2016, le recours contre la décision de la CAPE du 25 novembre
2015, notifiée le 5 janvier 2016 (dossier cantonal, p. 150), est formé en temps
utile.
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2.3 L'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l'encontre d'un tel
prononcé au défenseur d'office, qualité que revêt le recourant.
3. Le recourant demande au préalable à ce que la présente procédure soit
suspendue jusqu’à droit connu concernant le recours qu’il a déposé auprès
du Tribunal fédéral le 5 février 2016, par lequel il conteste la date de sa
nomination d’office et demande à ce que sa nomination prenne effet à partir
du 14 octobre 2014.
3.1 Le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d’une procédure devant
une instance de recours. Cependant, les dispositions légales qui prévoient
la suspension de la procédure durant l’instruction (art. 314 CPP) ou les
débats (art. 329 al. 2 CPP), notamment lorsque l’issue de la procédure
dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (art. 314 al.
1 let. b CPP), peuvent être appliquées par analogie. La maxime de célérité
(art. 5 al. 1 CPP) commande cependant que la suspension d’une procédure
constitue l’exception (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.54 du 21 avril
2016; OMLIN, BSK StPO, n° 9 ad art. 314 CPP).
3.2 En l’occurrence, il n’existe aucun motif justifiant une suspension. L'examen
d’éventuelles prétentions relatives à l’activité exercée par Me A. avant le
11 novembre 2014, date à laquelle sa nomination en qualité de défenseur
d’office a pris effet, pouvant, la cas échant, faire l’objet d’un examen ultérieur
séparé par la Cour de céans. Le principe de la célérité doit partant l’emporter
en l’espèce et il y a lieu de statuer sans attendre la décision du Tribunal
fédéral. Il ne sera pas tenu compte, dans la présente affaire, de l’ensemble
des considérations énoncées par le recourant en relation avec la période
non couverte par la décision de nomination d’office.
3.3 La demande de suspension de la procédure est dès lors rejetée.
4. Dans sa réplique, le recourant modifie les conclusions de son recours et
demande à être indemnisé pour des activités qu’il n’avait pas soumises à
l’examen de l’autorité précédente.
4.1 Le mémoire de réplique ne peut être utilisé aux fins de présenter de
nouvelles conclusions lorsque ces dernières auraient déjà pu être
présentées dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1d/aa, p. 77 et les
références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2011 du 16 janvier 2012,
consid. 5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.82 du 25 septembre
2013, consid. 2; JEANNERAT/MAHON, Le droit de répliquer en droit public et
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en procédure administrative en général, in Le droit de réplique, Bohnet [édit.],
Bâle/Neuchâtel 2013, n° 62 s., p. 69 s. et les références citées; GUIDON, Die
Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/Saint-
Gall 2011, n° 510 et les références citées).
4.1.1 En l'occurrence, les conclusions précitées auraient à l'évidence déjà pu être
soulevées au moment du dépôt du recours, aucun élément nouveau ne
justifiant qu'elles soient formulées seulement au stade de la réplique. Le
recourant ne fournit au demeurant aucune motivation qui pourrait amener la
Cour de céans à s'écarter de cette constatation, s’agissant, comme il
l’explique, d’une simple omission de sa part (act. 8, p. 2). Lesdites
conclusions sont dès lors irrecevables.
5. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le présent recours dans la mesure
précisée ci-dessus.
6. Le recourant prétend que l’autorité précédente aurait violé son droit d’être
entendu, en tant que la motivation contenue dans sa décision serait
manifestement insuffisante (act. 1, p. 3).
6.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2
let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral
1B_26/2015 du 16 février 2015, consid. 2.1). Lorsque le défenseur d'office
produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en
écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-
ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels
motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3 et
les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du
24 février 2016, consid. 2.2; RUCKSTUHL, op. cit, n° 18 ad art. 135). Toutefois,
une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la
procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave
et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de
recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant
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d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice
procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure
constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la
procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;
133 I 201 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25
avril 2013, consid. 2.5; pour une réparation du vice procédural devant le
Tribunal fédéral, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2012 du 4 juillet 2012,
consid. 2.1).
6.2 En l’espèce, à l’issue de la procédure d’appel, le 25 novembre 2015, le
recourant a fait parvenir à la CAPE une liste de frais détaillant ses honoraires
et ses débours. Le montant des opérations effectuées s’élevait à
CHF 10'583.80, TVA comprise, pour environ 52 heures (ʺ3127 minʺ) de
travail au total (act. 1.2). Dans son jugement, le CAPE a cependant estimé
que, sur la base de l’état de frais produit, 25 heures d’activité étaient
largement suffisantes à la défense du mandant de Me A. dans le cadre de la
procédure d’appel (act. 1.1, p. 20). Elle a donc fixé son indemnité à
CHF 4'500.-- pour le temps consacré à la procédure (25 heures x CHF 180.-
), ainsi que CHF 225.-- relatifs aux débours (5 % de CHF 4'500.--), de même
que CHF 90.--, pour les vacations et CHF 385.20 pour la TVA, pour un total
de CHF 5'200.--.
