Décision du 4 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Andreas J. Keller et Cornelia Cova,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Me Isabelle Jaques, avocate,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
2. B.,
représenté par Me Lukas Wyss, avocat,
intimés
Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.16
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Faits:
A. Le 7 septembre 2013, A. et B., alors tous deux membres du club de
parapente C. dirigé par D., se sont élancés du lieu-dit Z. (au-dessus de Y.
[VS]), chacun aux commandes d'un parapente, après avoir discuté les
modalités de leur vol (dossier du MPC, act. 13-00-00-0001, 13-00-00-0004,
12-01-00-0001, 12-01-00-0012 et 13-00-00-0013).
Alors que les intéressés se trouvaient à environ 200 mètres du sol, les
jambes de B. ont touché la voile de A. Déformée, celle-ci a perdu une partie
de sa portance et le second prénommé s'est écrasé au sol, subissant des
blessures à la jambe droite et au dos (dossier du MPC, ibidem).
B. Le 2 octobre 2013, A. a déposé contre B. une plainte pénale auprès de la
police cantonale valaisanne (dossier du MPC, act. 05-00-00-0001). Le
lendemain, le Ministère public du canton du Valais a ouvert une instruction
pour lésions corporelles par négligence (dossier du MPC, act. 10-00-00-
0001). La police valaisanne a entendu B. les 8 septembre et 12 décembre
2013, A. le 13 novembre 2013, et D. le 12 décembre 2013 (dossier du MPC,
act. 13-00-00-0001, 13-00-00-0004, 12-01-00-0001 et 12-02-00-0001).
C. Le 25 août 2014, le Ministère public du canton du Valais a transmis la cause
au Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) comme objet de
sa compétence (cf. dossier du MPC, act. 15-01-00-0019). Celui-ci a entendu
B. et A. le 16 juin 2015 (dossier du MPC, act. 12-01-00-0012 et 13-00-00-
0013).
D. Les 3 septembre et 16 décembre 2015, le MPC a rejeté des requêtes de
complément de preuves déposées par A. (dossier du MPC, act. 15-01-00-
0031 et 16-00-00-0023).
E. Par ordonnance du 4 janvier 2016, le MPC a classé la procédure ouverte
contre B. (act. 1.1).
F. Par mémoire du 18 janvier 2016, A. a interjeté un recours auprès du Tribunal
pénal fédéral contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à
ce que B. soit renvoyé devant le tribunal compétent pour lésions corporelles
graves par négligence, à la mise en œuvre d'une instruction complémentaire
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(sous la forme d'audition de témoins, de recherche de documents
audiovisuels et d'une confrontation entre lui-même et le prénommé), ainsi
qu'à l'octroi de CHF 15'063.50 à son conseil, au titre d'indemnité de
défenseur d'office (act. 1).
G. Par réponse du 26 janvier 2016, le MPC a conclu au rejet du recours, tout
en renonçant à déposer des observations (act. 3).
H. Par réponse du 16 mars 2016, B. a conclu au rejet du recours, sous suite de
frais et dépens (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Aux termes de l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer une
ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
Dès lors, en tant que partie plaignante au sens des art. 118 ss CPP, A. a
qualité pour recourir. En outre, le recours, formé le lundi 18 janvier 2016
contre une ordonnance notifiée le 6 janvier précédent, l'a été en temps utile.
1.3 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le MPC a
classé la procédure ouverte contre B. pour lésions corporelles par
négligence (art. 125 al. 1 CP).
2.1 Selon le MPC, il n'est pas possible d'établir les circonstances dans lesquelles
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est survenu l'accident du 7 septembre 2013, compte tenu en particulier des
versions des faits divergentes avancées par B. et le recourant. Aussi, n'y a-
t-il aucun élément permettant d'affirmer que le prénommé a violé les règles
de priorité applicables; partant, aucune négligence ne saurait lui être
imputée. Dans ces conditions, une condamnation de l'intéressé apparaît
d'emblée exclue, ce qui doit conduire au classement de la procédure.
