Ordonnance du 19 octobre 2016
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
unique,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD,
COUR D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.185
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Faits:
A. Le 28 juillet 2015, le dénommé B., représenté par Me A., a formé appel d’un
jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le libérant
du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les armes et le
condamnant à une peine privative de liberté ferme de dix mois pour tentative
d’entrave à l’action pénale et séjour illégal, sous déduction de 221 jours de
détention avant jugement (cf. act. 1.5).
B. Par arrêt du 22 décembre 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud (ci-après : la Cour d’appel) a partiellement admis l’appel
du prénommé et rejeté l’appel joint formé par le Ministère public du canton
de Vaud. Elle a, notamment, octroyé CHF 3'380.40 à Me A. au titre
d’indemnité du défenseur d’office (act. 1.1).
C. Saisie d’un recours de Me A. portant sur cette indemnité, la Cour de céans
l’a admis pour violation du droit d’être entendu, sous la forme d’une
motivation insuffisante, et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle
décision (arrêt BB.2016.52 du 1er avril 2016).
D. Par jugement du 3 mai 2016, la Cour d’appel a confirmé l’octroi à l’avocat en
question de CHF 3'380.40 au titre d’indemnité du défenseur d’office pour la
procédure précitée (act. 3.1).
E. Par mémoire du 6 juin 2016, Me A. interjette un recours contre ce jugement.
Il conclut à ce que celui-ci soit modifié en ce sens qu’une indemnité de
défenseur d’office de CHF 6'183.-- lui est octroyée, éventuellement à ce que
la cause soit renvoyée à la Cour d’appel pour nouveau jugement (act. 1).
F. Par courrier du 13 juin 2016, la Cour d’appel conclut au rejet du recours,
sans toutefois formuler d’observations (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L’indemnisation du défenseur d’office est régie par l’art. 135 CPP. L’alinéa
3, let. b, de cette disposition, en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité
de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du
défenseur d'office.
1.2 Le présent recours porte exclusivement sur l'indemnité attribuée au
recourant pour son activité de défenseur d'office en procédure d'appel. La
décision y relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"),
susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du
Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2;
RUCKSTUHL, BSK StPO, n° 19 ad art. 135 CPP).
1.3 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand CPP, Bâle
2011, n° 33 ad art. 135 CPP), lequel a été respecté en l’espèce.
1.4 L'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d’office la qualité pour recourir
contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du
canton fixant l’indemnité. Dès lors que le recourant fait valoir des prétentions
pour l’activité qu’il a déployée en tant que défenseur d’office, il a qualité pour
attaquer la décision entreprise.
1.5 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la
procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en
matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21 décembre
2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057,
1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 2
ad art. 395 CPP ; cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du
30 juillet 2012, consid. 1.1).
Le litige porte en l’espèce sur CHF 2'802.60 ( 6'183 - 3'380.40; cf. supra
let. A. et B.), de sorte que le juge unique est compétent.
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1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
2. Le recourant dénonce une violation de l’art. 135 CPP ainsi que du principe
d’égalité de traitement. Il soutient que l’instance précédente a indûment
réduit le temps nécessaire à l’accomplissement de certaines opérations
(rédaction de la déclaration d’appel, déterminations sur l’appel-joint du
Ministère public, correspondance, étude du dossier et recherches
juridiques), tel qu’il ressort de la liste qu’il a déposée devant la Cour d’appel.
Cette dernière lui aurait aussi octroyé au titre de frais de photocopie une
somme insuffisante pour couvrir les dépenses encourues à cet égard. Enfin,
le montant global de l’indemnité qui lui a été allouée serait trop faible au
regard de celui reçu par des avocats ayant représenté d’autres parties dans
la cause en question.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
procès. Il a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une
indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant
aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
3.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de
son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en
considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité
(HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd.,
Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace
dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des
démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées
(VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des
avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le
défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son
client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit
être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge
d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se
justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus
et la rémunération (WEBER, Commentaire bâlois, 5e éd., Bâle 2011, n° 39 ad
art. 394 CO; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.93 du 3 novembre 2015, consid. 4.1.2; BB.2013.70 du
10 septembre 2013, consid. 3).
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3.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités
déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1;
BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4; BK.2011.18 du
27 février 2012, consid. 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit
de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans
dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, BSK-StPO, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512)
et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait
qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5).
Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme
exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que
lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations
d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un
rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; cf. déjà les arrêts
6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3 et 6B_136/2009 du 12 mai
2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures
fédérales menées en application de l'aPPF; le Tribunal fédéral a même fait
preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B/951/2013 du 27 mars 2014,
consid. 4.2).
4.
4.1
4.1.1 L’instance précédente a retenu que seules deux des 8.9 heures figurant au
titre de la correspondance dans la liste des opérations déposée par le
recourant devaient être prises en compte pour le calcul de l’indemnité. Elle
a relevé que les 57 courriers écrits par l’intéressé à son client, au Ministère
public, au Tribunal cantonal, à des confrères et consoeurs, ainsi qu’au
Service de la population, étaient pour la plupart des lettres de transmission
standardisées. En outre, le temps consacré par le recourant pour
correspondre avec les autres parties à la procédure était, selon le décompte
fourni, plus de six fois supérieur à celui utilisé pour procéder devant l’autorité
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de recours, ce qui ne se concevait pas. Enfin, le fait que le client du recourant
ne comprend pas la langue française devait forcément limiter les échanges
épistolaires avec celui-ci.