6.3 Il y a lieu de suivre le recourant et admettre que la motivation fournie dans la
décision querellée est insuffisante face aux critères énoncés par la
jurisprudence susmentionnée (v. supra, consid. 6.1). En effet, dans son
prononcé, la CAPE n’explique nullement les raisons l’ayant conduite à
écarter certains postes contenus dans l’état de frais produit par le recourant.
La CAPE a partant violé le droit d’être entendu du recourant. L’autorité
intimée a toutefois fourni une motivation satisfaisante dans sa réponse du
25 janvier 2016 (act. 3), en expliquant clairement la manière dont elle a
calculé l’indemnité due au recourant, éléments sur lesquels le recourant a
pu s’exprimer par réplique du 19 février 2016 (act. 8). Le vice de procédure
a dès lors pu être réparé en instance de recours, la Cour de céans disposant
d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit en vertu de l’art. 393 al. 2
CPP. Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du
droit d'être entendu n'était pas infondé lors du calcul de l'émolument
judiciaire (v. infra consid. 9 et GUIDON, op. cit., n° 571, p. 279; TPF 2008 172
consid. 7.2, p. 180 et les références citées mutatis mutandis).
7. Sur le fond, le recourant conteste les réductions opérées par la CAPE sur
les heures consacrées à la défense de B.
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7.1 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat
le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4).
Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité
assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2
et les références citées). L'art. 57 du règlement du 30 novembre 2010 sur la
justice [RJ/FR; RSF 130.11] énonce ces mêmes principes. Les autorités
cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles
fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décision du
Tribunal pénal fédéral BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et les
références citées; BOHNET/MARTINET, Droit de la profession d'avocat, Berne
2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein
pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la
décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque
l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5).
7.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de
son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en
considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité
(HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd.,
Bâle 2005, n° 5, p. 570). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace
dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des
démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées
(VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des
avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). A ce titre, l'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral
(arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.3 in fine
et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25
avril 2016, consid. 3.4). Dans le même temps, le défenseur se doit
d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le
reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec
retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation
pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il
existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la
rémunération (WEBER, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5e éd., Bâle
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2011, n° 39 ad art. 394 CO; cf. également les décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015, consid. 4.1.2; BB.2015.85 du
12 avril 2015, consid. 3.2.2).
7.3 Les réductions opérées par la CAPE portent en premier lieu sur toutes les
opérations impliquant C. (act. 3), médecin psychiatre spécialisé en matière
de psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence (dossier cantonal, p. 10062),
ex-compagne de B. Me A. a requis son aide, en gardant un contact assidu
avec elle tout le long de la procédure, notamment afin de recueillir des
preuves lui permettant de contester l’expertise psychiatrique rendue par
l’expert judiciaire. Il ressort du dossier que C. a été victime d’agressions de
la part du prévenu, de même que d’actes de contrainte, ce qui l’ont poussée
à déposer plainte pénale contre lui (v. dossier cantonal, notamment p. 4015,
4019 et 4026). Elle entretiendrait toutefois actuellement une relation d’amitié
avec B. (act. 1.1, p. 5). Il s’agit d’indices importants qui laissent fortement
soupçonner de sa partialité vis-à-vis de son ex-partenaire. Cette situation
relèverait par ailleurs d’un cas typique de récusation de l’expert selon les art.
183 al. 3 cum art. 56 let. f CPP (cf. VUILLE, Commentaire romand CPP, Bâle
2011, n° 9 et 18 ad art. 183 CPP). Le recourant a lui-même reconnu que C.
était ʺfortement impliquée personnellementʺ dans la procédure (act. 8, p. 7).
En tant qu’avocat formé, Me A. ne pouvait douter du fait que les déclarations
de C. n’auraient que difficilement remis en cause l’expertise psychiatrique
effectuée par l’expert judiciaire, dont l’objectivité n’a par ailleurs pas été
contestée. Il aurait dès lors dû s’apercevoir que ces activités ne constituaient
pas des démarches efficaces pour la défense de son client et ne saurait
exiger d'être indemnisé pour ce travail superflu. Ce premier grief doit partant
être rejeté.
7.4 La CAPE a également écarté de son calcul de l’indemnité les opérations en
lien avec la curatrice de B., considérant que leur utilité n’a pas été établie
(act. 3, p. 1).
7.4.1 La curatelle de représentation et la curatelle de gestion du patrimoine au
sens des art. 394, respectivement art. 395 du code civil suisse (CC; RS 210),
constituent une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne
concernée. Pour cette raison, l’autorité doit définir les tâches confiées au
curateur, de même que décider et indiquer expressément dans sa décision
si la personne concernée est ou non privée de l’exercice des droits civils.
Lorsqu’elle l’est, elle conserve toutefois sa capacité civile pour tous les
autres domaines. Par ailleurs, certains attributs de capacité lui sont laissés
même lorsqu’elle est privée de l’exercice des droits civils (cf. art. 19 ss CC;
MEIER, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli [édit.], Berne 2013, n° 1 à 3 ad art. 394 CC). Il
- 9 -
s’agit par exemple de la possibilité d’exercer ses droits strictement
personnels tels que le droit à la défense dans un procès pénal, en particulier
le droit de recourir contre le jugement (ATF 127 IV 193 consid. 5/ee et
références citées; BRACONI/CARRON/SCYBOZ, Code civil et code des
obligation annotés, 9e éd., Bâle 2013, note de bas de page ad art. 19c CC).