2.2 Le recourant se plaint d'une violation des art. 125 CP et 319 al. 1 CPP, ainsi
que de son droit d'être entendu. Les pièces du dossier montreraient que les
blessures subies le jour de l'accident sont consécutives à un comportement
négligent de B.; les mesures d'instruction complémentaires sollicitées devant
le MPC, que cette autorité aurait refusé à tort de mettre en oeuvre, seraient
propres à le confirmer. Les conditions auxquelles la dernière disposition
légale citée soumet le classement de la procédure ne seraient dès lors
manifestement pas réalisées.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement
de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant
une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio
pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de
recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 p. 91). Le principe
"in dubio pro reo" n'est pas applicable à ce stade. La maxime "in dubio pro
duriore" exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit
applicable, le prévenu soit mis en accusation (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1
p. 90 s.; 138 IV 186 consid. 4.2.1 p. 190 s.). En effet, en cas de doute, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 p. 90 s.). Pratiquement, une mise en accusation s'imposera
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération
(art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le
prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus
lorsque les infractions sont graves (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).
Les déclarations faites dans le cadre de la procédure pénale doivent en
principe être appréciées par le tribunal qui statue au fond (ATF 137 IV 122
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consid. 3.3). Lorsque les déclarations des parties sont contradictoires, on
peut, en l'absence de preuves objectives, renoncer exceptionnellement à
une mise en accusation s'il n'est pas possible de se prononcer sur la
crédibilité des différentes déclarations et s'il y a lieu de penser qu'une
administration des preuves complémentaire ne donnera aucun résultat (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_856/2013 du 3 avril 2014, consid. 2.2 et les réf.
citées).
3.2 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une
personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions:
l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité
entre la négligence et les lésions. La première condition est ici réalisée
puisque le recourant a été blessé dans l'accident du 7 septembre 2013.
3.3 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance
coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des
conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que
l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient
pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la
violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir
reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF
135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 129 IV 119
consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés
par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre
juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Ainsi, en présence
d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation
routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).
3.4
3.4.1 Aux termes de l'art. 6 let. a de l'ordonnance du DETEC sur les aéronefs de
catégorie spéciale, du 24 novembre 1994 (RS 748.941), les parapentes sont
assimilés aux planeurs de pente. L'ordonnance du DETEC concernant les
règles applicables aux aéronefs du 4 mai 1981, en vigueur jusqu'au 15 juin
2015 (RS 748.121.11; ci-après: aORA) – et donc à la date des faits litigieux
–, précise à son art. 3 al. 3 que les dispositions concernant les planeurs
s'appliquent par analogie aux planeurs de pente.
3.4.2 L'aORA contient des dispositions sur la prévention des abordages
(art. 14 ss). Celles-ci prévoient notamment que, lorsque deux aéronefs
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évoluent le long d'une pente et qu'ils se rapprochent de face, ou presque de
face, approximativement à la même hauteur, le pilote de l'aéronef qui a la
pente à sa gauche doit s'écarter vers la droite (art. 16 al. 2) et que le pilote
d'un planeur rencontrant un autre planeur qui exécute des voltes dans une
ascendance s'écartera vers la droite (art. 19 al. 1).
3.5
3.5.1 Le recourant affirme que B. s'est approché de lui après avoir achevé
l'exécution de plusieurs figures, avec la pente à sa gauche – et partant sans
avoir la priorité –, puis l'a croisé – fautivement – sur sa droite, avant de passer
derrière lui. Le prénommé aurait ensuite tenté de faire une boucle pour
réorienter sa trajectoire en direction du lieu prévu pour l'atterrissage. C'est
au terme de cette dernière manœuvre que serait survenue la collision, qui
résulterait d'une violation par B. de l'art. 16 al. 2 aORA.
3.5.2 Pour sa part, B. soutient, comme il l'a fait clairement et de manière constante
au cours de ses différentes auditions, qu'il exécutait des voltes dans une
ascendance au moment de la collision et, partant, qu'en vertu de la règle
posée à l'art. 19 al. 1 aORA, le recourant devait s'écarter vers la droite, ce
qu'il a manqué de faire. L'accident résulterait ainsi de la violation par ce
dernier de la norme précitée.