4.1.2 Le recourant soutient que la correspondance représentait en l’occurrence
une charge de travail importante, vu le nombre élevé de parties à la
procédure d’appel (le Ministère public, quatre co-prévenus et sept parties
plaignantes). En outre, la mauvaise compréhension du français par B., en ce
qu’elle restreignait toute communication orale avec l’intéressé, imposait
justement que celui-ci soit informé par écrit des opérations effectuées, son
entourage étant en mesure de traduire les courriers reçus. Quoi qu’il en soit,
à suivre la Cour d’appel, il n’aurait dû consacrer en moyenne que 2.1 minutes
par missive (120 : 57), ce qui est selon lui insoutenable.
4.1.3 Cette argumentation est mal fondée. Le recourant ne conteste pas que la
plupart des courriers envoyés soient de simples lettres de transmission
standardisées; or le temps nécessaire à la rédaction de tels documents est
évidemment minime. L’intéressé ne cherche pas non plus à démontrer que
les circonstances du cas d’espèce auraient justifié comme il l’affirme une
lecture intégrale, respectivement la transmission à B., de l’ensemble de la
« quantité conséquente » (au demeurant non chiffrée) des courriers qu’il a
reçus des autres parties à la procédure. Enfin, on ne voit pas en quoi les
informations à fournir au prénommé auraient justifié que le recourant y
consacre plusieurs heures, et l’intéressé ne le précise pas.
4.2
4.2.1 La Cour d’appel a ramené à sept les 13.3 heures revendiquées par le
recourant aux titres des recherches juridiques, de l’étude du dossier, ainsi
que de la rédaction de la déclaration d’appel et des déterminations sur le
recours du Ministère public. Elle a considéré que l’intéressé disposait d’une
bonne connaissance du dossier avant même le début de la procédure
d’appel, dès lors qu’il avait déjà représenté B. en première instance. Les faits
de la cause, respectivement les infractions reprochées au prénommé, ne
présentaient par ailleurs pas de difficultés particulières pour son défenseur.
Enfin, ce dernier devait se limiter à contester la réalisation des infractions
dont il estimait qu’elles avaient été retenues à tort contre son client, à
s’exprimer sur la quotité de la peine et à prendre position sur l’appel du
Ministère public – lequel ne concluait pas à une aggravation de la sanction,
mais prenait uniquement des conclusions en constatation quant à la
déclaration de culpabilité.
4.2.2 Le recourant, en tant que mandataire expérimenté, expéditif et efficace
(supra consid. 3.2), devait comme l’a retenu la Cour d’appel se focaliser
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strictement sur la défense de son client. Or, l’implication de ce dernier dans
l’affaire jugée en appel était mineure vu les infractions qui lui étaient
reprochées (cf. supra let. A.), dès lors que le principal prévenu (également
appelant) avait, lui, été condamné en première instance pour assassinat,
lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelle simples
qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, escroquerie,
tentative d’escroquerie, menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation
de domicile, contrainte sexuelle, viol, violation du devoir d’assistance et
d’éducation, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur les armes,
violations simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs
en cas d’accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(act. 1.5, p. 5). Dans ces conditions, les seules allégations, toutes générales,
du recourant selon lesquelles les principales pièces au dossier (jugement de
première instance et appels dudit co-prévenu, ainsi que du Ministère public),
respectivement leurs annexes, étaient volumineuses, ne suffisent pas à
démontrer que le raisonnement adopté par la Cour d’appel serait erroné ou
contraire au droit. Dans le même ordre d’idées, le recourant n’expose pas en
quoi la cause aurait été, comme il l’affirme, particulièrement compliquée en
ce qui concerne son client.
4.2.3 Le recourant conteste encore la réduction par la Cour d’appel du temps
consacré à la préparation de l’audience d’appel, soit trois heures selon le
décompte fourni, arguant que les près de cinq mois ayant séparé la date de
la déclaration d’appel de celle de ladite audience nécessitait de
« réappréhender » le dossier.
Si l’écoulement de ce laps de temps n’a pas facilité la tâche du recourant, il
n’apparaît pas que les juges précédents auraient excédé la grande marge
d’appréciation dont ils disposaient (supra consid. 3.3) en ne retenant qu’une
heure pour l’opération en cause, étant précisé que l’intéressé ne conteste
pas l’affirmation de ces magistrats selon laquelle il n’a soulevé aucun
argument nouveau en audience.
4.2.4 Ensuite, le recourant soutient que le montant octroyé par la Cour d’appel est
disproportionnellement bas au regard de celui alloué à l’avocat du prévenu
principal ainsi qu’à celui d’une des parties plaignantes et, partant, qu’il a été
victime d’une inégalité de traitement.
L’examen d’un tel grief nécessiterait une analyse comparative approfondie
de l’activité déployée par chacun des deux avocats en question et par le
recourant. Or, ce dernier, en se limitant à affirmer que l’un desdits
mandataires n’a déposé aucune écriture et que l’autre, quand bien même il
défendait le prévenu principal, ne devait pas se voir octroyer une indemnité
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plus de deux fois plus élevée que la sienne, n’avance pas d’éléments
suffisants pour permettre à la Cour de céans d’accomplir une telle démarche.
L’argumentation développée sur ce point est donc mal fondée.
4.2.5 Il s’ensuit que les arguments soulevés par le recourant quant au temps
consacré aux opérations nécessaires à la défense de B. doivent tous être
rejetés.
4.2.6 Finalement, le recourant ne démontre pas, de manière précise et étayée,
que le montant retenu par la Cour d’appel au titre de frais de photocopies
serait inférieur aux coûts nécessaires et effectifs qu’il a encourus à cet égard.
Aussi, son argumentation est-elle mal fondée sur ce point également.
5. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
6. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice. Ceux-ci
prendront en l'espèce la forme d'un émolument, fixé à CHF 2'000.-- en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 19 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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