Si la personne concernée conserve ses droits civils, elle reste liée par les
actes de son curateur, mais peut continuer à agir elle-même (MEIER/LUKIC,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/
Bâle 2011, n° 461, p. 218).
7.4.2 En l’occurrence, l’autorité tutélaire a instauré une curatelle de représentation
et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC à l’égard de B.
L’acte de nomination de la curatrice, du 8 juillet 2014, précise la mission
attribuée à cette dernière. Il s’agit principalement de représenter B., si
nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, ainsi
que gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune. La
curatrice est également tenue de veiller à ce que B. soit pris en charge afin
de soigner sa dépendance à l’alcool et à ce qu’il retrouve un emploi (dossier
cantonal, p. 10051). Le recourant prétend que le contact avec la curatrice
était indispensable pour exercer diligemment son mandat de défenseur.
L’intervention de la curatrice aurait permis, selon lui, de ʺvérifier auprès d’un
autre intervenant que C. […], si le prévenu comprenait suffisamment les
enjeux de la procédure pour lui donner valablement des instructions ou, à
défaut, de recevoir ces instructions par la curatrice, officiellement désignée
pour protéger les intérêts du prévenuʺ (act. 8, p. 7). Or, sur la base de la
curatelle instaurée à l’égard de B., il n’était pas nécessaire d’obtenir l’aval de
la curatrice pour la prise de décisions relatives à la procédure pénale ouverte
à son encontre. Il appert plutôt que le contact avec la curatrice offrait une
forme d’assistance ou de soutien moral au client, ce qui ne saurait être
rétribué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 précité, consid. 2.3 in fine
et les références citées concernant le rôle de soutien morale du conseil
d'office qui n'est pas rétribué, raisonnement qui s’impose, a fortiori, à l’égard
de toute personne tierce non impliquée dans la procédure pénale). Pour le
reste, c’était avant tout le recourant lui-même, en tant que défenseur de B.
dans la procédure pénale, le plus à même de le conseiller à cet égard,
d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que la curatrice avait les
compétences juridiques nécessaires pour le faire. L’on ne saurait dès lors
reprocher à la CAPE d’avoir déduit de son calcul ces opérations, non
nécessaires à la défense du prévenu. Ce grief doit également être rejeté.
7.5 La CAPE a écarté les démarches effectuées par Me A. en vue de l’obtention
d’une expertise privée. La CAPE a retenu ladite démarche comme étant
superflue, notamment parce qu’elle a été entreprise avant qu’il ne soit
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préalablement décidé de la mise en place d’une nouvelle expertise
psychiatrique.
En l’occurrence, par déclaration d’appel du 11 novembre 2014 contre le
jugement de première instance condamnant B., Me A. a notamment requis
la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, sans motiver d’une
quelque manière ladite requête (dossier cantonal, p. 1-2). Avant que la CAPE
ne statue sur cette réquisition de preuve, Me A. a entrepris des démarches
en vue de l’obtention d’une expertise privée (act. 1.2). Ce n’est que par
ordonnance du 9 juin 2015, que la CAPE s’est penchée sur la question de la
nouvelle expertise psychiatrique et a rejeté la requête du recourant (dossier
cantonal, p. 36-37). Le recourant a dès lors effectué une démarche inutile
pour la défense de son client, car elle n’a pas servi à fonder sa requête. Le
temps de travail y relatif ne saurait dès lors pas être rémunéré. Il y a lieu de
confirmer le décision de la CAPE sur ce point.
7.6 La CAPE a également déduit de son calcul les heures relevant du
changement du défenseur d’office (act. 3, p. 1), au motif que cette procédure
était menée devant une autre autorité – la Chambre pénale du Tribunal
cantonal –, laquelle a fixé elle-même les frais concernant la procédure
précitée dans son arrêt du 5 mars 2015, conformément à l’art. 421 CPP
(dossier cantonal, p. 33). Le raisonnement de la CAPE ne prête pas le flanc
à la critique. Il n’était pas de la compétence de la CAPE de statuer sur ces
frais, ce qu’elle n’a pas fait. Ce dernier grief doit être rejeté.
8. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être considéré que la CAPE a
outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose au moment
d'arrêter le montant de l'indemnité du défenseur d'office en procédure
d'appel, en retenant 25 heures pour les opérations effectuées par le
recourant dans le cadre de la procédure menée devant elle.
Sur ce vu, le recours est rejeté, et ce, dans la mesure de sa recevabilité.
9. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Tenant compte de la violation du droit d'être entendu guérie dans la
présente procédure (v. supra consid. 6.3), des frais réduits, fixés à
CHF 1'200.-- sont mis à la charge du recourant.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le demande de suspension de la procédure est rejetée.
2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'200.--, sont mis à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 29 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat
- Tribunal cantonal du canton de Fribourg
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.
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