3.6 Ces deux déclarations contradictoires constituent les seuls éléments du
dossier ayant trait aux conditions dans lesquelles s'est déroulée la collision
litigieuse et on ne dispose d'aucune indication qui permettrait de déterminer
laquelle est plus crédible que l'autre. En l'absence de témoins de l'accident,
on ne voit pas quelles mesures probatoires pourraient bien être ordonnées
aujourd'hui afin de confirmer l'une ou l'autre de ces versions des faits.
Partant, il n'est pas possible d'établir que les blessures subies par le
recourant s'inscrivent dans un lien de causalité adéquate avec une violation,
fautive, par B. de l'une ou l'autre des règles de vol exposées ci-dessus.
Dans ces conditions, l'affirmation du recourant selon laquelle B. "aurait dû
faire montre d'un comportement irréprochable durant le vol" (act. 1, p. 9),
compte tenu de "sa position de moniteur de fait" (ibidem), ne lui est d'aucun
secours. Le recourant savait d'ailleurs très bien qu'en tant qu'élève pilote, il
était autorisé à voler uniquement sous la supervision d'un instructeur et que
B. ne revêtait pas cette qualité; D. n'avait du reste pas manqué de le lui
rappeler (dossier du MPC, act. 12-02-00-0002).
Enfin, le recourant, qui avait néanmoins volé à plusieurs reprises avec B.
hors de la présence d'un instructeur (ibidem), ne l'aurait certainement pas
fait s'il avait constaté que l'intéressé prenait systématiquement des risques
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inconsidérés lorsqu'il était aux commandes de son parapente. Le recourant
est donc mal venu de faire aujourd'hui une telle affirmation. A cela s'ajoute
qu'on ne saurait quoi qu'il en pense retenir une négligence fautive de B.,
s'inscrivant dans un lien de causalité adéquate avec la survenance de ses
blessures, sur la seule base d'une présomption aussi générale.
Force est ainsi de constater qu'en cas de mise en accusation de B., les
chances de condamnation seraient notablement inférieures à celles
d'acquittement et que, partant, le MPC a classé à bon droit la procédure
ouverte contre celui-ci.
4. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, sous la forme d'un refus
d'administrer les preuves proposées, est également mal fondé. En effet,
l'audition de Mesdames E. et F., ainsi que le visionnement des documents
audiovisuels auxquels se réfère le recourant sont destinés, de l'aveu même
de ce dernier, à démontrer que B. a volé en biplace à plusieurs reprises alors
qu'il ne bénéficiait pas de la licence de vol lui permettant de le faire. Or,
comme l'a relevé le MPC, de tels faits, s'ils étaient avérés, ne seraient pas
susceptibles d'influer l'issue du présent litige. C'est donc à raison que cette
autorité a rejeté lesdites offres de preuves sur la base de l'art. 139 al. 2 CPP,
aux termes duquel il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits
non pertinents. Cela vaut aussi pour la requête de confrontation entre le
recourant et B., étant précisé que les deux intéressés ont eu l'occasion de
s'exprimer à maintes reprises sur les faits et que rien ne laisse à penser que
l'un ou l'autre pourrait revenir sur les déclarations qu'il a faites au cours de
l'instruction.
5.
5.1 Dans l'hypothèse où il faudrait admettre que le recourant formule
implicitement une requête d'assistance judiciaire en demandant l'octroi de
CHF 15'063.50 à son conseil au titre d'indemnité de défenseur d'office, force
serait de considérer que celle-ci est mal fondée car ne remplissant pas les
conditions posées par l'art. 136 CPP. En effet, l'ordonnance entreprise, qui
repose sur un exposé clair des faits et sur des principes juridiques bien
établis, est convaincante et les arguments avancés par le recourant n'étaient
manifestement pas de nature à remettre en question le raisonnement adopté
par le MPC; aussi, le recours était-il d'emblée dénué de chances de succès.
Par ailleurs, le recourant ne dit mot de sa situation financière et ne cherche
donc pas à établir qu'il serait indigent.
5.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
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la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé
(art. 428 al. 1 CPP). En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant.
6. B., qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF,
lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de
ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la
direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des
plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires
est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité de CHF
1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable vu le sort de la cause et sera mise à
la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée à B. pour la présente
procédure, à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Isabelle Jaques
- Ministère public de la Confédération
- Me Lukas Wyss
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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